Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 2024/267
Rôle N° RG 19/07003 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF5Q
Société COMPAGNIE MAAF ASSURANCES
C/
[G] [T]
[L] [Y]
[R] [I]
Société JFDC
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Société ENERGIE NOUVELLE EQUIPEMENT
Société AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Christophe DELMONTE
Me Joseph MAGNAN
Me Jean-jacques DEGRYSE
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06063.
APPELANTE
COMPAGNIE MAAF ASSURANCES
sise [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PLATON de la SELARL PLATON-SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [G] [T]
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [L] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DIN'AZUR CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [R] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL GUZMAN MG & TP
demeurant [Adresse 1]
défaillant
SCI JFDC
sise [Adresse 7]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
et ayant pour avocat plaidant Me Julien HAQUETTE de la SCP PH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
sise [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
SARL ENERGIE NOUVELLE EQUIPEMENT
demeurant C/ M. [S] [U] - [Adresse 6]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société DIN'AZUR CONSTRUCTION
sise [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI JFDC est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 10], sur lequel elle a souhaité faire édifier une villa ainsi qu'une piscine.
Suivant contrat du 15 mars 2011, elle a confié la maîtrise d''uvre des travaux à Mme [G] [T], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), qu'elle a investi d'une mission relative à la construction d'une maison à usage d'habitation non complète, débutant à la phase de consultation des entreprises et s'achevant aux phases d'assistance à réception et d'élaboration du dossier des ouvrages exécutés.
Sont successivement intervenus à la construction, s'agissant des travaux de gros 'uvre portant sur la réalisation de la villa et de la piscine attenante :
- dans un premier temps, la SARL Din'Azur Construction, assurée auprès de la SA Axa France Iard, suivant devis accepté le 26 septembre 2011 à hauteur de 144 049,12 euros TTC ; les travaux ont débuté le 20 octobre 2011 ; suivant constat d'huissier du 12 juin 2012, la SCI JFDC a fait constater l'abandon de chantier par la société, dont le procès-verbal lui a été dénoncé avec sommation par signification du 20 juin 2012 ; le refus de reprendre le chantier a été constaté par procès-verbal d'huissier en date du 25 juin 2012, en présence du représentant légal de cette société ainsi que du représentant de la SARL Guzman MG et TP,
- dans un second temps, la SARL Guzman MG et TP, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, suivant devis accepté du 9 juillet 2012 pour un montant de 79 042,44 euros TTC ; cette société a également abandonné le chantier au mois d'octobre 2012, puis a été placée en liquidation judiciaire le 6 février 2013.
La SCI JFDC a également contracté avec la SARL Énergie Nouvelle Équipement, assurée auprès de la SA Axa France Iard, suivant devis accepté du 7 février 2012 pour un montant de 30 134,89 euros TTC au titre des travaux relatifs, notamment, à l'installation de la filtration de la piscine, la pose d'une pompe à chaleur, du chauffage par le sol et de la plomberie de la villa.
La SCI JFDC reproche aux trois entreprises susvisées d'avoir abandonné le chantier après avoir exécuté partiellement des travaux qui, de surcroît, présentaient des malfaçons qu'elle a fait constater par la société Socotec dans un rapport du 31 janvier 2013 et relevées par l'expertise amiable de son assureur Cunningham et Lindsey suivant rapport du 15 février 2013.
Elle impute en outre au maître d''uvre des manquements déontologiques et diverses fautes qu'elle a porté à la connaissance de l'Ordre des Architectes de Lorraine, lequel l'a informée par correspondance du 27 décembre 2012 de ce que Mme [G] [T] avait été radiée de l'Ordre des Architectes par une décision disciplinaire du 25 octobre 2012.
Par acte du 29 novembre 2012, la SCI JFDC a assigné la SARL Din'Azur Construction devant le tribunal de grande instance de Toulon, au visa des articles 1134, 1142 et suivants, 1146 et 1367 anciens du code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation, du fait de l'abandon du chantier qui lui est imputé, au paiement de diverses sommes au titre du remboursement du trop-perçu et de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 12/06063.
