Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02008
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB3V
Copie conforme
délivrée le 07 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 06 Décembre 2024 à 13H00.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le 27 Novembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [V] [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [W] [J] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Décembre 2024 devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2024 à 18h00,
Signée par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre de chambre, et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal Correctionnel de Marseille en date du 07 mars 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le 07 octobre 2024 à 09H08 ;
Vu l'ordonnance de maintien en rétention en date du 10 octobre 2024 pendant une période de 30 jours et sa confirmation par une ordonnance du 12 octobre 2024 sur appel de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance de prolongation de cette mesure pour une période de 26 jours supplémentaires, en date du 6 novembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du 06 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] décidant décidant la troisième prolongation du maintien en rétention de Monsieur [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 06 Décembre 2024 à 15H57 par Monsieur [P] [M] ;
Monsieur [P] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être en France depuis janvier 2022 et souhaite être libéré pour aller en Italie. Il n'a pas de famille en France et vit en location mais sans régler de loyer.
Son avocat a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, à sa remise en liberté ou, à défaut à une assignation à résidence. Elle reprend les termes de la déclaration d'appel et fait valoir en résumé que :
- la demande de troisième prolongation ne remplit pas les conditions légales, qui sont strictes, en l'absence d'obstruction à la mesure d'éloignement,
- aucun laisser passer consulaire ne figure au dossier et il n'est pas justifié d'une délivrance à bref délai, les autorités égyptiennes refusent de l'identifier,
- il n'est pas justifié d'une date de vol,
- il ne présente aucune menace à l'ordre public.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et souligne que :
- les conditions d'une troisième prolongation sont réunies au regard du critère du trouble à l'ordre public, compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné,
- il est justifié des diligences effectuées auprès des autorités consulaires égyptiennes.
Invité à s'exprimer en dernier, Monsieur [P] [M] a déclaré qu'il acceptait sa situation, et attendait la décision des autorités consulaires : il a de la famille qui l'attend en Egypte, sa mère et sa petite soeur notamment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Ce recours est donc recevable.
Il est justifié que l'intéressé a présenté une demande d'asile pendant sa rétention, dont il s'est ensuite désisté ainsi que des diligences effectuées auprès des autorités égyptiennes à compter du 5 octobre 2024, et de leur relance le 5 décembre dernier.
Par ailleurs, et comme justement apprécié par le premier juge, les faits de trafic de stupéfiants, qui ont justifié sa condamnation le 7 mars 2024 à une peine de 10 mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français caractérisent de la part de ce tout jeune homme ne présentant aucune attache ou garantie de représentation le trouble à l'ordre public autorisant une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucun certificat d'hébergement ou d'un passeport en cours de validité, de sorte qu'il n'est pas possible d'envisager une mesure telle qu'une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 06 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [M]
Assisté d'un interprète
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