Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Juin 2024
N° RG 22/07581 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4CH/ 2ème Ch. Cabinet10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [D] épouse [W]
C/
[L] [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE numéro 2022/001900 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Elodie SOUBEYRAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2260
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
- Me Elodie SOUBEYRAN, vestiaire : 2260
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- Madame [O] [D] épouse [W]
- Monsieur [L] [W]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
copie certifiée conforme le :
- service recouvrement AJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [W] et Madame [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (ALGÉRIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [W] [J], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (69),
- [W] [Y], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11] (69),
- [W] [R], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (69).
Par acte du 5 septembre 2022, Madame [O] [D] a fait assigner Monsieur [L] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 janvier 2023.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, toute l’année, avec suspension au mois d’août,à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixer à compter de la décision, à 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :[W] [J], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (69)
[W] [Y], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11] (69)
[W] [R], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (69)
et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,
dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, Madame [O] [D] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, compte tenu du procès verbal d’acceptation du divorce signé à l’audience,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,attribuer à Madame [O] [D] le bail du domicile conjugal,constater que Madame [O] [D] a fait une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux,fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,ordonner l'autorité parentale conjointe,fixer la résidence des enfants chez la mère,accorder au père un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,condamner Monsieur [L] [W] à verser à Madame [O] [D] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, Monsieur [L] [W] a demandé de :
dire que le juge français et plus particulièrement celui de [Localité 12] est compétent,dire que la loi française est applicable à l’ensemble du litige,
prononcer le divorce de Madame [O] [D] et Monsieur [L] [W] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce, soit le 5 septembre 2022,dire que Madame [O] [D] ne pourra plus user du nom marital à compter du jour où le jugement à venir sera devenu définitif,rappeler que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,renvoyer Madame [O] [D] et Monsieur [L] [W] à procéder amiablement à la liquidation et partage de leur régime matrimonial,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :- les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 10 heures, toute l’année, avec une suspension au mois d’août, à charge pour le père d’assumer les trajets,
fixer, à compter de la décision, à 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,dire et juger que chacune des parties conserva la charge des frais et dépens exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce du 5 septembre 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 23 janvier 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O] [D], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 5 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [O] [D] le droit au bail du logement sis [Adresse 5] (69) ;
CONSTATE que Monsieur [L] [W] et Madame [O] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [W] [J], [W] [Y] et [W] [R] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants [W] [J], [W] [Y] et [W] [R] au domicile de Madame [O] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [W] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 10 heures, toute l’année, avec une suspension au mois d’août,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 130 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 390 euros, la contribution que doit verser Monsieur [L] [W], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [O] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [W] [J], [W] [Y] et [W] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [J], [W] [Y] et [W] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [D] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES