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Cour d'appel, 01 février 2011. 10/00597

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00597

Date de décision :

1 février 2011

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Texte intégral

ARRET N° JD/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 1er FEVRIER 2011 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 03 décembre 2010 N° de rôle : 10/00597 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes de BESANCON en date du 18 décembre 2009 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires SOCIETE CIVILE CHA C/ [K] [I] PARTIES EN CAUSE : SOCIETE CIVILE CHA, ayant son siège social chez Mr Mme [R] [O] - [Adresse 2] APPELANTE REPRESENTEE par Me Isabelle PERRIN, avocat au barreau de BESANCON ET : Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 3] INTIME REPRESENTE par Me Martine CHAILLET-MERAND, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 03 décembre 2010 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : M. Laurent MARCEL et Madame Hélène BOUCON GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : M. Laurent MARCEL et Madame Hélène BOUCON Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 28 janvier 2011 et prorogé au 1er février 2011 par mise à disposition au greffe. ************** La société civile Cha, dont le siège social est situé à [Localité 5] et dont le gérant est M. [R] [O], a régulièrement interjeté appel du jugement n°267 rendu le 18 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui l'a condamnée à payer à M. [K] [I] les sommes suivantes : - 4 261,44 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 426,14 € brut au titre des congés payés afférents, - 8'167,95 € brut à titre de rappel de salaire de décembre 2005 à mars 2006, - 2 308,33 € brut à titre de rappel de congés payés du 1er juin 2005 au 25 mars 2006, - 1 412,59 € net à titre d'indemnité de licenciement, - 1 544,32 € net à titre de prime d'outillage pour les années 2004 et 2005, - 171 € net au titre des tickets restaurant, - 1 000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, - 500 € net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a d'autre part dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes les acomptes perçus d'une valeur de 5'917,55 € net ainsi que les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par M. [K] [I] d'un montant de 2 593,73 € net, a ordonné à la société Cha de remettre au salarié un certificat de travail conforme et a mis les dépens à la charge de ladite société. M. [K] [I], a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2003 par la société civile Cha en qualité d'électricien avec également mission d'effectuer tous travaux dans le second oeuvre et accessoirement dans le gros oeuvre, et ce à compter du 1er octobre 2003, le contrat étant soumis aux dispositions de la convention collective des agences immobilières et stipulant notamment qu'il devait percevoir un salaire mensuel net de 1 525 € pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, qu'il devait également bénéficier de titres restaurant d'une valeur totale de 9 € dont 50 % du montant sera à la charge de l'employeur, ainsi que des congés payés prévus par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail et par la convention collective susvisée, soit 2,5 jours par mois. Par avenant n°1 signé le 10 septembre 2004, il a été convenu que M. [K] [I] devait percevoir une prime d'outillage de 100 € brut par mois, déduction faite des outils rachetés pour cause de perte ou de détérioration, qui lui sera versée à chaque mois de janvier, et que suite à une nouvelle répartition des journées de travail dans la semaine depuis le 1er septembre 2004, le nombre de tickets restaurant initialement prévu au nombre de 20 était réduit à 16 tickets par mois de travail effectif, la base brute initiale du salaire étant portée à 2 026,65 € au lieu de 2 049,49 € en conséquence de cette modification du nombre de tickets restaurant, la valeur du salaire net restant inchangée, à savoir 1 525 € net. Il a également été convenu dans cet avenant que la base des congés payés acquis par mois sera de 3,25 jours correspondant à 39 jours par an au lieu de 2,5 jours, la clôture des congés payés au 31 mai 2004 engendrant donc une modification du nombre de congés payés acquis selon son ancienneté à 26 jours de congés payés acquis sur la période N-1 (huit mois x 3,25) dont 7 ont déjà été pris à la date de ce jour. Par lettre recommandée du 2 février 2006 reçue le 6 février 2006, M. [K] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 février 2006 en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre recommandée distincte du même jour, la société civile Cha a notifié au salarié un avertissement concernant ses absences injustifiées pour un total de 40 heures non travaillées et donc non payées les vendredi 20 janvier après-midi, jeudi 26 janvier journée, vendredi 27 janvier journée, lundi 30 janvier journée et mardi 31 janvier journée. Par la même lettre, le gérant M. [O] a informé le salarié que le véhicule et le téléphone portable de l'entreprise qui lui avaient été confiés depuis son arrivée, ne le seront plus, la société ne pouvant plus assumer financièrement leur coût et étant dans l'obligation de s'en séparer, ce qui l'obligeait à demander au salarié, domicilié à [Localité 4], de venir au chantier situé [Adresse 1] avec son véhicule personnel, une prise en charge des frais étant versée en fin de mois selon le barème des impôts. Quelques jours auparavant, le 26 janvier 2006 M. [K] [I] avait été victime d'un accident avec le véhicule de l'entreprise alors qu'il se rendait sur son lieu d'intervention. Son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 24 mars 2006. M. [K] [I] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 21 février 2006, le gérant confirmant d'autre part qu'il ne pouvait pas lui donner la possibilité d'accepter la convention de reclassement personnalisé présentée lors de l'entretien, son préavis de deux mois commençant à courir à compter de la présentation de la lettre. Le gérant précisait en outre que pour lui permettre de régler ce qu'il devait (salaires de décembre et janvier, tickets restaurant novembre, décembre et janvier, solde de la prime d'outillage 2004 et celle de 2005 ainsi que les deux mois de préavis), il avait demandé un prêt de restructuration à sa banque et avait dû mettre en vente la totalité de son patrimoine. Dès le 30 janvier 2006, M. [K] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Besançon en paiement du salaire du mois de décembre 2005 ; il a été fait droit à sa demande par ordonnance en date du 8 février 2006 à hauteur de 1 525 €. Sur nouvelle requête déposée le 10 mars 2006, la formation de référé a également ordonné à la société civile Cha, par ordonnance en date du 22 mars 2006, d'une part, de verser à M. [K] [I] une provision de 1 204,36 € net au titre du salaire de janvier 2006, et de 1 594,16 € net au titre du salaire de février 2006, d'autre part, de remettre au salarié la convention de reclassement personnalisé. Par acte en date du 26 avril 2006, M. [K] [I], ainsi que son frère [P], ont fait assigner la société Cha en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Besançon qui, par jugement en date du 29 mai 2006, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Besançon. Par requête en date du 19 juin 2006 enregistrée le 21 juin 2006, M. [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon en paiement des sommes suivantes : - 4 061,54 € brut au titre du préavis, - 406,15 € brut au titre des congés payés sur préavis, - 5'550,77 € brut au titre des salaires impayés depuis décembre 2005, - 405 € au titre des tickets restaurant, - 600,66 € au titre du solde de la prime outillage 2004, - 943,68 € au titre de la prime d'outillage 2005, - 1 773,53 € au titre de l'indemnité de congés payés du 1er juin 2005 au 22 février 2006, - 1 394,44 € à titre d'indemnités de licenciement, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre adressée au greffe du conseil de prud'hommes en date du 23 novembre 2006, l'avocat de M. [K] [I] a précisé que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'employeur avait réglé à son client la somme de 4 392,50 €, et que de ce fait, le compte restait à établir. Par ordonnance en date du 3 octobre 2006, le président du tribunal de grande instance de Besançon avait constaté l'extinction de l'instance après avoir constaté que l'avocat de Messieurs [K] et [P] [I] avait indiqué que ses clients avaient été réglés et qu'il entendait voir constater le désistement. Après radiation ordonnée le 13 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de Besançon, l'affaire a été remise au rôle le 15 juillet 2008 par l'avocat de M. [K] [I] qui sollicitait le paiement des sommes demandées initialement quelque peu modifiées ainsi qu'une indemnité de 5'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au non-paiement des salaires et au non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement. Le conseil de prud'hommes de Besançon a donc fait droit partiellement aux demandes de M. [K] [I], ce que conteste la société civile Cha, qui, par conclusions du 10 novembre 2010 reprises oralement à l'audience par son avocat et complétées par le gérant de la société, M. [R] [O], demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [K] [I] à lui rembourser la somme de 255,64 € correspondant au remboursement de l'indu au titre des tickets restaurant ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens de la société civile Cha. Par observations de son avocat et conclusions remises à l'audience, M. [K] [I] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner en outre la société civile Cha à lui payer la somme de 15 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle notamment que le chèque correspondant au salaire du mois de décembre 2005 a été rejeté faute de provision, que ce chèque a été restitué en juillet 2006 à la société Cha, qu'il n'était pas tenu d'effectuer son préavis dès lors qu'il n'avait plus de véhicule et que les salaires n'étaient pas payés, le règlement de certaines sommes par l'employeur étant pour le moins tardif. SUR CE, LA COUR Sur la demande de dommages et intérêts Attendu qu'en raison de ses difficultés économiques, la société civile Cha a été amenée à licencier pour motif économique par lettre recommandée du 21 février 2006 ses deux salariés, dont Mr [K] [I], et que le litige ne porte pas sur le motif économique du licenciement mais sur les conséquences des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles notamment quant au paiement des salaires ; Que le fait que le salarié, sur les conseils de son avocat, ait jugé opportun de se désister de la procédure de redressement judiciaire ne signifie en aucun cas un abandon de sa procédure prud'homale engagée auparavant, le salarié ayant clairement précisé à la juridiction prud'homale qu'un compte restait à faire compte tenu des sommes finalement versées par l'employeur ; Qu'en effet, M. [R] [O], gérant de la société civile Cha intervenant en matière de transactions immobilières et foncières, n'a pas pu respecter ses engagements contractuels, ce qu'il n'a jamais contesté, et a tenté de faire patienter les salariés en ce qui concerne le versement des salaires, le temps qu'il vende son patrimoine immobilier, ce que ni M. [K] [I], ni son frère, eux-mêmes confrontés à de sérieuses difficultés financières du fait du non-paiement des salaires, n'ont accepté ; que ce refus ne saurait en aucun cas leur être reproché, M. [I] ayant utilisé les voies de droit normales pour tenter de recouvrer ses créances en saisissant dans un premier temps la formation de référé du conseil de prud'hommes, puis la formation de jugement, et en sollicitant également devant une autre juridiction la mise en redressement judiciaire de son employeur, ce qui lui aurait permis de percevoir le paiement de ses salaires dans des délais raisonnables par l'intermédiaire de l'AGS ; Que si la démarche du gérant, M. [O], consistant à éviter la mise en redressement judiciaire de sa société et à payer lui-même ses dettes est compréhensible, il n'en reste pas moins qu'en agissant ainsi il a fait supporter à ses salariés ses propres difficultés à gérer son entreprise, étant relevé, d'une part, que l'employeur a réglé le salaire du mois de décembre 2005 à l'aide d'un chèque sans provision, ce qui a nécessairement entraîné un préjudice pour le salarié qui lui-même n'a pu honorer ses engagements, d'autre part, que les sommes que l'employeur estimaient devoir être dues n'ont finalement été réglées que par chèque daté du 12 juillet 2006 en ce qui concerne le salaire du mois de décembre 2005 pour un montant de 1 525 € et par chèque daté du 19 septembre 2006 en ce qui concerne diverses autres sommes à hauteur de 4 392,55 €, ce retard n'ayant fait qu'accroître le préjudice subi par le salarié, qui a perçu en tout la somme de 5'917,55 € net, outre les indemnités journalières ; Qu'un tel préjudice devait nécessairement être réparé par des dommages et intérêts que le conseil de prud'hommes a fixés à 1 000 €, ce que la cour d'appel ne peut que confirmer, ce montant étant loin d'être excessif ; Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents Attendu concernant les autres sommes, qu'il sera rappelé que M. [K] [I], embauché le 1er octobre 2003, a été licencié le 21 février 2006 et que le terme de son préavis fixé au 22 avril 2006, a été reporté au 26 mai 2006, comme décidé à bon droit par le conseil de prud'hommes en application de l'article L. 122-32-1 devenu L 1226-7 du code du travail, l'accident étant survenu lors d'un déplacement professionnel, le salarié se rendant en effet sur un chantier dans le véhicule de l'employeur et ayant été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que cela résulte notamment du relevé de prestations 2006 de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon ; Que la société civile Cha soutient que le salarié aurait dû reprendre son travail à l'expiration de son arrêt de travail le 24 mars 2006, à la suite de son accident, et qu'aucune somme n'est due au titre du préavis dès lors que le salarié a refusé d'effectuer celui-ci, ce qui constitue un comportement fautif ; Que cependant, la société civile Cha ne peut sérieusement reprocher au salarié d'avoir refusé d'exécuter son préavis, alors qu'outre que la question d'une visite de reprise n'a pas été évoquée, ladite société avait retiré à l'intéressé le véhicule mis initialement à sa disposition pour effectuer les trajets, qu'elle ne lui payait plus ses salaires depuis le mois de décembre 2005 et qu'il lui a refusé la convention de reclassement personnalisé malgré l'ordonnance de la formation de référé, étant rappelé qu'en application des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement, le contrat, en cas d'acceptation, étant rompu du commun accord des parties et ne comportant ni préavis ni indemnité de préavis mais ouvrant droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 ; que concernant cette dernière obligation, si l'employeur a bien proposé la convention, il a toutefois retiré par la suite cette proposition pour des raisons financières, privant ainsi le salarié des aides énoncées ci-dessus en vue de son reclassement ; Que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents, à hauteur de 4 261, 14 € brut et de 426,14 € brut ; Sur la demande en paiement de l'indemnité de licenciement Attendu que l'indemnité de licenciement, exactement calculée en application des dispositions de la convention collective des agences immobilières et sur la base d'une ancienneté de 2 ans, 7 mois et 25 jours, sera également confirmée à hauteur de 1 412,59 €, étant relevé qu'une somme de 1 079,05 € au titre de l'indemnité de licenciement est mentionnée sur le bulletin de paye du mois d'avril 2006 et a été réglée le 19 septembre 2006 ; Sur le rappel de salaire Attendu, concernant le rappel de salaire , que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié la somme de 8'167,95 € brut pour la période comprise entre le1er décembre 2005 et le 26 mars 2006 sur la base du salaire brut mensuel de 2 130,77 €, prime d'outillage de100 € incluse (2 130,77 € pour chacun des mois de décembre 2005, janvier 2006 et février 2006, et 1 775,64 € pour le mois de mars 2006) ; Que la société civile Cha a réglé les sommes suivantes : * Décembre 2005 : 1 525 € net, soit 1 654,13 € net imposable ce qui correspond à un salaire brut de 2 030,77 € (pièce 27 employeur) ; * Janvier 2006 : 1 097,78 € alors que le salaire net à payer mentionné sur le bulletin de paye s'élevait à 1 416,89 €, le salaire net imposable à 1 528,26 € ce qui correspond à un salaire brut de 1 879,47 €, compte tenu de deux absences injustifiées (151,30 €) les 20 et 23 janvier 2006, soit avant l'accident, ces absences n'ayant pas fait l'objet de contestations (pièce 24 employeur) ; * Février 2006 : aucun salaire versé (indemnités journalières perçues directement par le salarié), le salaire brut s'élevant à 2 030,77 € (pièce 25 employeur) ; * Mars 2006 : aucun salaire versé (indemnités journalières perçues directement par le salarié jusqu'au 24 mars 2006) ; salaire brut pour 117 heures 43 correspondant aux heures d'absence à la suite de l'accident : 1 572,32 € ; Attendu que les sommes mentionnées sur le bulletin de paye du mois d'avril 2006 ne correspondent pas à des salaires mais à l'indemnité compensatrice de congés payés (971,08 € brut), au solde prime d'outillage 2004 (765 € brut) et à la prime d'outillage 2005 (543 €), soit 2 279,08 € brut, outre l'indemnité de licenciement d'un montant de 1 079,05 € net, la somme versée au salarié s'étant élevée à 2 868,13 € ; Que le rappel de salaire brut auquel peut prétendre M. [K] [I], hors prime d'outillage, s'élève en conséquence à: 2 030,77 € (décembre 2005) + 1 879,47 € (janvier 2006) + 2 030,77 (février 2006) + 1 572,32 € (mars 2006), soit au total 7 513.33 € brut ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce qui concerne le montant alloué ; Qu'il conviendra de déduire de cette somme les sommes versées par la société civile Cha au titre des salaires de décembre 2005 et janvier 2006 et de l'excédent des sommes versées le 19 septembre 2006 non affecté à des postes précis, ainsi que les indemnités journalières versées en 2006 à hauteur de 2 585,73 €, les sommes de nature salariale devant être converties en brut ; Attendu, concernant les congés payés pour la période comprise entre le 1er juin 2005 et le 25 mars 2006, que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [K] [I] chiffrée à 2 308,33 € brut correspondant à 32,5 jours de congés payés acquis pendant cette période, le salarié précisant qu'il avait pris comme congés 26 jours en août 2005 et 12 jours en décembre 2005 ; Que la société civile Cha conteste cette demande en se référant au bulletin de paye du mois de mars 2006 mentionnant que pour l'année N, le salarié avait acquis 32,5 jours de congés payés, qu'il avait pris 14,25 jours et qu'il restait dû 18,25 jours ainsi que cela figure sur le bulletin de paye du mois d'avril 2006, le règlement de la somme due à hauteur de 971,08 € brut étant compris dans le chèque daté du 19 septembre 2006 ; Que compte tenu de l'avenant du 10 septembre 2004 stipulant que le salarié bénéficie de 3,5 jours de congés acquis par mois correspondant à 30 jours par an et au vu des bulletins de paye régulièrement communiqués aux débats faisant apparaître que le salarié a pris 26 jours de congés payés en août 2005 (soit 23,75 jours sur l'année N-1 allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, reste 0, et 2,25 jours sur l'année N, reste 7,50) puis 12 jours en décembre 2005, ce qui porte à 14,25 le nombre de jours pris sur l'année N, le reste à prendre sur un total de 32,50 pour l'année N s'élève bien à 18,25 jours, comme décompté par la société civile Cha ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2 308,33 € brut au salarié correspondant à 32,5 jours de congés payés, alors que seuls 18,25 jours étaient dûs ;que toutefois la somme de 971,08 € brut réglée par l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 18,25 jours au taux de 53,210 n'est pas satisfactoire, le taux pris en compte pour les autres jours de congés payés étant en effet de 93,726 pour les 26 jours pris en août 2005 et également de 93,726 pour les 12 jours pris en décembre 2005 ; que la somme due s'élève à 1 710,50 €, de laquelle il convient de déduire la somme de 971, 08 €, le solde dû s'élevant à 739,42 € brut ; Attendu, concernant la prime d'outillage, que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de M. [K] [I] à hauteur de 1 544,32 € pour les années 2004 et 2005, étant rappelé, d'une part, que la société civile Cha a réglé par chèque du 19 septembre 2006 le solde de la prime d'outillage 2004 à hauteur de 765 € brut et la prime outillage 2005 à hauteur de 543 € brut, soit 1 308 € brut, d'autre part, que la somme due contractuellement s'élève depuis l'avenant du 10 septembre 2004 à 100 € brut (78,64 € net) par mois, soit 1 200 € brut par an et 943,68 € net par an à verser en janvier, avec déduction des outils rachetés pour cause de perte ou de détérioration ; Que pour l'année 2004, les parties ont convenu qu'après déduction du matériel manquant d'un montant de 107,10 €, la prime s'élevait à 836,56 €, somme réclamée par le salarié qui n'a cependant pas déduit les sommes versées en juin, juillet et septembre 2005 à hauteur de 300 € brut et donc de 235,92 € net, le solde dû s'élevant à 600,66 € net (lettre du 27 avril 2006 de l'employeur), ce qui correspond à la somme versée en brut (765€) ; qu'aucune somme n'est dès lors due au titre du solde de la prime d' outillage 2004 ; Que pour l'année 2005, la prime de 1 200 € brut payable en janvier 2006 n'a été réglée que le 19 septembre 2006 à hauteur de 543 € brut ;que contrairement à ce que prétend la société civile Cha, aucune autre somme n'a été versée au titre de l'année 2005, les trois primes versées en juin, juillet et septembre 2005 ayant déjà été prises en compte au titre de l'année 2004 ; que la somme de 657 € brut reste donc due au titre de l'année 2005, à laquelle il convient d'ajouter la prime outillage due pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 24 mars 2006, étant relevé que M. [K] [I] avait intégré cette somme dans le rappel de salaire, ce qui n'a pas été pris en compte ci-dessus pour éviter toute confusion ; que la somme de 280 € brut est due pour cette période et que le total du rappel de la prime d'outillage s'élève en conséquence à 937 € brut, le jugement devant être réformé sur ce point ; Attendu concernant les tickets restaurant que les parties s'accordent pour fixer à 38 tickets restaurant le nombre de tickets dûs soit, à raison de 4,50 € par ticket, une somme de 171 € net à payer ;que contrairement à ce que soutient la société civile Cha, le règlement de cette somme ne figure sur aucun bulletin de paye et que s'il est vrai que la somme payée au total par l'employeur s'élève à 5 917,55 € alors que le solde de tout compte ne mentionnait qu'une somme due de 5 490,91 €, ce solde ne correspondait pas à la réalité des sommes dues ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société civile Cha à payer la somme de 171 € net due au titre des tickets restaurant et que ladite société sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 255,64 €, de même qu'elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et qu'une indemnité de 600 € lui sera allouée au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Besançon entre les parties en ce qu'il a condamné la société civile Cha à payer à M. [K] [I] les sommes de 4 261,4 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 426,14 € brut au titre des congés payés afférents, 1 412,59 € à titre d'indemnité de licenciement, 171 € au titre des tickets restaurant, 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné à la société civile Cha de remettre au salarié un certificat de travail conforme, en ce qu'il a débouté ladite société de ses demandes reconventionnelles et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse ; Constate que la société civile Cha a déjà versé le 19 septembre 2006 la somme de 1 079,05 € au titre de l'indemnité de licenciement, et dit que cette somme devra être déduite de la somme due à ce titre ; Infirmant le jugement dans ses autres dispositions et statuant à nouveau, Condamne la société civile Cha à payer à M. [K] [I] la somme de sept mille cinq cent treize euros et trente trois centimes (7'513,33 €) brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er décembre 2005 et le 26 mars 2006 ; Dit qu'il conviendra de déduire de cette somme les sommes versées par la société civile Cha au titre des salaires de décembre 2005 et janvier 2006 et de l'excédent des sommes versées le 19 septembre 2006 non affecté à des postes précis, ainsi que les indemnités journalières versées en 2006 à hauteur de 2 585,73 €, les sommes de nature salariale devant être converties en brut ; Condamne la société civile Cha à payer à M. [K] [I] la somme de sept cent trente neuf euros et quarante deux centimes (739,42 €) brut au titre du solde de l'indemnité de congés payés, déduction ayant été faite de la somme de 971,08 € déjà versée ; Condamne la société civile Cha à payer à M. [K] [I] la somme de neuf cent trente sept euros (937 €) brut au titre de du solde de la prime d'outillage, déduction ayant été faite des sommes déjà versées le 19 septembre 2006 à hauteur de 1 308 € brut ; Condamne en outre la société civile Cha à payer à M. [K] [I] la somme de six cents euros (600 €) au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société civile Cha de ses demandes ; Condamne la société civile Cha aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le un février deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Cour d'appel 2011-02-01 | Jurisprudence Berlioz