Puis, par actes des 12, 14, 15, 18 et 21 mars 2013, elle a assigné en référé Mme [G] [T], son assureur la MAF et son époux M. [O] [T], la SARL Din'Azur Construction, la SA Axa France Iard, Maître [R] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Guzman MG et TP, la SARL Adservice, la MAAF Niort et la SARL Énergie Nouvelle Équipement devant le président du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 juin 2013, M. [M] [W] a été nommé en qualité d'expert.
Le tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement du 13 janvier 2014, sursis à statuer sur l'affaire n°12/06063 dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.
M. [W] a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2015.
La SARL Din'Azur Construction a également été placée en liquidation judiciaire le 8 mars 2016.
Par actes des 2, 3, 8, 12 et 22 août 2016, la SCI JFDC a assigné Mme [T], son assureur la MAF, Maître [L] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Din'Azur Construction, Maître [R] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Guzman MG & TP, la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Guzman MG & TP, la SARL Énergie Nouvelle Équipement et la SA Axa France Iard, en sa double qualité d'assureur de la SARL Din'Azur Construction et de la SARL Energie Nouvelle Équipement, devant le tribunal de grande instance de Toulon, au visa des articles 1134 ancien et suivants du code civil, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de trop-perçus, de la remise en état de l'immeuble, de travaux supplémentaires et de l'indemnisation de ses préjudices immatériels, ainsi que de ses frais irrépétibles et des dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 16/05026.
Par ordonnance du 6 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures au fond sous le numéro le plus ancien RG 12/06063.
Par jugement en date du 19 mars 2019 le tribunal de grande instance de Toulon a :
-condamné Madame [G] [T] à payer à la SCI JFDC la somme de 9 954,64 euros TTC au titre du trop-perçu dans l'exécution du contrat ;
-fixé la créance de la SCI JFDC au passif de la SARL Din'Azur Construction à hauteur de 37 281,11 euros TTC au titre du trop-perçu dans l'exécution du contrat ;
-condamné la SARL Énergie Nouvelle Équipement à payer à la SCI JFDC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 7 358,62 euros TTC au titre du trop-perçu dans l'exécution du contrat ;
-débouté la SCI JFDC de sa demande relative au trop perçu de la SARL Guzman MG et TP à hauteur de 38 779,14 euros TTC ;
-débouté la SCI JFDC de sa demande de condamnation des assureurs en cause au titre des comptes entre les parties ;
-condamné in solidum Madame [G] [T] et la SA MAAF Assurances à verser à la SCI JFDC les sommes suivantes :
-128 104,24 euros TTC au titre des travaux destinés à remédier aux désordres de construction,
-53 033,98 euros TTC au titre des travaux de remise en conformité au permis de construire,
-19 774,30 euros TTC au titre du coût du recours à un architecte pour le dépôt du permis de construire modificatif ainsi que la maîtrise d''uvre des travaux destinés à remédier aux désordres dans leur double dimension,
-20 288,47 euros TTC au titre des travaux supplémentaires,
-210 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance,
-3 000 euros au titre du préjudice moral ;
-dit que ces sommes seront indexées sur la variation de l'indice INSEE du coût de la construction BT01 publié à la date du 16 juillet 2015 et celui en vigueur à la date du présent jugement ;
-dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [G] [T] supportera la charge de la condamnation à hauteur de 30 % et la SA MAAF supportera la charge de la condamnation à hauteur de 70 % ;
-débouté la SCI JFDC du surplus de ses demandes indemnitaires ;
-condamné in solidum Madame [G] [T] et la SA MAAF à verser à la SCI JFDC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [G] [T] supportera la charge de la condamnation à hauteur de 30 % et la SA MAAF supportera la charge de la condamnation à hauteur de 70 % ;
-condamné la SCI JFDC à verser à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCI JFDC à verser à la société MAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné in solidum Madame [G] [T] et la SA MAAF aux entiers dépens, distraits au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande, et en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
-dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [G] [T] supportera la charge de la condamnation à hauteur de 30 % et la SA MAAF supportera la charge de la condamnation à hauteur de 70 % ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La SA MAAF a relevé appel de cette décision le 25 avril 2019.
