Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 16/02074 - N° Portalis DB3S-W-B7A-PMPP
N° de MINUTE : 24/00461
Monsieur [Z] [U] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEMANDEUR
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
Société BOUYGUES BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276
Société SOCOTEC
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 février 2019, dans un litige opposant Monsieur [Z] [U] [W] [O] à la Société BOUYGUES BATIMENT et à la Société SOCOTEC en présence de la CPAM de Seine Saint-Denis, le tribunal judiciaire de Bobigny a jugé que la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC étaient responsables à parts égales de l’accident survenu le 29 septembre 2011 dans lequel Monsieur [Z] [U] [W] [O] a été blessé, a condamné in solidum ces deux sociétés à l’indemniser de ses préjudices, a désigné un expert pour évaluer ces préjudices, et a condamné in solidum les deux sociétés responsables à verser une provision de 6.000 € à Monsieur [Z] [U] [W] [O], outre une provision de 25.000 € à la CPAM de la Seine Saint-Denis.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Paris, selon arrêt du 9 juin 2022.
Le 5 octobre 2019, Le Docteur [J] a déposé son rapport.
Monsieur [Z] [U] [W] [O] a saisi le tribunal de conclusions en ouverture de rapport. La Société BOUYGUES BATIMENT, la Société SOCOTEC et la CPAM de Seine Saint-Denis ont conclu en réplique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 11 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite du tribunal de :
- condamner in solidum la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC à lui payer les sommes suivantes :
- Frais médicaux : 850,65 € ;
- FD : 1.200 € ;
- ATPT : 5.680 € ;
- PGPA : 10.374,70 € ;
- IP : 175.858,91 € ;
- PGPF : 181.492,27 € ;
- DFT : 3.611,25 € ;
- SE : 15.000 € ;
- DFP : 20.000 € ;
- PED : 1.500 € ;
- PA : 8.000 € ;
- PS : 5.000 € ;
- condamner in solidum les mêmes sociétés à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens incluant les frais d’expertise ;
- ordonner l’exécution provisoire.
La question de la responsabilité ayant déjà été tranchée, le tribunal renvoie au corps de sa décision pour présenter les moyens des parties concernant la discussion poste de préjudice par poste de préjudice.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société BOUYGUES BATIMENT sollicite du tribunal de :
- sur les demandes de Monsieur [Z] [U] [W] [O] :
- déduire la provision de 6.000 € ;
- frais médicaux : 340,43 € ;
- rejeter les demandes concernant :
- médecin conseil ;
- ATPT ;
- PGPA ;
- IP ;
- PGPF ;
- perte des droits à la retraite ;
- juger que le salaire de référence ne peut excéder 2.417,17 € ;
- à titre subsidiaire :
- juger que le salaire de référence ne peut excéder la somme de 2.638,02 € et limiter les PGPF à la somme de 116.273,20 € ;
- limiter le DFT à la somme de 2.735 € ;
- limiter les postes des SE et du PE ;
- débouter le demandeur pour les postes du PA et du PS ;
- sur les demandes de la CPAM de Seine saint-Denis :
- débouter la CPAM de sa demande de condamnation solidaire ;
- juger que les sommes mises à la charge de la Société BOUYGUES BATIMENT ne sauraient excéder la moitié des sommes dues à la CPAM ;
- déduire la provision de 25.000 € ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître DENIZE.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société SOCOTEC sollicite du tribunal de :
- sur les demandes de la victime :
- rejeter les demandes au titre de :
- médecin conseil ;
- ATPT ;
- PGPA ;
- IP ;
- PGPF ;
- perte des droits à la retraite ;
- PA ;
- PS ;
- juger que le salaire de référence ne peut excéder la somme de 1.653,07 € ;
- juger que le DFT ne peut excéder la somme de 2.735 € ;
- limiter les demandes au titre de SE, du PE ;
- sur les demandes de la CPAM :
- rejeter la demande de condamnation solidaire et dire que le recours de la CPAM à son encontre se limitera à 50 % des sommes dues ;
- juger que les indemnités seront versées en derniers et quittances pour tenir compte des provisions déjà versées ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM de Seine Saint-Denis sollicite du tribunal de :
- condamner solidairement la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC à lui payer la somme de 67.967,29 € (moins la provision de 25.000 €), avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- condamner solidairement les mêmes sociétés à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;
- ordonner l’exécution provisoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la question des frais médicaux restés à charge
Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite à ce titre la somme de 850,65 € correspondant à 255,27 € de ticket modérateur pour ses frais d’hospitalisation à l’hôpital [8], à 15,16 € de soins également à l’hôpital, à 80 € de dépassement d’honoraires de la clinique Jouvenet et à 500,22 € de franchise CPAM.
