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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/00174

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00174

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS CS 32722 80027 AMIENS CEDEX 1 Service surendettement des particuliers ☎ :03.22.82.35.00 N° RG 24/00174 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDKK Jugement du 31 Décembre 2024 Minute n° S.A.S. [11] C/ Société [6], [I] [Z], Société [5] Expédition délivrée aux parties par LRAR le 31.12.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024; Sur la contestation formée par : S.A.S. [11] [Adresse 3] représentées par Maître Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de : Madame [I] [Z] [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle GUEDJ, avocat au barreau de PARIS Créanciers : Société [6] [Adresse 8] Absente Société [5] Chez [10] - Service surendettement, [Adresse 2] Absente EXPOSE DE LA SITUATION Madame [I] [Z] a saisi le 13 août 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 septembre suivant. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 octobre 2024, la société [11] a élevé une contestation contre cette décision en exposant l’absence de surendettement de Madame [I] [Z] et son absence de bonne foi. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe. La société [11], représentée par son conseil a soutenu son recours contre la décision de recevabilité en exposant tout d’abord que Madame [I] [Z] n’est pas de bonne foi. Elle expose principalement à ce titre que la saisine de la commission de surendettement a pour objectif de faire obstacle à l’exécution provisoire du jugement l’ayant condamnée à lui verser la somme totale de 63.169,23 euros. Elle précise que malgré les difficultés financières énoncées par la débitrice, elle a souscrit en quelques mois trois nouveaux prêts pour une somme totale de 93.000 euros sans justifier de l’usage des fonds, le dernier ayant été souscrit quelques mois avant le dépôt du dossier de surendettement et alors même que l’instance les opposant était pendante devant le tribunal judiciaire. S’agissant de ce dernier emprunt, elle met en évidence un décalage entre la situation financière déclarée auprès de l’établissement financier et celle déclarée auprès de la commission de surendettement, estimant ainsi que Madame [I] [Z] a procédé à de fausses déclarations. Le créancier dénonce ensuite l’absence de situation de surendettement de Madame [I] [Z] en faisant valoir que cette dernière est propriétaire d’une maison d’une valeur de 380.000 euros flambant neuve, avec des revenus de plus de 4.400 euros et un disponible de 2.822,50 euros lui permettant de faire face à ses obligations. La société [11] sollicite la condamnation de Madame [I] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [I] [Z], assistée de son conseil sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Contestant son absence de bonne foi, après avoir rappelé les termes du litige principal l’opposant au créancier, elle expose que la société [11] tente par tous moyens de faire obstacle au réexamen du jugement par la Cour d’Appel, la recevabilité de son recours étant conditionnée à l’exécution de la décision de première instance, ce qu’elle n’est pas en mesure de faire. Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir souscrit d’autres emprunts dès lors que le constructeur s’est montré défaillant et qu’elle a été contrainte d’avoir recours à d’autres entreprises pour finaliser la construction de sa maison. Elle précise que les emprunts ont permis de financer des travaux et que leur comparaison permet de trouver une totale correspondance. Madame [I] [Z] ajoute que si des discordances se retrouvent entre la situation financière déclarée auprès du [7] et celle déclarée auprès de la commission, il ne s’agit pas d’une fausse déclaration mais d’une évolution de sa situation financière entre les deux démarches. Enfin, elle expose que sa situation de surendettement est caractérisée dès lors que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation mise à sa charge alors que son budget était jusque là parfaitement équilibré. Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’autres observations sauf à actualiser leurs créances. Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024. A la demande du juge, Madame [I] [Z] a adressé le 17 décembre 2024 des relevés de compte supplémentaires. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation La décision de recevabilité de la commission peut faire l'objet d'un recours par les créanciers ou les débiteurs dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. En l’espèce, la société [11] a exercé son recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers qui lui a été notifiée le 3 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 octobre suivant. Le recours est donc recevable. Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. Sur la bonne foi La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi. En l’espèce, suite à la rupture des relations contractuelles avec la société [11], Madame [I] [Z] s’est tournée vers d’autres professionnels pour mener à bien son projet de construction de sa résidence principale alors qu’elle avait déjà acquis le terrain et que les fondations étaient coulées. La poursuite de ce projet ne peut en soit caractériser l’absence de bonne foi de Madame [I] [Z]. Alors que le budget initial du projet s’élevait à la somme totale de 302.250 euros en retenant le prix d’acquisition du terrain pour 130.000 euros et le coût de la construction dans le contrat du contrat de construction de maison individuelle de 172.250 euros, le coût de celui-ci s’est élevé à la somme de 397.201,63 euros en retenant un coût de construction de 267.201,63 euros, soit une différence de 94.951,63 euros. Cette somme intègre le coût de l’assurance dommages ouvrage et du raccordement EDF. La construction était financée au moyen d’un prêt de 190.000 euros. C’est donc une somme complémentaire de 77.201,63 euros que Madame [I] [Z] devait financer. Or, la débitrice a souscrit des prêts à la consommation les 16 août 2023, 29 février 2024 et 19 mars 2024 pour la somme totale de 93.000 euros. Il existe donc une différence de près de 15.798,37euros entre les sommes empruntées et le coût du projet de Madame [I] [Z]. Le sort de cette somme ne peut être expliqué par le paiement de l’assurance dommage ouvrage et le raccordement EDF déjà pris en compte dans le coût total de la construction et ce d’autant plus qu’à cette même période, Madame [I] [Z] a reçu son solde de tout compte de son ancien employeur pour 5.098,59 euros. En tenant compte de l’apurement d’un découvert bancaire de 3.067,95 euros, il reste plus de 12.700 euros sans objet indentifié. Pouvant toutefois être rattaché à l’aménagement de sa résidence principale, cet élément ne caractérise pas à lui seul la mauvaise foi de Madame [I] [Z]. Cependant, l’examen de la fiche de dialogue rattaché au dernier crédit souscrit auprès du [7] le 19 mars 2024, soit quelques jours avant l’évocation de l’affaire l’opposant à la société [11] devant le tribunal judiciaire d’Amiens où il lui était réclamé une somme de près de 80.000 euros démontre que la débitrice n’a pas fait preuve de transparence quant à la réalité de sa situation financière, pouvant remettre en question le concours financier qui lui a été accordé. En effet, si ses revenus mensuels en février 2024 s’élevaient bien à une somme avoisinant les 5.000 euros (elle percevait alors un revenu net moyen de 3.510 euros, des prestations sociales pour 1.025,19 euros, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant de 150 euros, un supplément familial de traitement s’élevant à 194 euros, du remboursement de frais de transport à hauteur de 99 euros et d’une prise en charge à hauteur de 15 euros de sa mutuelle qui ont fait l’objet d’un rappel sur les payes suivantes), Madame [I] [Z] n’a déclaré des charges mensuelles que pour 887 euros comprenant un loyer de 735 euros et un prêt immobilier de 152 euros. Il n’était déclaré aucune charge de remboursement de prêts à la consommation. Or, il résulte des éléments déclarés à la commission et partiellement justifiés qu’à cette date, la débitrice remboursait deux crédits à la consommation pour des mensualités de 225,60 et 350,90 euros, soit 576,50 euros. Il est également fait état dans le cadre de l’état des créances d’un troisième crédits [5] remboursable par mensualités de 130 euros. Il est constant que le [7], qui a prêté en dernier lieu la somme de 48.000 euros remboursable en mensualités de 477,27 euros, ne pouvait ignorer que les crédits immobiliers allaient faire l’objet quelques mois plus tard de la mise en oeuvre de leur remboursement après une période d’ancipation de 24 mois prenant fin en juillet 2024, pour autant, Madame [I] [Z] a délibérément réduit ses charges pour obtenir l’octroi d’un nouvel emprunt. Par ailleurs, il résulte de la lecture des relevés de compte supplémentaires versés aux débats à la demande du juge qu’outre les revenus mensuels précités, Madame [I] [Z] perçoit des rentes trimestrielles de 2.298 euros de la Macif, soit une somme mensuelle de 766 euros qui n’a pas été déclarée à la commission de surendettement ni dans le cadre de la présente instance. Une rente [4] de 5.476 euros a également été versée le 5 mars 2024. A considérer qu’il puisse s’agir d’une rente annuelle, celle-ci augmente ses revenus mensuels de 456 euros. Ces deux rentes sont des informations importantes pour l’examen de sa situation de surendettement par la commission de surendettement et Madame [I] [Z] n’a pas fait preuve de transparence dans ce cadre. Si ces sommes ont vocation à assurer l’entretien et l’éducation des enfants de son époux décédé, ces derniers sont comptabilisés comme personnes à charge aux termes du dossier du surendettement et augmentent les charges de la débitrice. Elles doivent donc être prises en compte pour la détermination de sa situation de surendettement et l’évaluation de ses capacités à y faire face. La lecture des relevés de comptes bancaires de Madame [I] [Z] est particulièrement fastidieuse, de multiples virements de comptes à comptes, sur le compte de sa fille qui lui restitue les fonds dans le même temps pouvant être relevés. L’explication donnée sur les raisons pour lesquelles elle envoyait de l’argent à sa fille qui se chargeait ensuite de faire des virements aux différents bénéficiaires désignés par le peintre est incompréhensible, Madame [I] [Z] pouvait procéder elle-même à ces virements depuis son compte en indiquant les bénéficiaires suggérés par cet artisan. Des interrogations subsistent sur la destination de sommes importantes et de l’origine de virements qui ne trouvent pas de correspondance dans les comptes [7] et [5] mais qui portent le nom de Madame [I] [Z], laissant ainsi supposer qu’un autre compte ou livret existe. A titre d’exemple, au mois d’avril 2024, alors qu’elle venait de percevoir la somme de 48.000 euros dans le cadre du dernier crédit souscrit, Madame [I] [Z] a effectué des virements depuis son compte [7] vers un compte à son nom pour une somme totale de 31.000 euros. Celle-ci ne se retrouve cependant pas sur le compte [5]. En parallèle, un virement de 4.000 euros a été effectué le 27 avril 2024 sur le compte [7] avec l’intitulé “virement de [Z] [I]” mais cette ligne ne se retrouve pas au débit du compte [5] alors qu’il s’agit des deux seuls comptes déclarés par la débitrice. D’autres opérations de cet ordre se retrouvent postérieurement sans que ces virements ne puissent trouver leur correspondance dans l’examen des relevés des deux banques à cette même date. Enfin, Madame [I] [Z] a perçu le 22 mai 2024 la somme de 10.000 euros de la société de crédit [9], intitulé “prêt personnel”, nouveau crédit non déclaré dans le cadre du dossier de surendettement et dont l’objet n’est pas précisé. Il résulte de l’ensemble de ses éléments que si Madame [I] [Z] a dû assumer des coûts supplémentaires suite à la résiliation du contrat avec la société [11], justifiant la conclusion d’emprunts supplémentaires, elle a manqué de transparence à plusieurs stade de la procédure, en ne déclarant pas au prêteur l’intégralité de ses charges, en ne déclarant pas à la commission une source importante de revenus, en ne déclarant pas le crédit [9] augmentant pourtant son état d’endettement le même jour que sa condamnation et en ne justifiant manifestement pas du compte sur/depuis lequel des virements importants sont effectués. Ces multiples exemples traduisent l’absence de bonne foi de Madame [I] [Z] au sens du surendettement et il y a lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de cette procédure. PAR CES MOTIFS Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Reçoit la société [11] en son recours, Déclare Madame [I] [Z] débitrice de mauvaise foi au sens du surendettement, Déclare Madame [I] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, Dit n’y avoir lieu à condamnation au dépens, Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La Greffière, La Juge,

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