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné Madame [T] et la SA MAAF à verser à la SCI JFDC les sommes suivantes :
-128 104,24 euros au titre des travaux destinés à remédier aux désordres de construction,
-53 033,98 euros au titre des travaux de remise en conformité au permis de construire,
-19 774,30 euros au titre du coût du recours à un architecte pour le dépôt du permis de construire modificatif ainsi que la maîtrise d''uvre des travaux destinés à remédier aux désordres dans leur double dimension,
-20 288,47 euros au titre des travaux supplémentaires,
-210 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance,
-3 000 euros au titre du préjudice moral,
-dit que ces sommes seront indexées sur la variation de l'indice INSEE du coût de la construction BTP 01 publié à la date du 15 juillet 2015 et celui en vigueur à la date du présent jugement,
-condamné in solidum Madame [T] et la SA MAAF à payer à la SCI JFDC la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens comprenant les frais d'expertise
judiciaire,
-dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [T] supportera la charge de la condamnation à hauteur de 30% et la SA MAAF supportera la charge la condamnation à hauteur de 70%,
-condamné la SCI JFDC à payer à la SA Axa la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
-condamné la SCI JFDC à payer à la MAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l'exécution provisoire,
-confirmer pour le reste,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
-débouter la SCI JFDC et toute partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la MAAF,
-condamner la SCI JFDC à payer à la MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Boisrame, avocat, sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire :
-juger que la garantie de la MAAF ne saurait excéder la somme de 128 104,24 euros au titre des travaux de reprise,
A titre infiniment subsidiaire :
-juger que la garantie de la MAAF ne saurait excéder la somme de 53 033,98 euros au titre des travaux de mise en conformité,
En toute hypothèse :
-juger que dans leurs rapports entre la MAAF et Madame [T], la part supportée par la MAAF ne saurait être supérieure à 30%,
-juger que la SARL Din'Azur Construction et Axa devront être condamnés relever et garantir la MAAF à hauteur de 70 % des condamnations mises à sa charge,
-juger que la MAAF est bien fondée à opposer l'application de sa franchise contractuelle chiffrée à 10% de l'indemnité avec un maximum de 519 euros ainsi que son plafond de garantie de 152 450 euros pour les dommages immatériels,
-débouter la SCI JFDC de ses autres demandes,
Vu les dernières conclusions de la SCI JFDC, notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-réformant partiellement le jugement entrepris,
-condamner in solidum Madame [G] [T], la MAF, la société Axa France Iard, la MAAF et la Société Énergie Nouvelle Équipement à payer à la SCI JFDC la somme de 93 373,51 euros,
-condamner in solidum Madame [G] [T], la MAF, la société Axa France, la MAAF et la société Énergie Nouvelle Équipement à payer à la SCI JFDC une somme de 94 685,84 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 16 juillet 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
-condamner in solidum Madame [G] [T], la MAF, la société Axa France, la MAAF et la société Énergie Nouvelle Équipement à payer à la SCI JFDC une somme de 11 840 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 16 juillet 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
-condamner in solidum Madame [G] [T], la MAF, la société Axa France, la MAAF et la société Énergie Nouvelle Équipement à payer à la SCI JFDC une somme de 128 104,24 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 16 juillet 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
-condamner in solidum Madame [G] [T], la MAF, la société Axa France, la MAAF et la société Énergie Nouvelle Équipement à payer à la SCI JFDC une somme de 19 774,30 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 16 juillet 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
-condamner in solidum Madame [G] [T], la MAF, la société Axa France, la MAAF et la société Énergie Nouvelle Équipement à payer à la SCI JFDC une somme de 20 288,47 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 6 juin 2016, date de l'attestation du maître d''uvre,
-condamner in solidum Madame [G] [T], la MAF, la société Axa France, la MAAF et la société Énergie Nouvelle Équipement à payer à la SCI JFDC une somme de 628 716 euros au titre de son préjudice immatériel,
-condamner in solidum Madame [G] [T], la MAF, la société Axa France, la MAAF et la société Énergie Nouvelle Équipement à payer à la SCI JFDC une somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
-condamner in solidum Madame [G] [T], la MAF, la société Axa France, la MAAF et la société Énergie Nouvelle Équipement à payer à la SCI JFDC une somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 CPC,
-condamner in solidum Madame [G] [T], la MAF, la société Axa France, la MAAF et la société Énergie Nouvelle Équipement aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-juger l'appel de la MAAF mal fondé,
-juger l'appel incident de la SCI JFDC mal fondé et la débouter par voie de conséquence de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
-débouter la société Axa Assurance Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Din'Azur Construction et Énergie Nouvelle Équipement de l'intégralité de ses prétentions,
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 19/03/2019 en ce qu'il a rejeté toute demande en condamnation à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
Par voie de conséquence,
-juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer une non garantie en raison d'un exercice anormal de la profession d'architecte contraire à la loi du 3 janvier 1977, au décret du 20 mars 1980 et donc à la police d'assurance et en application de la clause d'exclusion 2.124 des conditions générales,
A défaut,
-juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer une non garantie au titre du remboursement d'honoraires (9 954,64 euros),
A titre subsidiaire,
-juger qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, la Mutuelle des Architectes Français ne pourra garantir Madame [G] [T] qu'à hauteur de 21% des condamnations prononcées à son encontre,
-juger que le préjudice matériel ne saurait excéder les montants retenus par l'expert judiciaire,
-débouter la SCI JFDC de ses demandes au titre du préjudice immatériel (pertes locative et préjudice moral),
A défaut,
-diminuer les pertes locatives à hauteur de 50%,
En tout état de cause,
-débouter tout concluant de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
-juger que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français se fera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés,
-condamner solidairement la SCI JFDC et la SA MAAF à 5000 euros au titre de l'article 700,
-les condamner aux entiers dépens que la SCP Magnan pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du CPC,
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Din'Azur Construction, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-dire et juger que la SARL Din'Azur Construction a quitté le chantier de la société JFDC le 2 mai 2012,
-dire et juger que les travaux réalisés par la SARL Din'Azur Construction ne sont affectés d'aucun désordre,
-dire et juger que les non conformités au permis de construire relevés par Monsieur [W] ne sont, en l'espèce, pas établies,
En tant que de besoin,
-dire et juger que les non conformités au permis de construire dont il est sollicité réclamation sont la conséquence des travaux réalisés par la société Guzman MG & TP,
-dire et juger en conséquence que la SARL Din'Azur Construction ne peut en être déclarée responsable,
-dire et juger en conséquence que la société Axa France Iard ne saurait être tenue à garantie de ce chef,
Subsidiairement :
-dire et juger que la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société Axa France Iard, laquelle a pour seul objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité que la société Din'Azur Construction peut encourir à raison des dommages causés aux tiers ne consistant pas en des dommages construction n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce,
-débouter en conséquence la société JFDC et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées de ce chef à l'encontre de la société Axa France Iard,
-dire et juger que les non conformités au permis de construire dont il est sollicité réclamation sont la conséquence des travaux réalisés par la société Guzman MG & TP,
-dire et juger en conséquence que la société Axa France Iard ne saurait être tenue à garantie de ce chef,
-dire et juger de surcroit que sont expressément exclues de la garantie « mise en conformité des ouvrages avec les règles d'urbanisme et erreurs d'implantation » souscrite les réclamations relatives au défaut de dimensionnement intérieur ou extérieur de la construction,
-dire et juger que la réclamation de la société JFDC de ce chef est relative à un défaut de dimensionnement en hauteur de l'ouvrage,
-débouter en conséquence la société JFDC et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées de ce chef à l'encontre de la société Axa France Iard,
A titre infiniment subsidiaire sur ce point :
-limiter à la somme de 53 033,98 euros TTC, telle qu'évaluée par Monsieur [W], le montant de la condamnation pouvant échoir à la société Axa France Iard,
-condamner la MAF, prise en sa qualité d'assureur de Madame [T], à relever et garantir la société Axa France Iard indemne de ce chef,
-dire et juger que Monsieur [W] n'a pas répondu au dire récapitulatif à lui adressé aux intérêts de la société Axa France Iard le 27 mai 2015,
En tout état de cause, s'agissant de l'intervention de la société Din'Azur Construction :
-dire et juger que la société Guzman MG & TP a pris la suite de la société Din'Azur Construction, a poursuivi et achevé les travaux par elle réalisés sans émettre de réserve à quelque titre que ce soit,