La Société BOUYGUES BATIMENT propose la somme de 340,43 €, la différence d’avec le demandeur tenant au rejet de plusieurs demandes faites au titre de la franchise CPAM, la somme demandée de 500,22 € étant ainsi ramenée à 70 €, ainsi qu’au rejet du dépassement de la Clinique puisque les douleurs traitées à cette occasion seraient sans lien avec l’accident devant être indemnisé.
La Société SOCOTEC ne développe pas de conclusions sur ce poste de préjudice.
Le tribunal observe qu’il n’y a pas de contestation concernant les 255,27 € d’hospitalisation et les 15,16 € de frais de soin. Ces sommes sont donc dues à Monsieur [Z] [U] [W] [O].
En ce qui concerne les 80 € de dépassement d’honoraires de la Clinique JOUVENET, il s’agit de deux factures établies le 8 novembre 2016 et le 22 janvier 2019. Or, ces factures sont en lien avec la bursite apparue trois ans après les faits, l’expert ayant considéré que cette “bursite ne peut être retenue avec un lien réel et certain” avec l’accident. C’est donc à juste titre que la Société BOUYGUES BATIMENT propose de ne pas retenir ces deux factures.
En revanche, c’est à juste titre que Monsieur [Z] [U] [W] [O] reproche à la Société BOUYGUES BATIMENT d’avoir éliminé plusieurs franchises au motif qu’il existerait des doublons, et ce alors que tel n’est pas le cas. Le tableau présenté en pages 4 et 5 des conclusions en demande montre qu’il n’y a aucun doublon. La somme demandée de 500,22 € sera donc accordée.
Au total, ce poste de préjudice s’évalue donc à 255,27 € + 15,16 € + 500,22 €, soit un total de 770,65 € que la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [U] [W] [O].
Sur la question des frais divers
Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite à ce titre la somme de 1.200 € correspondant aux honoraires de son médecin conseil.
La Société BOUYGUES BATIMENT ne conteste pas ce montant mais estime qu’il s’agit d’une somme devant entrer dans les dépens et non d’un poste de préjudice.
La Société SOCOTEC sollicite le rejet de cette demande dans le dispositif de ses écritures, mais ne développe pas de moyen au soutien de cette demande dans la partie ‘discussion’ de ses conclusions.
Sur ce, c’est à bon droit que Monsieur [Z] [U] [W] [O] fait valoir que les frais de médecin conseil doivent être indemnisés au titre des frais divers et non au titre des dépens. Au demeurant, cette discussion est sans portée pratique réelle puisque les responsables seront tenus aux dépens, la somme de 1.200 € ayant donc vocation à être mise à leur charge, quelle que soit la qualification retenue.
La Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [U] [W] [O] la somme de 1.200 € au titre de ses frais divers.
Sur la question de la tierce personne temporaire
Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite à ce titre la somme de 5.680 € correspondant à un besoin de 4 heures par semaine au tarif horaire de 20 € entre le 29 septembre 2011 et le 29 novembre 2011 et entre le 7 mars 2012 et le 15 mai 2013.
La Société BOUYGUES BATIMENT propose la somme de 318,96 € pour la première période et de 2.319,06 € pour la seconde période, en retenant le même besoin horaire et les mêmes périodes de temps, mais avec un taux horaire de 9 € pour la première période et de 9,33 € pour la seconde.
La Société SOCOTEC sollicite le rejet de ce poste de préjudice dans le dispositif de ses conclusions, mais sans développer de moyen particulier.
Sur ce, le tribunal retient usuellement des valeurs y compris supérieures à celle de 20 €, au motif que la victime n’a pas à être contrainte d’être elle-même l’employeur de la personne assistante. Par ailleurs, comme le rappelle Monsieur [Z] [U] [W] [O], la réalité de l’exposition de ces sommes n’a pas à être démontrée en demande.
