Texte intégral
N° RG 23/00630 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2HF
89A
MINUTE N° 24/643
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14 mai 2024
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AFFAIRE :
[W] [T]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 23/00630
N° Portalis DBX6-W-B7H-X2HF
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CC délivrées le: 16/05/24
à
M. [W] [T]
CPAM DE LA GIRONDE
ADDAH 33
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Copie exécutoire délivrée le: 16/05/24
à
M. [W] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 15 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
35 Avenue de la Californie
33600 PESSAC
comparant en personne assisté de Mme [J] [E], ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 23/00630 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2HF
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [T], a déclaré 2 maladies professionnelles inscrites au tableau 57A, prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde au titre de la législation professionnelle et toutes deux consolidées à la même date, soit le 3 octobre 2022 :
- le 29 septembre 2020 « Coiffe des rotateurs : tendinopathie non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM du 11 septembre 2020 »
- le 7 septembre 2020 « Coiffe des rotateurs : tendinopathie non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM du 16 juillet 2019 ».
Concernant l’épaule droite (côté dominant), objet du présent litige, la CPAM de la Gironde, par décision du 14 octobre 2022, lui a attribué un taux d'IPP de 10% confirmé par la Commission médicale de Recours Amiable (CMRA) en sa séance du 14 février 2023.
M. [W] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours à l’encontre de cette décision, enregistrée au greffe de la juridiction sous le numéro RG :23-0630 et sous référence CPAM sinistre : 200911337, aux fins de réexamen de son taux séquellaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mars 2024.
À l'appui de son recours, M. [W] [T], expose exercer le métier de boucher depuis l’âge de 14 ans, dans un premier temps en Belgique pendant 30 ans, puis en France à partir de 2010 jusqu’à son licenciement le 18 novembre 2022, dont il conteste la cause et qu’il a porté devant le conseil des prud’hommes.
Il soutient ne plus être en capacité de poursuivre son métier de boucher, d’une part en raison des douleurs très invalidantes sur son épaule gauche au moindre effort mais également en raison de l’atteinte de la même symptomatologie sur son épaule droite, raison de sa contestation. Il ajoute subir de ce fait d’importantes limitations et une perte de mobilité conséquente sur les 2 épaules ne pouvant plus porter de charges telles qu’un pack d’eau.
Agé de 60 ans, pacsé (conjoint : cadre de banque, toujours en activité), sans enfant, il indique avoir engagé les démarches pour faire valoir ses droits à la retraite en France carrière longue, et qu’il en fera de même en Belgique lorsqu’il aura atteint l’âge légal de 65 ans.
Ainsi, estimant que le médecin conseil de la Caisse à sous- évalué son taux d’IPP, M. [W] [T] maintient sa contestation et demande au tribunal d’ordonner une consultation médicale aux fins de réévaluer le taux médical en adéquation avec la réalité des séquelles qu’il conserve du fait de l’atteinte des 2 épaules, la gauche étant très douloureuse, avec une incapacité fonctionnelle importante : abduction limitée à 90°, la droite, coté dominant avec une abduction limitée également à 90° et sollicite dès lors l’application d’un coefficient de synergie.
*.*.*
La CPAM de la Gironde, ni présente ni représentée, a néanmoins, transmis copie des pièces de son dossier médico-administratif dont le rapport d’évaluation de son Médecin Conseil sous pli cacheté à l'attention exclusive du Médecin Consultant du tribunal de céans.
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Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l'audience confiée au Professeur [V] [N], en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission, en se plaçant à la date de consolidation le 3 octobre 2022, de fixer le taux d IPP de M. [W] [T] résultant de la maladie professionnelle n°57A, tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, constatée par certificat médical initial du 11 septembre 2020 par référence au barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et de donner son avis sur l'existence possible d'une incidence professionnelle.
Le Professeur [V] [N], a réalisé la consultation qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 mars 2024, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l'issue duquel il n'a été formulé aucune observation particulière.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle en matière de maladie professionnelle
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »L’article R.434-32 alinéa 1 du même code dispose : “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants gauche. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce il est constant que :
- M. [W] [T], salarié de la société SOVIAGO à Pessac, en qualité boucher, en CDI à temps complet depuis le 21 décembre 2010, alors âgé de 56 ans, a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 A: « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail: Tendinopathie - Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM le 11 septembre 2020 » suivant certificat médical initial du même jour du Docteur [D] [U], mentionnant : « tendinopathie du supra épineux avec bursite sous acromio deltoïdienne épaule droite. », prise en charge au titre de la législation professionnelle;
- la CPAM de la Gironde a fixé à la date de consolidation le 3 octobre 2022 un taux d’IPP de 10% pour l'indemnisation des séquelles, sur la base des conclusions de son médecin conseil le [O] [I] [M] retenant en résumé : « Séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite chez un droitier à type de diminution légère de tous les mouvements. »
- une rente trimestrielle de 420,04€ lui est versée à compter du 4 octobre 2022.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail applicable aux maladies professionnelles, annexé à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit au paragraphe 1.1.2 en cas d’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule, « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. », les taux suivants :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
M. [T] sollicite l’application d’un coefficient de synergie au motif, qu’atteint de la même lésion sur le membre homologue à celui précédemment lésé, le taux d’incapacité doit être supérieur à celui qui serait reconnu à une victime ayant un membre opposé sain, sans état antérieur, les séquelles affectant le membre homologue limitant notamment l’amplitude pour les mouvements sollicitant les 2 épaules comme c’est le cas en l’espèce pour le requérant, et ne permettant pas de compenser le côté limité par l’autre.
Pour rappel, la CPAM de la Gironde a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [T] affectant son épaule gauche, consolidée à la même date que l’épaule droite, objet du litige, soit le 3 octobre 2022, lui attribuant un taux d’IPP de 15% pour « des séquelles indemnisables de l’épaule gauche chez un droitier à type de limitation moyenne de tous les mouvements. »
Pour sa part, le Professeur [V] [N], médecin consultant, après avoir pris en compte l’intégralité des éléments médicaux antérieurs et/ou contemporains de la date de consolidation et ceux versés à l’appui du recours devant la CMRA, objective à l’examen clinique une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante correspondant au barème à un taux compris entre 10 et 15%.
L’expert conclut que dans le cas de M. [T], qui est atteint d’une pathologie identique au niveau de l’épaule gauche, la gêne fonctionnelle s’accumule permettant d’évoquer une synergie et donc de retenir une IPP également de 15% même si tous les mouvements ne sont pas limités de façon identique.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, des explications des parties et du rapport du médecin-consultant dont le tribunal s'approprie les termes et auquel il convient de se référer pour plus ample précision, il y a lieu de maintenir, à la date de la consolidation, le 3 octobre 2022 un taux d'incapacité permanente partielle de QUINZE POUR CENT (15%), conforme au barème, suite à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57A Tendinopathie avec rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM du 11 septembre 2020.
En conséquence, il sera fait droit au recours de [W] [T] à l'encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde du 14 février 2023.
* * *
Conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [V] [N] en date du 15 mars 2024 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 3 octobre 2022 le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle n°57A visée au certificat médical initial du 11 septembre 2020 de M. [W] [T] (Tendinopathie épaule droite) est de QUINZE POUR CENT (15%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2024 et signé par la Présidente et la Greffière.
La GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 23/00630 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2HF
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