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Cour de cassation, 28 juin 1991. 90-84.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.536

Date de décision :

28 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Francis, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de ses enfants mineurs Sandra et Carine ; contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1990 qui, dans une procédure suivie contre Patrick Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a fixé l'indemnisation du dommage moral de Y... à la somme de 30 000 francs ; "alors que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen présenté par Y... dans ses écritures d'appel selon lequel l'époux survivant subissait un préjudice moral d'autant plus grand qu'à leur vie commune, s'ajoutait un travail en commun, c'est-à-dire une présence quasi constante (p. 3 alinéa 3) et a entaché par là son arrêt d'un véritable défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Patrick Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel pour fixer à 30 000 francs le préjudice moral de Francis Y..., mari de la victime, énonce qu'il y a lieu de tenir compte du relâchement certain des liens entre époux, une procédure de divorce ayant été engagée par Mme Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice subi ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice patrimonial tant pour lui-même que pour ses enfants mineurs ; "alors que, d'une part, viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs et, partant, d'une violation d des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants des premiers juges selon lesquels "Mme Y..., ainsi que le démontrent les nombreuses attestations produites, continuait à travailler dans le commerce géré par son mari (...) ; qu'il s'agissait d'une activité non déclarée et sans contrepartie d'un salaire, mais cette double infraction à la législation du travail ne fait pas disparaître pour autant que Mme Y... disposait à l'égard de la SARL "Le Trébuc" d'une créance de salaires qu'elle aurait pu faire reconnaître par la juridiction compétente" (p. 3 du jugement alinéas 4 et 5) (...) ainsi le tribunal retiendra que la victime, Mme Y..., exerçait bien une activité au sein de la SARL "Le Trébuc" qui faisait naître pour elle une créance équivalente au salaire qu'elle aurait perçu si elle avait été déclarée" (p. 4 premier alinéa) ; "alors que, d'autre part, en écartant toute indemnisation d'un préjudice patrimonial tant pour M. Y... que pour ses enfants mineurs, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel du demandeur pris en premier lieu de ce qu'il était établi par de nombreuses attestations que Mme Y... aidait son mari dans son activité sans contre partie d'un salaire (P. 3 des conclusions alinéas 10, 11, 12 et p.4 alinéas 1 à 5), et en second lieu de ce que, après le décès de sa femme, Y... avait été dans l'obligation d'embaucher un employé dont le salaire et les charges sociales d'un montant global de 107 957 francs venait ainsi grever le commerce, c'est-à-dire les finances du survivant (p. 4 aliné 6), la cour d'appel a entaché de surcroît son arrêt d'un nouveau défaut de réponse à conclusions en violation des dispositions des articles 459 et 485 et 593 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu, en outre, que le préjudice subi par les victimes doit être intégralement réparé ; Attendu que, saisie de conclusions tendant à la réparation du préjudice économique subi par Francis Y... et ses enfants, qui soutenaient que Mme Y... aidait son mari dans l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant, sans être rémunérée, et qu'après son décès, un employé salarié à plein temps avait dû être d embauché pour la remplacer, la cour d'appel, infirmant sur ce point le jugement, refuse toute indemnisation de ce chef, au motif que, compte tenu de la cession par Mme Y... de ses parts sociales, de la procédure de divorce engagée par elle, de la situation déficitaire croissante de l'entreprise et de l'absence de salaire, il n'est pas possible "d'admettre que le décès de Mme Y... ait pu occasionner tant à son mari qu'à ses enfants, un préjudice économique" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nécessité, alléguée par Francis Y..., d'avoir recours au travail d'une personne salariée pour remplacer celui de sa femme et alors que la disparition de l'activité ménagère d'une mère qui subvient à l'entretien de ses enfants était de nature à leur causer un préjudice économique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 4 juillet 1990, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique des parties civiles ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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