Tribunal Administratif de Rennes, 25 octobre 2024. 2304208
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2304208
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la mutuelle sociale agricole (MSA) d'Armorique ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 10 % sur un montant de
1 043,04 euros de revenu de solidarité active (RSA).
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, le département du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 23 septembre 2024, M. A estime ne rien avoir à répliquer.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception transmis du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à M. A et l'a invité à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Elle lui a été communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le
13 septembre 2024 et dont l'accusé réception a été signé le 18 septembre suivant. Ainsi, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante doit être réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au département du Finistère.
Fait à Rennes, le 25 octobre 2024.
Le Président désigné,
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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