Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-82.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.171

Date de décision :

7 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Geneviève, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 25 mars 1994, qui, pour violences légères, l'a condamnée à 500 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 213-8 du Code l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que la Cour était présidée par M. Littner, conseiller, "désigné à ces fonctions par ordonnance de M. le premier président en date du 7 décembre 1993, prise conformément aux articles R. 213-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire" ; "alors que toute décision de justice doit faire la preuve de sa propre régularité et qu'en l'occurrence, les mentions ci-dessus reproduites, si elles indiquent que la procédure de remplacement a été correctement suivie, ne précisent nullement, en l'absence de toute mention relative à l'empêchement du président, les raisons pour lesquelles les audiences ont été présidées par le remplaçant du président, et non par le titulaire de cette fonction" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était présidée par M. Littner, conseiller, désigné à cette fin par ordonnance du premier président en date du 7 décembre 1993 ; Attendu qu'il se déduit de cette mention que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider l'audience en l'empêchement du président titulaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 38, R. 38-1 anciens du Code pénal, R. 624-1 du nouveau Code pénal, 2, 3, 475-1, 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré Geneviève Z..., épouse A..., coupable de voies de fait ou violences légères, qui l'a condamnée à 500 francs d'amende, qui l'a déclarée "responsable du préjudice subi par la partie civile" et qui l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 600 francs à titre de dommages-intérêts ; "et en ce que l'arrêt attaqué a "dit que Geneviève Z..., épouse A..., est redevable d'une somme de 800 francs fixée par l'article 1018 A du Code général des impôts" et a condamné "la prévenue à payer à Francine Y..., partie civile, la somme de 800 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Francine Y... confirme à l'audience les accusations proférées à l'encontre de son employeur qui maintient également ses dénégations ; que le tribunal a justement considéré que les déclarations de la partie civile étaient confirmées par d'autres éléments ; qu'en premier lieu, le docteur E... a certifié avoir constaté le 27 avril sur Francine Y... un hématome à la face externe de l'épaule gauche et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 mai ; ensuite qu'il ne peut être soutenu que Francine Y... a fait par la suite une mise en scène puisque Daniel B..., adjoint administratif de la SA Chaumont Poids Lourd a déclaré qu'il avait entendu des éclats de voix et que, quelques instants plus tard, Francine Y... était entrée dans son bureau en lui disant qu'elle avait reçu des coups de Geneviève A... ; qu'enfin, les propos et le comportement "énergiques" de Geneviève A... à l'encontre de ses employés ont été soulignés par plusieurs témoins, notamment M. Pierre C..., M. François X... et Mme D... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Geneviève A... a empoigné Francine Y... et qu'une bousculade s'en est suivie, ce qui permet de considérer que les faits reprochés à la prévenue sont suffisamment constitués" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, retenir les violences alléguées en se fondant sur le témoignage du directeur administratif qui déclarait n'avoir "vu aucune acte de violence entre ces deux femmes, sinon une vive altercation verbale" et dont il ne résultait nullement que Geneviève A... ait exercé des violences sur la personne de Francine Y... ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait davantage, sans priver sa décision de base légale, retenir les violences alléguées en se fondant sur le prétendu témoignage de personnes dont elle ne recherche pas si elles étaient présentes au moment des faits ; "alors, enfin, qu'en se fondant sur une certificat médical relatif à un hématome à la face externe de l'épaule gauche de Francine Y..., la cour d'appel, qui a simplement retenu qu'il y avait eu une bousculade, n'a pas valablement caractérisé l'imputabilité de ce traumatisme à Geneviève A..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance la contravention de violences légères dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-07 | Jurisprudence Berlioz