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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-43.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.561

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Valence (Drôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., pris en qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire des établissements Vincent, domicilié à Valence (Drôme), ..., 2 / de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, dont le siège est à Valence (Drôme), place Bellon, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1972 par M. Z... en qualité de comptable ; qu'après la mise en liquidation judiciaire des établissements Vincent, M. Y..., désigné en qualité de mandataire liquidateur, a, le 9 avril 1987, licencié le salarié pour faute lourde ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque une telle volonté ; que l'absence de protestation et de réserve du salarié ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie de son salaire ou des accessoires de celui-ci ; qu'en se bornant à déduire la renonciation de M. X... au paiement de ses heures supplémentaires du fait qu'il établissait lui-même bulletins de salaires et chèques de règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que depuis son engagement, le salairé établissait ses chèques de règlement et ses fiches de paie et arrêtait lui-même chaque mois le salaire le concernant sans y comprendre tout ce à quoi il pouvait prétendre ; qu'elle a pu décider que cette attitude consentante du salarié établissait la preuve de son intention de renoncer à ses droits acquis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et après avoir relevé que la lettre de licenciement énonçait deux griefs et que l'un d'eux n'était pas établi, la cour d'appel a considéré qu'un troisième grief pouvait être valablement invoqué en cours de procédure, faute par le salarié d'avoir demandé en temps utile l'énonciation des motifs de licenciement ; Attendu, cependant, que s'agissant d'un licenciement pour motif disciplinaire, la lettre de licenciement fixait les limites du litige ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz