Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTPELLIER
N° RG 24/30844 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O6EV
Date : 14 Novembre 2024
EXPERT : [C] [J]
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT PAR RPVA
1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
Minute : 24/00708
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
rendue le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, prorogée à ce jour par Emilie DEBASC, Vice-Présidente, assistée de Danièle KINOO, Greffier,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [4] (RCS 423 006 923)
représentée par Madame [R] [Z], gérante., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, M. [S] [Y] a fait assigner la SARL [4] devant le juge des référés afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, M. [Y] expose :
- que les aérations et extracteurs de fumées du restaurant [4] donnent directement sur sa chambre lui causant des troubles sonores et olfactifs, ce dont il a informé le syndic de la copropriété par courriers des 20 octobre et 28 novembre 2023 ainsi que la société [4] par courrier du 6 novembre 2023, en vain,
- qu'après une mise en demeure du 23 janvier 2024, la société [4] s'est engagée, par courrier du 8 février 2024, à effectuer des travaux de mise en conformité, en vain,
- avoir fait constater les troubles par procès-verbal de commissaire de justice du 22 mai 2024.
A l'audience du 19 septembre 2024, M. [Y] sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
La SARL [4] bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024.
MOTIFS
L'article 145 du Code de procédure civile dispose : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Il résulte de ce texte qu'une mesure d'instruction, ordonnée sur son fondement, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d'un litige. Ce texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. Le demandeur doit justifier d'un motif légitime à sa demande d'expertise, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, et il doit pour cela produire des éléments rendant crédibles ses allégations.
Dans le cas d'espèce, M. [Y] produit, à l'appui de sa demande, des photographies, des courriers adressés au restaurant [4] des 6 novembre 2023, 23 janvier 2024, 29 février 2024, un courrier du restaurant [4] du 8 février 2024, un procès-verbal de commissaire de justice du 22 mai 2024, desquels il ressort que M. [Y] pourrait subir des troubles du voisinage occasionnés par l'exploitation du restaurant [4], qui pourraient engager sa responsabilité. M. [Y] justifie en conséquence d'un motif légitime à sa demande, à laquelle il sera fait droit dans les conditions énoncées au dispositif.
Compte tenu de la solution apportée, chacune des parties supportera la charge des dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [J] [C], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- visiter et décrire les lieux litigieux ;
- déterminer l'existence des nuisances /troubles expressément invoqués par le demandeur dans son assignation et les pièces qui y sont jointes ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d'apparition , récurrence et importance (degré de gravité, désordre généralisé...) ;
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si l'ensemble des troubles/nuisances constatées excédent des inconvénients normaux du voisinage ;
- en rechercher les causes et origines et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- décrire, les cas échéant, le principe des travaux nécessaires à la cessation et /ou la réduction des troubles et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- analyser tous les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
- rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport ;
Disons que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et ce, avant le 18 août 2025.
Disons que l'expertise aura lieu, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, aux frais avancés de M. [S] [Y] qui consignera avant le 17 janvier 2025, par règlement à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s'il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part, et assumer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance ultérieure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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