Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00425
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00425
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00460 - cab 1
N° RG 25/00425 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6GD
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Nadia EL BOUROUMI, vestiaire : C9
JUGEMENT du 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [C] [Z] épouse [K]
Chez Mme [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11] (MAROC)
comparante en personne assistée de Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Charlène MARTANE, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 84007/2024/01976 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Louise BOURGAIN, auditrice de justice,
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
DÉBATS
Audience du 12 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Nadia EL BOUROUMI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
- Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] ([Localité 15])
et de
- Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11] (Maroc)
mariés le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 12] ([Localité 15]),
sur le fondement des dispositions de l'article 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 13] ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 25 février 2024 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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