Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]
N° RG 24/03698 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGYK
N° minute : 24/
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Me Caroline LOSFELD-PINCEEL
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier lors des débats : Fanny ROELENS
Greffier lors de la mise à disposition : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
Mme [T] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante en personne
ET
CREANCIERS
S.A.S. [11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
Etablissement [12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Société CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD DIR DE LA SOLIDARITE AUX PERSONNES AGEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparants
DÉBATS : Le 04 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2023, Mme [T] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Cette demande a été déclarée recevable le 14 février 2024.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées à la débitrice et aux créanciers dont le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence Europe située [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [11], qui l’a réceptionnée le 19 février 2024.
Par recours expédié le 7 mars 2024, le SDC de la résidence Europe, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [11] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 3 avril 2024.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 4 juin 2024.
Le SDC de la résidence Europe, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [11], a réitéré son recours tendant à voir déclarer Mme [E] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Au soutien, il fait valoir que les charges courantes ne sont pas réglées ; que sa créance est d’un montant de 7 389,38 euros même s’il y a eu des versements de 700 euros sur les trois derniers mois ; que Mme [E] n’assume aucun crédit immobilier ; qu’elle est donc de mauvaise foi.
Mme [E] ; assistée de son conjoint, M. [O], a indiqué que sa prime d’activité est de 119,77 euros ; que son salaire est le même que celui retenu par la commission ; qu’elle est en CDD renouvelable de 4 mois sur deux ans et qu’elle occupe cet emploi depuis un an ; que la situation de son conjoint est la même que lorsque la commission a établi l’état descriptif du 12 mars 2024.
Par courrier du 12 avril 2024, le département du Nord (pôle allocataires et offre d’insertion de la direction du retour à l’emploi) a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de se présenter à l’audience et que sa créance au titre d’un trop-perçu de RSA lié à une vie maritale non déclarée qualifiée de frauduleuse est d’un montant de 8 203,79 euros dont 1 823 euros d’amende gérée par la Paierie départementale et que ces créances sont exclues du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 et il a été demandé à Mme [E] de transmettre les trois derniers bulletins de paie de son conjoint afin de permettre d’évaluer la contribution de celui-ci aux charges.
Ces justificatifs n’ont pas été transmis au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, « la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »
Aux termes de l’article R 722-1 du même code, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission »
En l’espèce, le SDC de la résidence Europe, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [11] a formé sa contestation par courrier expédié le 7 mars 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 19 février 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
Par ailleurs, la bonne foi s’apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur.
La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
En l'espèce, il ne ressort pas des relevés bancaires produits par Mme [E] qu’elle aurait un train de vie dispendieux.
Si la créance du SDC de la résidence de l’Europe est significative, elle a diminué depuis que la commission de surendettement a établi l’état des créances le 12 mars 2024 et il ressort de l’extrait de compte produit par la SAS [11] et arrêté au 31 mai 2024 que Mme [E] règle une somme mensuelle de 250 euros environ ou plus depuis avril 2023 et qu’elle a même effectué des versements de 700 euros depuis le mois de février 2024.
Le passif de Mme [E] est d’un montant de 19 104,38 euros d’après l’état des créances établi par la commission le 12 mars 2024 et en tenant compte du montant actualisé de la créance tel qu’il ressort de l’extrait de compte produit par la SAS [11] et arrêté au 31 mai 2024.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Mme [E] sont constituées de son salaire d’un montant mensuel de 1 104 euros, d’une prime d’activité de 119,77 euros et de la contribution aux charges de son conjoint qui a été évaluée par la commission à la somme de 453,50 euros.
Ses ressources représentent donc un montant mensuel total de 1 677,27 euros.
Ses charges sont, quant à elles, constituées des charges de copropriété d’un montant de 283,93 euros, de la taxe foncière d’un montant de 82,16 euros, outre les forfaits habituellement retenus par rapport à sa configuration familiale, soit 604 euros au titre du forfait de base, 116 euros au titre du forfait habitation et 114 euros au titre du forfait chauffage.
Ses charges peuvent donc être estimée à un montant mensuel total de 1 200,09 euros.
Son état de surendettement n’est pas contesté.
En tout état de cause, le SDC de la résidence de l’Europe, représenté par la SAS [11], son syndic en exercice, échoue à démontrer la mauvaise foi de la débitrice.
Mme [E] sera donc déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence Europe située [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [11] recevable en son recours ;
DECLARE Mme [T] [E] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
INVITE la commission à reprendre le dossier de Mme [T] [E] en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;
les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l’ autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa ;
la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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