Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01068 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6P7
N° de Minute : 1076
Ordonnance du mardi 20 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [V]
né le 05 Janvier 1992 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, ayant pour Conseil la SELARL Centaure Avocats.
Observation écrites
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 20 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité [Adresse 2] à [Localité 3] le 17 juin 2023 à 05h10 au visa de l'article 78-2 al 1er du code de procédure pénale et sur comportement suspect tentant de se dissimuler à la vue des forces de police, M. [W] [V], de nationalité marocaine a été placé en retenue et a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 17 juin 2023 à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Autriche au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 juin 2023 (12h30) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2023 à 18h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [W] [V] expose les moyens suivants :
Illégalité interne du placement en rétention administrative en ce que l'Autriche refuse de réadmettre les personnes au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 jusqu'à août 2023.
Information tardive du procureur de la République du placement en retenue (39 minutes)
Absence de diligence de l'autorité préfectorale en ce que le choix de l'Autriche est inopérant puisque ce pays refuse les transfert jusqu'en août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la légalité interne du placement en rétention administrative
Ce moyen est irrecevable au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [W] [V] n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative .
2/ Sur le moyen tiré de l'information du placement en retenue au procureur de la République
L'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que le procureur de la République est averti du placement en retenue administrative dès le début de la retenue.
En l'espèce M. [W] [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 17 juin 2023 à 05h20.
Il a été présenté à un officier de police judiciaire pour placement en retenue administrative le même jour à 05h45, le trajet de 25 minutes étant compatible avec le temps de transport entre le lieu d'interpellation et la commissariat de [Localité 4] (62).
Le procureur de la République du Tribunal Judiciaire du Boulogne-sur-Mer a été averti du placement en retenue par un mail suffisamment lisible le 17 juin 2023 à 05h59 soit 14 minutes après le placement en retenue de M. [W] [V].
Il se déduit de ces éléments que les dispositions de l'article L. 813-4 précité ont été respectées.
3/ Sur le moyen tiré des diligences de l'autorité préfectorale
Il sera rappelé la constante selon laquelle le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives du juge administratif, statuer directement ou indirectement sur le choix du pays d'éloignement.
En l'espèce si M. [W] [V] estime que l'Autriche de réadmettra pas M. [W] [V] il lui appartient de contester le futur arrêté de transfert devant le tribunal administratif et d'invoquer ce moyen voir celui d'une défaillance systémique de l'Autriche.
En aucun cas le juge judiciaire ne saurait, au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statuer sur ce moyen.
Il sera rappelé que l'obligation de vérifier les diligences , qui relève du juge judiciaire au visa de cet article, ne s'entend que de la vérification du bon et rapide accomplissement des diligences utiles et nécessaires.
A ce titre, et dés lors que le pays d'éloignement correspond à la nationalité de l'étranger ou à celui qui lui a délivré un titre de séjour, ou encore aux critères posés par le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 en cas de demande de réadmission, le juge judiciaire ne peut que relever le respect du texte précité.
En l'espèce la réadmission en Autriche de M. [W] [V] étant conditionnée par une demande de protection émise par M. [W] [V] dans ce pays, la demande de réadmission formulée par l'autorité préfectorale dès le 17 juin 2023 à 15h12 est conforme à l'article 20 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le moyen sera rejeté.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente de la réponse des autorités requises.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01068 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6P7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1076 DU 20 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 20 juin 2023
- M. [W] [V]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [V] le mardi 20 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 20 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 20 juin 2023
N° RG 23/01068 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6P7
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