Cour de cassation, 04 septembre 1990. 89-85.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.841
Date de décision :
4 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 18 juillet 1989, qui pour vol l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol au préjudice des époux X... ;
"aux motifs que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement exposé les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale ;
"et aux motifs propres que Y... a reconnu les faits de vol au cours de l'enquête préliminaire, estimant ses prélèvements à 90 000 francs ; qu'il n'a fourni aucune explication satisfaisante sur le non-report de certaines ventes sur les fiches de caisse, l'augmentation continue de ses comptes bancaires, le fait que des billets de 200 francs remis par des clients aient été retrouvés sur lui, enfin son accord pour restituer à la victime la somme de 7 330 francs retrouvée à son domicile ; que les expertises comptables ont fait apparaître, pendant les périodes où Y... était présent chez son employeur, un manque de recettes qui ne peut s'expliquer que par des prélèvements frauduleux importants évalués à 147 827,61 francs ;
"alors, d'une part, qu'il n'y a vol que s'il y a soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en aucune de ses énonciations le jugement qui a constaté que des sommes avaient été soustraites n'a affirmé que ces soustractions eussent un caractère frauduleux ; que, par conséquent, les énonciations du jugement ne justifient pas légalement la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part, qu'en aucune de ses énonciations l'arrêt attaqué n'a constaté que le prévenu avait luimême commis des soustractions frauduleuses au préjudice de quiconque ; que, derechef, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué telles que reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Michel Y... coupable de vol, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée, que dès lors le moyen qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, soumis au débat contradictoire ne saurait être accueilli ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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