-dire et juger dès lors que la société Guzman MG & TP, assurée auprès de la société MAAF, a pleinement accepté les travaux précédemment réalisés,
-dire et juger en conséquence que les désordres, défauts, non façons, malfaçons et non finitions affectant le gros-'uvre de la villa et de la piscine, propriété de la société JFDC, relèvent de la seule responsabilité de la société Guzman MG & TP,
-débouter dès lors de plus fort la société JFDC ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard,
A titre infiniment subsidiaire :
-dire et juger que la demande tendant au remboursement des sommes perçues par les différents locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier relève des seuls rapports entre le maître de l'ouvrage, la société JFDC, et les intervenants concernés,
-dire et juger que le remboursement des trop perçus ne rentre pas dans le champ d'application de la police souscrite auprès de la société Axa France Iard par la société Din'Azur Construction,
-débouter dès lors la société JFDC de toutes ses demandes, fins et conclusions formées de ce chef,
-débouter la société JFDC de sa demande formée au titre d'un prétendu préjudice locatif, lequel n'est établi ni dans son principe, ni dans son montant,
-débouter la SCI JFDC de sa demande formée au titre d'un prétendu préjudice moral, faute pour celle-ci de justifier d'un préjudice qui lui soit propre et distinct de celui des membres qui la composent,
A titre très infiniment subsidiaire :
-dire et juger la société Axa France Iard fondée à opposer à la société JFDC le montant des plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus, opposable aux tiers en matière de garantie facultative,
-condamner la société MAAF et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Degryse représentée par Maître Jean-Jacques Degryse, avocat aux offres de droit,
-condamner la société MAAF et/ou tout succombant à payer à la société Axa France Iard la somme de 7000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Énergie Nouvelle Equipement, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-dire et juger que les travaux réalisés par la SARL Énergie Nouvelle Équipement ont consisté à mettre en 'uvre quelques gaines et fourreaux,
-dire et juger que les travaux réalisés par la SARL Énergie Nouvelle Équipement ne sont affectés d'aucun désordre ni d'aucune malfaçon,
-dire et juger que Monsieur [W] ne retient aucune responsabilité de la société Énergie Nouvelle Équipement au titre des désordres dont il chiffre le coût de reprise,
-dire et juger en conséquence qu'aucune responsabilité de la SARL Énergie Nouvelle Équipement ne peut être établie,
-débouter dès lors la SCI JFDC de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Énergie Nouvelle Équipement,
Subsidiairement :
-dire et juger que le litige s'emplace sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun,
-dire et juger en conséquence radicalement insusceptible de recevoir application la garantie RCD souscrite auprès de la société Axa France Iard,
-dire et juger tout aussi insusceptible d'être mobilisée la garantie RC souscrite auprès de la société Axa France Iard,
En conséquence,
-débouter la société JFDC de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Axa France Iard,
A titre infiniment subsidiaire :
-dire et juger que la demande tendant au remboursement des sommes trop perçues par les différents locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier relève des seuls rapports entre le maître de l'ouvrage, la société JFDC, et les intervenants concernés,
-dire et juger que le remboursement des trop perçus ne rentre pas dans le champ d'application de la police souscrite auprès de la société Axa France Iard par la société Énergie Nouvelle Équipement,
-débouter dès lors la société JFDC de toutes ses demandes, fins et conclusions formées de ce chef,
A titre infiniment subsidiaire :
-débouter la société JFDC de sa demande formée au titre d'un prétendu préjudice locatif, lequel n'est établi ni dans son principe, ni dans son montant,
-débouter la société JFDC de sa demande formée au titre d'un prétendu préjudice moral, faute pour elle de justifier d'un préjudice qui lui soit propre et distinct de celui des membres qui la compose,
-dire et juger la société Axa France Iard fondée à opposer à la société JFDC le montant des plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus, opposable aux tiers en matière de garantie facultative,
-condamner la MAAF et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Degryse représentée par Maître Jean-Jacques Degryse, avocat aux offres de droit,
-condamner la société MAAF et/ou tout succombant à payer à la société Axa France Iard la somme de 7000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par acte des 6 et 12 juin 2019, la SARLU Din'azur Construction (procès-verbal de recherches infructueuses) et Maître [L] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Din'azur Construction (à personne habilitée) n'ont pas constitué avocat.
Il en est de même de Mme [G] [T], assignée par acte du 17 juin 2019 (procès-verbal de recherches infructueuses), de la SARL Énergie Nouvelle Équipement prise en la personne de son liquidateur M. [S] [U], assignée par acte du 18 juin 2019 (dépôt à étude) et de M. [R] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Guzman MG & TP, assigné par acte du 20 juin 2019 (à personne habilitée).
L'ordonnance de clôture est en date du 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la garantie de la SA MAAF :
La SA MAAF, assureur de la SARL Guzman MG & TP au titre d'un contrat multirisque professionnelle, oppose une non garantie tant sur le volet responsabilité civile décennale, en l'absence de réception des ouvrages, que celui responsabilité civile professionnelle qui exclut notamment la prise en charge de la reprise des travaux exécutés par l'assuré, ainsi que les dommages immatériels qui en découlent.
La cour constate qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie responsabilité civile décennale ne peut s'appliquer.
Les conditions générales de la police souscrite mentionnent, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle : « dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourrez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs, subis par un tiers, tant pendant l'exécution d'une prestation, qu'après réception de vos travaux ».
Les dommages indemnisables sont définis par la clause suivante :
Dommages corporels : toute atteinte corporelle subie par une personne physique.
Dommages matériels : toute détérioration, destruction ou disparition d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
Par ailleurs, sont exclus de la garantie « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent. »
La garantie responsabilité civile professionnelle a donc pour objet de garantir les aléas accidentels affectant des ouvrages tiers du fait de l'activité professionnelle de l'assuré et non de le garantir pour les fautes commises dans le cadre de l'exécution de son marché de travaux et des désordres et dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé. Elle n'est donc pas applicable à l'espèce en ce qu'il est sollicité le paiement de travaux de réparation des désordres affectant l'ouvrage réalisé par la SARL Guzman MG & TP.
La garantie de la SA MAAF n'est pas due et la décision du premier juge sera donc infirmée.
De même, la garantie responsabilité civile professionnelle, dont il a été rappelé les conditions d'application, n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'assureur le remboursement de sommes trop perçues par son assuré sur un chantier C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SCI JFDC de ses demandes sur ce point formées à l'encontre de la SA MAAF, et cette décision sera confirmée.
- Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français :
La Mutuelle des Architectes Français oppose une non garantie du fait d'un exercice anormal par Mme [T] de la profession d'architecte en ce que la mission de maîtrise d''uvre a été conduite par le mari de cette dernière, M. [O] [T], qui n'est pas architecte et sans qu'il ne soit précisé le cadre juridique de l'intervention de ce dernier sur le chantier.
La SARL JFDC soutient que les manquements reprochés à Mme [T] sont en lien avec des prestations « classiques » d'architecte s'agissant exclusivement de désordres relevant de problèmes d'exécution et de non-respect des plans, à l'exclusion de toute autre considération ; que M. [T] est intervenu sur le chantier en qualité de collaborateur de son épouse.
Il convient de noter, aux termes du contrat d'architecte pour travaux neufs signé le 15 mars 2011, que la mission de maîtrise d''uvre a été confiée par la SCI JFDC à Mme [G] [T].
De même, les conditions particulières du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes, signées le 16 juillet 2007 par la Mutuelle des Architectes Français et Mme [G] [T] mentionnent : la MAF assure Mme [G] [T].
Il est indiqué de plus à l'article 1-1 des conditions générales : « le présent contrat a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi délictuelle) spécifiques de sa profession d'architecte qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations (') la garantie s'applique aux actes professionnels visés dans l'annexe des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies. »
L'Annexe jointe aux conditions générales rappelle que « la garantie s'applique aux actes professionnels d'architecte accomplis dans les conditions prévues au titre III (de l'exercice de la profession d'architecte) de la loi du 3 janvier 1977 et au titre II (devoirs professionnels) du décret du 20 mars 1980. En particulier : ils ne doivent pas être cumulés avec des actes professionnels relevant d'autres professions (') ils doivent normalement avoir fait l'objet de contrat écrits et préalables. Ces contrats sont des contrats de louage d'ouvrage, conclus directement avec le maître d'ouvrage ou en sous-traitance. »
L'article 1-1 des conditions générales, qui fait référence à une annexe jointe et donc par conséquent celle-ci, constituent donc une condition de la garantie.
Or, il résulte des pièces du dossier que M. [O] [T] a signé le marché de la SARL Din'Azur et établi l'intégralité des comptes rendus de chantier, démontrant qu'il a assumé en fait, sur le chantier de la SCI JFDC, les missions qui avaient été dévolues à Mme [T] sans que ne soit précisé le cadre dans lequel il est intervenu ou établi, comme l'invoque la SCI JFDC, sa qualité de sous-traitant ou collaborateur de Mme [T], aucun acte en ce sens n'étant produit.
De même, il n'est pas démontré sa qualité d'architecte, aux termes des textes légaux rappelés dans la police souscrite par Mme [T] et permettant la mise en 'uvre de la garantie.
Enfin, dans son rapport l'expert judiciaire indique, concernant « les époux [T] » qu' « une très grande partie des éléments du dossier témoigne globalement d'une incompétence notoire. Leurs manquements et les imbroglios de la situation sont tels que l'expert considère que la mission qui leur a été confiée est extrêmement mal remplie (') tous les montants des matériaux qui ont été achetés par leur intermédiaire ce qui n'aurait jamais dû être le cas) avec intervention de Tec Mobilis ' SBMA ' dans des conditions de flou et de manquement d'organisation et de suivi ont été, en très grande partie, mis en 'uvre sur chantier. »
Ainsi, alors que les missions confiées à Mme [T] en sa qualité d'architecte n'ont pas été exécutées par elle, qu'il apparaît, aux termes même de l'expertise, l'existence d'un cumul d'activité, la Mutuelle des Architectes Français a, à juste titre, opposé une non garantie.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
- Sur la SARL Din'Azur :
La SCI JFDC soutient que la SARL Din'Azur est responsable des non conformités au permis de construire, comme le démontre le rapport d'expertise.
La SA Axa France Iard, assureur de la SARL Din'Azur, fait valoir que l'expert n'a pas relevé de désordres quant aux travaux exécutés par cette société.
Dans son rapport, l'expert retient un trop perçu pour la SARL Din'Azur d'un montant de 37 281, 11 euros TTC en indiquant ceci : « il n'y a pas de désordres constructifs liés à l'intervention de cette société », avant de préciser, de manière succincte et non explicite : « cette entreprise peut être considérée comme partiellement responsable des problèmes de non-conformité au permis de construire et leurs conséquences. »
Au surplus, comme le souligne à juste titre le premier juge, l'expert retient, au titre des travaux réparatoires nécessaires du fait de ces problèmes de non-conformité et d'altimétrie, qu'il convient de procéder à : « la dépose de la charpente ; démolition des génoises, murs ou poteaux et poutres ; reconstitution des structures, chaînages, poteaux ; reconstitution des génoises ; repose de la charpente » alors que dans le même temps, au titre des travaux non exécutés par la SARL Din'Azur et devant donner lieu à une obligation de rembourser un trop perçu par cette société, il retient que n'ont pas été réalisés les postes suivants : « charpente, génoise, toiture ».
Ainsi, aucun élément probant -alors que les rapports des sapiteurs M. [C] et M. [E] ne sont pas produits dans leur intégralité - ne permet de retenir la responsabilité de la SARL Din'Azur dans le défaut d'altimétrie et le non-respect du permis de construire invoqués.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée en ce que la SCI JFDC a été déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Din'Azur.
- Sur la SARL Énergie Nouvelle Équipement :
La SCI JFDC soutient que la SARL Énergie Nouvelle Équipement a concouru aux désordres, tel que cela résulte du rapport d'expertise, sans autre précision.
Dans son rapport, après avoir retenu uniquement un trop perçu à l'encontre de la SARL Énergie Nouvelle Équipement, l'expert conclut sans expliciter une nouvelle fois sa position que « son intervention très peu significative sera à reprendre en grande partie » alors qu'il retient, au titre des désordres constructifs et d'altimétrie concernés par la présente instance, la seule responsabilité des sociétés Din'Azur et Guzman MG & TP.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée et la SCI JFDC déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Énergie Nouvelle Équipement et de son assureur la SA Axa France Iard, hors le remboursement par cette société, du trop-perçu à hauteur, selon le rapport d'expertise, de 7 358,62 euros TTC.
- Sur les autres demandes formées par la SCI JFDC :
La SCI JFDC arguant d'une faute de Mme [T] dans l'exercice de sa mission, sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 93 373,51 euros au titre des trop payés versés aux entreprises intervenantes.
La SCI JFDC ne peut bénéficier à la fois, de condamnations des entreprises (la SARL Din'Azur et la SARL Énergie Nouvelle Équipement) à lui rembourser les trop perçus versés et au paiement de ce même montant par Mme [T].
De plus, il lui appartenait, concernant la SARL Guzman MG & TP, de déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire de cette société.
La demande formée sera donc rejetée et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
Dans son rapport, l'expert fixe à la somme de 53 038,88 euros TTC les travaux nécessaires à la remise en conformité altimétrique, auquel il convient d'ajouter une somme de 8 000 euros TTC au titre de l'intervention d'un architecte.
La SCI JFDC sollicite une somme de 94 685,84 euros pour la mise en conformité au permis de construire faisant valoir que doit être ajoutée, à celle prévue par l'expert, une somme de 34 709,89 euros HT, soit 41 651,87 euros TTC, relative à la dépose de la couverture. Il apparaît que ce poste, comme le retient à juste titre le premier juge, a déjà été pris en compte au titre des travaux réparatoires mis à la charge de Mme [T] (128 104,24 euros). La SCI JFDC doit donc être déboutée de sa demande.
Enfin, cette société sollicite également une somme de 11 840 euros TTC au titre du coût des travaux de reconstruction des cloisons du rez-de-chaussée et du premier étage, faisant valoir que l'expert a omis de prendre en compte ce poste et n'aurait pas répondu à son dire sur ce point.
La SCI JFDC n'apporte cependant aucun élément démontrant la nécessité de reprise des cloisons dont ni l'expert ni le sapiteur M. [C] ne font état dans leur rapport et alors qu'il a bien été répondu au dire de la SCI JFDC du 13 mai 2015.
La décision du premier juge sera également confirmée en ce qu'il a été alloué à la SCI JFDC une somme de 210 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. En effet, aucun élément ne démontre que, comme allégué, cette société aurait pu procéder à une location saisonnière de son bien durant 6 mois de l'année, cela sans discontinuité pendant cinq ans.
De même, la somme allouée au titre du préjudice moral subi par la société sera confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SA MAAF Assurances, de la Mutuelles des Architectes Français, de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Din'Azur Construction et de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Énergie Nouvelle Équipement, les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SCI JFDC sera condamnée à leur payer, à ce titre, chacune, une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en date du 19 mars 2019, hormis dans ses dispositions ayant
condamné la SA MAAF Assurances - in solidum Mme [G] [T] - à verser à la SCI JFDC les sommes suivantes : 128 104,24 euros TTC au titre des travaux destinés à remédier aux désordres de construction ; 53 033,98 euros TTC au titre des travaux de remise en conformité au permis de construire ; 19 774,30 euros TTC au titre du coût du recours à un architecte pour le dépôt du permis de construire modificatif ainsi que la maîtrise d''uvre des travaux ; 20 288,47 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ; 210 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ; 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
dit que dans leurs rapports avec Mme [G] [T], la SA MAAF supportera la charge de la condamnation à hauteur de 70 % ;
condamné la SA MAAF - in solidum Mme [G] [T] - à verser à la SCI JFDC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA MAAF - in solidum Mme [G] [T] -aux entiers dépens, distraits au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande, et en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés ;
Déboute la SCI JFDC de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA MAAF ;
Condamne la SCI JFDC à payer à la SA MAAF, la Mutuelles des Architectes Français, la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Din'Azur Construction et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Énergie Nouvelle Équipement, chacune, une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI JFDC aux entiers dépens de la présente instance avec recouvrement au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,