En conséquence, le tribunal fait siens les calculs de Monsieur [Z] [U] [W] [O] et la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5.680 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA)
Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite à ce titre la somme de 10.374,70 €. Il expose qu’il venait d’être promu “directeur de travaux” avec un salaire mensuel net de 3.079,82 € actualisé à 3.567,06 € pour tenir compte de l’inflation. Cette somme, multipliée sur 19,93 mois correspond à un total de 68.951,26 €, soit 10.374,70 € après déduction de la créance CPAM de 58.576,56 €. Monsieur [Z] [U] [W] [O] expose que c’est son nouveau salaire qui doit être pris en compte et non une moyenne de ce nouveau salaire et de ses anciens salaires. De plus, il fait valoir que le fait d’avoir eu sa promotion après la cessation des paiements de son entreprise ne peut pas lui être reproché puisqu’il n’est pas responsable de la gestion de cette entreprise et que, de surcroît, cette date a été rétroactivement fixée par la justice consulaire. Enfin, le fait qu’il ait été licencié pour motif économique le 30 mars 2012 ne peut pas lui être opposé puisqu’il était en arrêt de travail imputable à l’accident.
La Société BOUYGUES BATIMENT sollicite le rejet de cette demande au motif que le salaire de référence doit être calculé en faisant la moyenne des douze derniers mois, soit une somme mensuelle de 2.417,17 €, de sorte que sa perte, par ailleurs liée à son licenciement et non à l’accident, est couverte par les indemnités versées par la sécurité sociale. La concluante doute également de la sincérité de sa promotion en qualité de “directeur de travaux” puisqu’il n’y a pas d’avenant et qu’une nette augmentation de salaire à un moment où l’entreprise est en difficulté paraît anormale.
La Société SOCOTEC sollicite également le débouté avec des motifs similaires à ceux de la Société BOUYGUES BATIMENT, à savoir l’absence de justification du salaire réel perçu à la date de l’accident, l’absence de fiches de salaire, d’avenant, de relevés de carrière et de relevés de compte, toutes ces absences interdisant de prouver la réalité du salaire sollicité en demande. La Société SOCOTEC reproche également au demandeur des erreurs de calcul, la période de référence n’étant pas de 19,93 mois mais de 19,47 mois. En ce qui concerne le salaire de référence, la défenderesse estime que, après son licenciement économique, le demandeur n’aurait pas pu retrouver un salaire de 3.079,82 €, son relevé de carrière montrant qu’il ne touchait pas des salaires aussi élevés de manière récurrente. De plus, la méthode d’actualisation est critiquée puisque les salaires sont rehaussés de l’inflation alors que la même opération n’est pas appliquée aux IJSS.
Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [Z] [U] [W] [O] a été embauché par la Société PRESTIGE BTP à compter du 18 janvier 2010 en qualité d’expert conseil BTP, position Cadre, pour une rémunération de 1.500 € brut et 20 heures de travail par semaine (pièce en demande n° 1). La déclaration d’accident du travail précise qu’il exerce la profession d’expert en bâtiment avec la qualification de “Directeur” (pièce en demande n° 2). Cette promotion se retrouve dans les bulletins de paie versés aux débats puisque ceux-ci indiquent qu’au mois d’octobre 2010, Monsieur [Z] [U] [W] [O] avait un emploi “d’expert conseil bat”, pour 70 heures de travail par mois et un brut de 1.615,60 €, mais que les choses ont changé à compter du 1er janvier 2011, avec le passage au titre de “Directeur de travaux”, le passage à un temps plein et à un brut de 3.800,85 €. Ces valeurs ont perduré tout au long de l’année 2011 jusqu’au mois de septembre 2011 inclus (pièce en demande n° 26). Le 29 septembre 2011, Monsieur [Z] [U] [W] [O] a été victime d’un accident du travail. Le 30 mars 2012, Monsieur [Z] [U] [W] [O] a reçu une lettre de licenciement pour motif économique (pièce en demande n° 10). Au cours de l’année 2013, Monsieur [Z] [U] [W] [O] a recherché activement un emploi, notamment en lien avec Pôle emploi (pièce en demande n° 30). Les avis d’imposition de Monsieur [Z] [U] [W] [O] indiquent des revenus 2010 à hauteur de 31.000 €, des revenus 2011 à hauteur de 27.900 €, des revenus 2012 à hauteur de 21.204 €, des revenus 2013 à hauteur de 19.309 € (pièces en demande n° 33 à 36). S’agissant de la Société PRESTIGE BTP, son extrait KBIS levé le 30 août 2020 indique une immatriculation le 17 septembre 2009, un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 31 mai 2012, une date de cessation des paiements fixée au 30 novembre 2010 et une radiation pour insuffisance d’actif le 20 août 2013 (pièce en demande n° 29).
Cette revue des pièces échangées permet au tribunal de juger que Monsieur [Z] [U] [W] [O] démontre avoir été embauché par la Société PRESTIGE BTP à temps partiel et avec un poste d’expert conseil à compter du 18 janvier 2010 pour un brut de 1.615,60 €, mais qu’il a eu une promotion en qualité de directeur au 1er janvier 2011, avec un passage à temps plein et un brut de 3.800,85 €. Les soupçons émis par les défenderesses ne seront pas retenus par le tribunal, la bonne foi se présumant en matière civile et les défenderesses ne démontrant pas le caractère frauduleux des bulletins de paie. Dès lors, c’est à bon droit que Monsieur [Z] [U] [W] [O] revendique, à compter du 1er janvier 2011, un salaire de référence brut de 3.800,85 €, soit un net de 3.079,82 €. Opérer une moyenne entre ses salaires passés d’un niveau inférieur et ses nouveaux salaires n’auraient aucun sens puisque Monsieur [Z] [U] [W] [O] était en CDI et devait donc bénéficier de manière stable de ce nouveau salaire.
En revanche, la situation a objectivement changé le 30 mars 2012, avec son licenciement pour motif économique. En effet, un tel licenciement n’est pas en lien avec l’accident puisque, avec ou sans cet accident, les difficultés financières de la Société PRESTIGE BTP auraient entraîné sa liquidation et le licenciement pour motif économique de Monsieur [Z] [U] [W] [O]. A compter du 30 mars 2012, donc, Monsieur [Z] [U] [W] [O] ne pouvait plus prétendre à un salaire mensuel net de 3.079,82 €. Pour calculer ce à quoi il pouvait alors prétendre, il est juste de procéder comme le proposent les défenderesses, à savoir en faisant la moyenne de ses revenus sur les 12 mois précédant l’accident puisque nul n’est assuré de retrouver son salaire le plus élevé et la méthode de la moyenne proposée par la Société BOUYGUES BATIMENT paraît donc plus fidèle à la valeur de Monsieur [Z] [U] [W] [O] sur le marché du travail, soit un salaire de référence net de 2.417,17 € pour la période postérieure au licenciement économique de Monsieur [Z] [U] [W] [O] et ce jusqu’à sa consolidation au 15 mai 2013.
Enfin, en ce qui concerne l’actualisation, si elle est bien de droit lorsqu’elle est demandée, elle ne peut être effectuée que sur le préjudice, une fois celui-ci calculé, de manière à traduire le manque à gagner éventuel en euros d’aujourd’hui. Ce n’est donc pas le salaire de référence de l’époque qu’il faut réévaluer mais la perte éventuelle résultant de la comparaison entre le salaire de référence et les revenus effectivement perçus (sinon, il faudrait actualiser également les IJSS reçues sur la période, comme le souligne la Société SOCOTEC). Par conséquent, en l’absence de perte, il n’y a pas d’actualisation à effectuer.
Dès lors, le préjudice économique de Monsieur [Z] [U] [W] [O] est de 3.079,82 € mensuels entre le 29 septembre 2011 et le 30 mars 2012, soit pendant 184 jours, et de 2.417,17 € mensuels entre le 1er avril 2012 et le 15 mai 2013, soit pendant 410 jours. Ce préjudice se calcule donc comme suit : (184 jours x 101 €) + (409 jours x 79,25 €) = 18.584 € + 32.413,25 € = 50.997,25 €.
Or, Monsieur [Z] [U] [W] [O] a touché 58.576,56 € d’IJSS sur la période.
En conséquence, Monsieur [Z] [U] [W] [O] n’a pas subi de perte salariale sur la période comprise entre son accident du travail et sa consolidation et il doit être débouté de sa demande d’indemnisation faite au titre de ses PGPA.
Sur la question de la perte de ses gains professionnels futurs
Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite à ce titre une indemnité de 181.492,27 €. Il expose que sa difficulté à retrouver un emploi après son licenciement pour motif économique est au moins partiellement en rapport avec les séquelles de son accident avec son taux de DFP de 10 %, mais également avec son arrêt de travail de 20 mois qui a constitué pour lui un sérieux handicap sur un marché concurrentiel. Puisqu’il est avéré qu’il n’a jamais retrouvé d’emploi à la suite de son accident et jusqu’à son passage à la retraite le 1er octobre 2021, Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite l’indemnisation de la perte de ses revenus depuis la date de consolidation jusqu’à sa retraite, le salaire de référence à prendre en considération étant son dernier salaire actualisé à la somme de 3.567,06 €, sur cette période de 104,06 mois, soit 371.188,26 €. Monsieur [Z] [U] [W] [O] propose d’appliquer à ce résultat une perte de chance de retrouver un emploi à hauteur de 50 % en lien avec son handicap, soit un total net de 185.594,13 €, duquel est déduite la somme de 4.101,86 € perçue de la part de la CPAM, soit 181.492,27 €.
La Société BOUYGUES BATIMENT sollicite le rejet de cette demande, au motif que le lien entre l’accident et la situation professionnelle dégradée de Monsieur [Z] [U] [W] [O] n’est pas établi. A titre subsidiaire, la défenderesse propose de retenir le salaire de référence de 2.417,17 € sur une période de 99,6 mois soit, après déduction de la rente AT, soit un total net de 116.273,20 €.
La Société SOCOTEC fait observer que la perte de son emploi par Monsieur [Z] [U] [W] [O] n’est pas en lien avec l’accident mais est due à la situation économique de son employeur, outre qu’il n’a pas été déclaré inapte à son emploi et que le taux de DFP ne pourrait justifier ni une telle inaptitude ni les difficultés mises en avant en demande. De plus, la défenderesse fait valoir que Monsieur [Z] [U] [W] [O] a repris une activité dans le BTP dès 2016, de sorte que la Société SOCOTEC sollicite à titre principal le débouté de Monsieur [Z] [U] [W] [O]. A titre subsidiaire, la Société SOCOTEC fait valoir que la période de référence est de 100,60 mois et non de 104,06 mois, qu’il faut déduire les sommes effectivement perçues, soit 84.862 € actualisés à 96.199 €, ainsi que la rente AT actualisée à la valeur de 4.844,62 €, soit des PGPF de 126.479 €.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il a déjà jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [Z] [U] [W] [O] n’est pas en lien avec son accident du travail survenu le 29 septembre 2011. Par ailleurs, pour la période postérieure à la consolidation, l’expert a considéré que, “sur le plan professionnel, on notera la pénibilité accrue pour le port de charges et les mouvements répétés du membre supérieur droit”, que ceci justifie une “AIPP, tenant compte de la gêne douloureuse de la mobilité retenue au 15/03/2013 du membre supérieur droit est globalement évaluée à 10 %”, et enfin que “la bursite” (à l’origine de ses difficultés médicales à compter de 2016) “ne peut être retenue avec un lien réel et certain à la réinsertion des tendons des sus et sous-épineux trois ans plus tôt, qui par ailleurs ne présentaient pas de nouvelles lésions à l’IRM”, de sorte que “en droit commun, il ne peut être parlé de rechute le 08/07/2016 de l’accident initial du 29/09/2011. Ces nouvelles douleurs de l’épaule et leur suite ont donc évolué pour leur propre compte et ne sont pas imputables à l’accident initial”. C’est donc à juste titre que la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC font observer que Monsieur [Z] [U] [W] [O] ne démontre pas que c’est l’accident du 29 septembre 2011 qui serait à l’origine des pertes salariales indéniables ayant suivi son licenciement pour motif économique. S’agissant de la pénibilité accrue relevée par l’expert, elle sera indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, mais elle n’explique pas en quoi Monsieur [Z] [U] [W] [O], qui n’a jamais été dans un travail manuel ainsi qu’en témoigne son CV (pièce en demande n° 27), n’a pas pu retrouver un emploi de directeur payé aussi bien que le payait la Société PRESTIGE BTP. Quant au fait que son retrait du monde du travail durant sa convalescence aurait contribué à générer une perte de chance de 50 % de retrouver un emploi de directeur, cet argument n’emporte pas non plus la conviction. D’ailleurs, Monsieur [Z] [U] [W] [O] a retrouvé une activité dans le BTP en 2016.
En conséquence, le tribunal juge que Monsieur [Z] [U] [W] [O], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que l’accident du 29 septembre 2011 est à l’origine de ses difficultés sur le marché du travail.
Monsieur [Z] [U] [W] [O] sera donc débouté de sa demande au titre de la perte de ses gains professionnels futurs.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite à ce titre la somme totale de 175.858,91 €, correspondant à la pénibilité accrue et à sa dévalorisation sur le marché de l’emploi pour un montant de 20.000 € et à sa perte sur les droits à la retraite pour le surplus. Sur ce dernier point, Monsieur [Z] [U] [W] [O] fait valoir que son interruption d’activité professionnelle durant 10 ans a eu des conséquences sur ses cotisations retraite, puisque ses treize dernières années auraient été rémunérées à hauteur de 42.804,72 € par année, lui octroyant une retraite mensuelle de 1.575,58 €, en lieu et place de sa retraite de 352,13 €, soit une perte mensuelle de 1.223,45 €, divisée par deux au titre d’une perte de chance de 50 %, soit 611,72 € par mois. Pour la période échue au 31 décembre 2023, cela représente une perte de 16.761,12 € et pour la période à échoir une somme de 139.097,78 €.
