Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-42.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.282
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 95-42.282 à B 95-42.287 et n° P 95-42.298 à X 95-42.306 formés par :
- M. Gilbert N..., représentant des créanciers, mandataire ad hoc de la société anonyme Marchal, demeurant ...,
en cassation de quinze jugements rendus le 10 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Longwy (section commerce) , au profit :
1°/ de M. Patrick L..., demeurant ...,
2°/ de M. Joël Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Dominique C..., demeurant ...,
4°/ de M. Y... Roque, demeurant ...,
5°/ de Mme Annick D..., demeurant ...,
6°/ de Mme Noëlle B..., demeurant ...,
7°/ de M. Frédéric A..., demeurant ...,
8°/ de M. Didier X..., demeurant ...,
9°/ de Mme Giorgina K..., demeurant ...,
10°/ de Mme Martine I..., demeurant ...,
11°/ de Mme Christiane J..., demeurant ...,
12°/ de M. Roland M..., demeurant ...,
13°/ de Mme Murielle F..., demeurant ...,
14°/ de M. Eric E..., demeurant ...,
15°/ de M. Lionel H..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 95-42.282 à B 95-42.287 et n° P 95-42.298 à X 95-42.306;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe;
Attendu qu'après avoir déterminé le montant des sommes dues aux salariés à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, à titre d'indemnités de congés payés et de prime, et ordonné l'inscription des créances sur l'état des créances, le conseil de prud'hommes a condamné le représentant des créanciers au paiement de ces sommes et aux frais exposés par les salariés non compris dans les dépens;
Qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner, pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et que le représentant des créanciers ne pouvait être condamné à payer les créances nées après l'ouverture de la procédure collective, les jugements ont violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. N..., représentant des créanciers de la société Marchal à payer diverses sommes à MM. L..., Z..., C..., G..., A..., X..., M..., E... et H..., et à Mmes D..., B..., K..., I..., J... et F..., le jugement rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longwy;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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