Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-40.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.430
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant 11, place du Pommier Debois, appartement n 442, à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Résidence du Parc", à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat de l'immeuble "La Résidence du Parc" à La Courneuve, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 9 octobre 1991, qui l'a débouté de sa demande formée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Résidence du Parc" ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Résidence du Parc" à la Courneuve, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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