La Société BOUYGUES BATIMENT s’oppose à cette demande, faisant valoir que les séquelles de Monsieur [Z] [U] [W] [O] sont sans lien avec le travail administratif et de gestion qui a toujours été le sien et que, dès lors, il ne peut pas exister de pénibilité ou de dévalorisation. S’agissant des droits à la retraite, la défenderesse sollicite également le débouté de Monsieur [Z] [U] [W] [O], faute pour ce dernier de démontrer l’imputabilité à l’accident de ses revenus moindres postérieurement à la consolidation.
La Société SOCOTEC conteste également l’existence d’un lien démontré entre la perte de revenus et l’accident responsable et pointe de nombreuses erreurs de calcul dans la détermination des pertes de cotisation pour la retraite que Monsieur [Z] [U] [W] [O] impute à son accident, outre que les salaires prétendument versés par la Société PRESTIGE BTP n’ont pas été déclarés à la caisse de retraite.
Sur ce, et s’agissant tout d’abord de la pénibilité accrue, le tribunal observe qu’elle a bien été observée par l’expert et que, si Monsieur [Z] [U] [W] [O] avait pour habitude de pouvoir aider sur les chantiers qu’il supervisait, cette pénibilité accrue doit être prise en compte et doit être indemnisée. En revanche, la question de la dévalorisation sur le marché du travail ne peut pas donner lieu à une indemnisation puisque le CV et les intitulés de poste de Monsieur [Z] [U] [W] [O] versés aux débats indiquent que sa sphère de compétence était une sphère gestionnaire et administrative, une sphère de gestion de projet, des difficultés à l’épaule ne pouvent pas conduire à une dévalorisation de ce type de profil sur le marché de l’emploi. S’agissant de ce premier versant de l’incidence professionnelle, le tribunal fera une juste appréciation de la pénibilité accrue pour Monsieur [Z] [U] [W] [O] en lui allouant la somme de 15.000 € et en condamnant in solidum la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC à l’en indemniser.
S’agissant de la question de la perte des droits à la retraite, le tribunal ne peut que reprendre son analyse déjà développée à l’occasion des PGPF : Monsieur [Z] [U] [W] [O] ne démontre pas que l’accident du 29 septembre 2011 a eu une incidence sur sa carrière professionnelle postérieure, le seul élément démontré étant que son licenciement pour motif économique du poste le plus élevé qu’il ait jamais occupé l’a privé de la rémunération qui allait avec, ce licenciement étant cependant dénué de tout lien avec l’accident. Il est également démontré qu’il n’est pas parvenu à retrouver un emploi du même niveau, mais une fois encore, au plan médical, l’expert a clairement posé que les séquelles causées par l’accident du 29 septembre 2011 étaient sans lien avec les difficultés professionnelles de Monsieur [Z] [U] [W] [O].
En conséquence, aucune perte des droits à la retraite n’est démontrée par Monsieur [Z] [U] [W] [O] et il sera débouté de sa demande concernant ce volet de l’incidence professionnelle.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite à ce titre la somme de 3.611,25 € correspondant aux conclusions expertales et à un tarif de 27 € par jour de DFT total.
La Société BOUYGUES BATIMENT propose la somme de 2.735 € en reprenant les mêmes conclusions mais en retenant un tarif quotidien de 20 € par jour.
La Société SOCOTEC se rallie aux conclusions de la Société BOUYGUES BATIMENT.
Sur ce, le tribunal retient usuellement une valeur unitaire du jour de DFT total supérieure à celle demandée par Monsieur [Z] [U] [W] [O] et il sera donc fait droit à sa demande, le tribunal reprenant à son compte le calcul fait par le demandeur.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC à payer à Monsieur [Z] [U] [W] [O] la somme de 3.611,25 €.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite la somme de 15.000 € pour ce poste évalué à 3/7 par l’expert.
La Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC proposent la somme de 6.000 €, plus cohérente selon elles avec les sommes accordées en pareil cas par les tribunaux.
Sur ce, le tribunal rappelle que, précisément dans l’objectif d’une harmonie des solutions à l’échelle nationale, il fait application du référentiel dit ‘Mornet’, sauf si son application devait conduire à mettre en échec le principe de la réparation intégrale. Ce référentiel prévoit une fourchette comprise entre 4.000 € et 8.000 € pour des souffrances évaluées à 3/7. Dès lors, c’est à bon droit que les défenderesses proposent une somme de 6.000 €, effectivement en phase avec les indemnisations décidées par les juridictions de l’ordre judiciaire.
En conséquence, la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [Z] [U] [W] [O] la somme de 6.000 € pour ses souffrances endurées.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite la somme de 20.000 € pour ce poste évalué à 10 %, avec une valeur de point à 2.000 €.
La Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC sollicitent la réduction de ce montant, de manière à mieux prendre en compte l’état antérieur de Monsieur [Z] [U] [W] [O].
Sur ce, le tribunal fait application du référentiel des Cours d’appel. Quant à l’évaluation du DFP à 10 % par l’expert, le tribunal ne voit pas de motif légitime d’en discuter la valeur puisque l’expert a parfaitement pris en compte l’état antérieur de Monsieur [Z] [U] [W] [O] et que le taux de 10 % qu’il a retenu ne tient justement pas compte des soucis médicaux de Monsieur [Z] [U] [W] [O] qui sont sans lien avec son accident du 29 septembre 2011. Le référentiel retient une valeur de point de 1.560 € pour un homme de 53 ans souffrant d’un DFP de 10 %, soit un total de 15.600 €.
La Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [U] [W] [O] la somme de 15.600 €.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite la somme de 1.500 € pour ce poste évalué à 0,5/7 par l’expert.
La Société BOUYGUES BATIMENT propose la somme de 850 € et la Société SOCOTEC propose celle de 800 €.
Sur ce, le référentiel prévoit un montant maximal de 2.000 € pour les préjudices de 1/7.
Avec un préjudice de 0,5/7, il convient de condamner in solidum la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC à payer à Monsieur [Z] [U] [W] [O] la somme de 1.000 €.
Sur la question du préjudice d’agrément
Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite à ce titre la somme de 8.000 €, du fait de la perte de ses activités ludiques et sportives sursollicitant le membre supérieur droit.
La Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC sollicitent le rejet de cette demande au motif que le demandeur ne démontre pas avoir dû renoncer à une quelconque pratique.
Sur ce, le tribunal constate qu’il est exact que Monsieur [Z] [U] [W] [O] a choisi de ne fournir aucune preuve de la pratique de telle ou telle activité à laquelle il aurait renoncé du fait des douleurs en lien avec l’accident, et ce alors que des adhésions à des clubs sont faciles à produire ou bien, en cas de pratique ne nécessitant pas d’adhésion, des attestations. Tout au plus est-il permis d’observer que l’expertise reprend les doléances de Monsieur [Z] [U] [W] [O] en notant que le demandeur “ne bricole plus et ne joue plus au foot alors qu’il occupait autrefois un poste de gardien de but”. Mais, sur ce point comme s’agissant de la perte des gains professionnels actuels et futurs, le tribunal rappelle que la charge de la preuve de l’existence d’un préjudice repose sur le demandeur et que le tribunal ne peut pas fonder une décision sur une simple doléance exprimée devant l’expert : il appartenait au demandeur nourrir cette partie de ses conclusions, surtout face aux contestations des défenderesses lui reprochant l’absence de preuve.
En conséquence, Monsieur [Z] [U] [W] [O] sera débouté de sa demande concernant son préjudice d’agrément.
Sur la question du préjudice sexuel
Monsieur [Z] [U] [W] [O] sollicite à ce titre la somme de 5.000 €, reprochant à l’expert d’avoir mal accompli sa mission en ne retenant pas de préjudice sexuel alors que la perte de libido peut être constitutive du préjudice sexuel.
La Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC sollicitent le rejet de cette prétention en demandant de s’en tenir aux conclusions expertales.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a noté une doléance de Monsieur [Z] [U] [W] [O] relative à sa vie intime (“sur le plan de sa vie privée, il dit que cette gêne a bouleversé sa vie sentimentale”), sans pour autant retenir de préjudice sexuel (“il n’est pas retenu de préjudice sexuel à proprement parler”). A titre liminaire, le tribunal note que la formulation retenue par l’expert est peu heureuse puisqu’elle laisse entendre qu’il existerait une gêne, mais qu’elle serait insuffisante pour se traduire en un préjudice sexuel. Ce flou rédactionnel dû à l’expert est aggravé par l’absence de réponse du même expert au dire du demandeur qui portait, notamment, sur cette question du préjudice sexuel. L’alliance de ces deux éléments oblige le tribunal à reprendre l’analyse de l’expert sur cette question de l’existence ou non d’un préjudice sexuel. Or, le tribunal note que l’expert ne conteste pas que la localisation des séquelles de Monsieur [Z] [U] [W] [O] puisse le gêner en matière sexuelle. C’est donc à bon droit que le demandeur souligne qu’une telle gêne entre dans la définition du préjudice sexuel. Néanmoins, pour tenir compte des réticences de l’expert à qualifier cette gêne de préjudice sexuel “à proprement parler”, il convient de faire une évaluation modeste de ce poste de préjudice.
En conséquence, la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [U] [W] [O] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice sexuel.
Au total, les préjudices de Monsieur [Z] [U] [W] [O] s’établissent comme suit :
Postes de préjudice
Monsieur [Z] [U] [W] [O]
Frais de santé restés à charge
770,65 €
Frais divers
1.200 €
ATPT
5.680 €
PGPA
Rejet
PGPF
Rejet
IP
15.000 €
DFT
3.611,25 €
SE
6.000 €
DFP
15.600 €
PEP
1.000 €
PA
Rejet
PS
1.500 €
total hors provision :
50.361,90 €
provision versée
- 6.000 €
total net :
44.361,90 €
Il convient en conséquence de condamner in solidum la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC à payer à Monsieur [Z] [U] [W] [O] la somme de 44.361,90 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 29 septembre 2011.
Sur la question de la créance de la CPAM de la Seine Saint-Denis
La CPAM de la Seine Saint-Denis sollicite la somme de 67.967,29 € et verse une attestation au soutien de cette demande.
La Société BOUYGUES BATIMENT fait valoir qu’elle ne peut être tenue que de la moitié de cette somme, en l’état du jugement du 26 février 2019 confirmé par la Cour d’appel.
La Société SOCOTEC développe le même moyen au soutien de la même demande.
Sur ce, le tribunal fait observer que le jugement du 26 février 2019 a décidé de retenir une responsabilité égale de la Société BOUYGUES BATIMENT et de la Société SOCOTEC dans la survenue de l’accident subi par Monsieur [Z] [U] [W] [O] mais qu’elles ont été condamnées in solidum à l’indemniser de tous ses préjudices. Dans la mesure où certains de ces préjudices ont été en réalité pris en charge par la CPAM, celle-ci est habilitée par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale à recouvrer auprès des responsables les sommes qu’elle a pu exposer au bénéfice de l’assuré social. Et il n’existe aucun motif, tiré de la loi ou de la décision du 26 février 2019 intégralement confirmée en appel, de ne pas faire bénéficier la CPAM de la solidarité qui a été décidée par le tribunal et par la Cour, le tribunal observant à ce propos que les défenderesses ont été condamnées à payer des provisions, tant à Monsieur [Z] [U] [W] [O] qu’à la CPAM et que, dans les deux cas, la condamnation à payer ces provisions a été accompagnée de la solidarité.
Dès lors, il convient de prononcer une condamnation in solidum.
En revanche, il convient de déduire de la somme réclamée par la CPAM les 25.000 € de provision déjà versés, soit un total net de 42.967,29 €, que la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC seront condamnées in solidum à payer à la CPAM de la Seine Saint-Denis, avec intérêts de droit à compter de la demande.
Sur les demandes accessoires
La Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC, parties succombantes, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [U] [W] [O] ses dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC seront également condamnées in solidum à payer les dépens de la CPAM de la Seine Saint-Denis, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES.
Il convient encore de condamner in solidum la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC à payer à Monsieur [Z] [U] [W] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2.000 € au bénéfice de la CPAM de la Seine Saint-Denis.
Enfin, il convient d’ordonner l'exécution provisoire, eu égard aux délais déjà écoulés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC à payer à Monsieur [Z] [U] [W] [O] la somme de 44.361,90 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 29 septembre 2011 ;
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC à payer à la CPAM de la Seine Saint-Denis la somme de 42.967,29 € avec intérêts de droit à compter de la demande ;
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC, parties succombantes, à payer à Monsieur [Z] [U] [W] [O] ses dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC à payer les dépens de la CPAM de la Seine Saint-Denis, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES BATIMENT et la Société SOCOTEC à payer à Monsieur [Z] [U] [W] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2.000 € au bénéfice de la CPAM de la Seine Saint-Denis ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT