Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2024
N° R.G. 22/08233 et 23/03152
N° Minute :
AFFAIRE
N°RG 22/08233
[W] [L], [R] [B]
C/
S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES, Compagnie d’assurance ABEILLE
N°RG 23/03152
[W] [L], [R] [B]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
N°RG : 22/08233
DEMANDEURS
Madame [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES
[Adresse 2],
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 et par Maître José DO NASCIMENTO, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance ABEILLE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Maître LE MAT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
N°RG : 23/03152
DEMANDEURS
Madame [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
DEFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 4 octobre 2017, Madame [L] et Monsieur [B] ont confié à la société DEMEURES RHONE ALPES la construction d'une maison d'habitation sise à [Adresse 5].
Pour financer ce projet, Madame [L] et Monsieur [B] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE.
La société HCC aux droits de laquelle vient la société TOKIO MARINE était le garant de livraison.
Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 16 mai 2019 faisant état de réserves et Madame [L] et Monsieur [B] ont, par LRAR du 20 mai 2019, dénoncé d'autres réserves au constructeur.
Prétendant à l'absence de levée de réserves, Madame [L] et Monsieur [B] ont sollicité une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de Vienne a désigné Monsieur [Z] qui sera remplacé le 16 août 2019 par Monsieur [I].
Par ordonnance du 29 août 2022, les opérations d'expertise ont été rendues étendues à différents désordres et communes à divers constructeurs et assureurs.
Par actes de commissaire de justice des 27, 28 et 29 septembre 2022, Madame [L] et Monsieur [B] ont fait citer la société DEMEURES RHONE ALPES, la société AVIVA ASSURANCES et la société TOKIO MARINE devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'indemnisation.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/08233.
*
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de Madame [L] et Monsieur [B] à l'égard de la société TOKIO MARINE et l'a déclaré parfait.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, Madame [L] et Monsieur [B] ont fait citer la CAISSE DE CREIDT MUTUEL DE [Localité 4] aux fins de condamnation in solidum.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/03152.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société DEMEURES RHONE ALPES demande au juge de la mise en état de :
Vu l'article 789, 1° du Code de procédure civile,
Vu l'article 75 à 91 du Code de procédure civile,
Vu l'article 42, 46 et 145 du Code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
In limine litis
- DÉCLARER le Tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VIENNE,
En conséquence :
- RENVOYER l'affaire devant le Tribunal judiciaire de VIENNE à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience.
A titre subsidiaire
- ORDONNER qu'aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société " DEMEURES RHONE ALPES " dans la livraison du chantier, relatif à la construction d'une maison individuelle, au bénéfice de M. [B] et Mme [L],
- ORDONNER que les requérants ne démontrent aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité, à l'encontre de la société " DEMEURES RHONE ALPES ",
En conséquence :
- DEBOUTER les requis de l'ensemble de leurs demandes, notamment concernant :
o la condamnation de la société DEMEURES RHONE ALPES à régler à Mme [L] et M. [B] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem,
o le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [D] [I],
o la condamnation de la société DEMEURES RHONE ALPES à régler à Mme [L] et M. [B] la somme de 2.500 € au titre de leurs frais irrépétibles d'incident
En tout état de cause :
- REJETER le surplus des demandes, fins et prétentions des consorts [B] /[L] ;
- CONDAMNER la condamnation des consorts [B] et [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les requis aux entiers dépens d'instance.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société ABEILLE IARD ET SANTE demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 789, 42 et suivants, 378, 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat
- DONNER ACTE à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE de sa nouvelle dénomination et de ce qu'elle vient aux droits de la Compagnie AVIVA ASSURANCES,
IN LIMINE LITIS,
- DECLARER le Tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VIENNE, et RENVOYER l'affaire devant ledit Tribunal,
A titre subsidiaire,
Sans aucune reconnaissance de la recevabilité et / ou du bien fondé des demandes des consorts [L] / [B],
Sans aucune reconnaissance de garantie,
- CONSTATER que la demande de provision ad litem n'est pas dirigée contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
- JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE s'en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat sur cette demande, qui ne saurait prospérer contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée es-qualité d'assureur Dommages-ouvrage,
- SURSEOIR à statuer sur les demandes des Consorts [L] / [B] et sur toutes autres demandes, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [I],
En tout état de cause,
- CONDAMNER les consorts [L] / [B] à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les consorts [L] / [B] aux entiers dépens de l'instance.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
- DECLARER le Crédit Mutuel recevable et bien fondée en ses présentes écritures
- DEBOUTER les consorts [B] - [L] de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre du Crédit Mutuel
Vu les dispositions des articles L 231-10 du code de la construction et de l'urbanisme et suivant
Vu les dispositions de l'article L 231-2 et L 231-6 du même code
- ORDONNER la prescription de l'action instrumentée à l'endroit du Crédit Mutuel
A défaut,
Vu les dispositions de l'art.42 et suivant du CPC
- DECLARER le Tribunal Judiciaire de Nanterre incompétent au bénéfice du Tribunal Judiciaire de VIENNE
Vu les dispositions de l'article 1103 et suivant du code civil
Vu les dispositions de l'article 145 du CPC
- DEBOUTER M. [B] et Mme [L] de leur demande d'extension d'expertise à l'endroit du CCM
- CONDAMNER M. [B] et Mme [L] en tous les dépens.
Vu les dispositions de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER M. [B] et Mme [L] au paiement d'une somme de 5.000€ sur la base de l'article 700 du CPC.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Madame [L] et Monsieur [B] demandent au juge de la mise en état de :
- DECLARER le Tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour statuer sur l'action des consorts [L]-[B] (dirigée tant contre les sociétés DEMEURE RHONE ALPES et AVIVA que contre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VIENNE)
- ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°22/08233 et n°2303152
- DECLARER recevable et non prescrite l'action des consorts [L] - [B] à l'encontre de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
- RENDRE les opérations d'expertise communes et opposables à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
- CONDAMNER la société DEMEURES RHONE ALPES à payer aux consorts [L] - [B] une provision ad litem de 15.000 € ;
- CONDAMNER la société DEMEURES RHONE ALPES à payer aux consorts [L] - [B] une provision de 4.354,46 € à valoir sur les suppléments de prix ;
- SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [D] [I]
- CONDAMNER la société DEMEURES RHONE ALPES à payer aux consorts [L] - [B] la somme de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d'incident
- DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes contraires, et de frais irrépétibles.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'incident a été plaidé le 16 mai 2024 et mis en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
I- Sur l'exception d'incompétence
Les sociétés DEMEURES RHONE APES, ABEILLE IARD & SANTE et CMM soulèvent l'exception rationae loci au profit du tribunal judiciaire de Vienne.
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger."
Aux termes de l'article 46 du même code, "Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. "
Selon l'article 81 du code de procédure civile, "Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. "
En l'espèce, il est établi qu'une des défenderesses, la société ABEILLE IARD & SANTE, a son siège social à [Adresse 8].
Aucun texte n'impose qu'une affaire au fond soit jugée dans le même tribunal que celui ayant ordonné les mesures provisoires et désigné l'expert judiciaire.
Par ailleurs, l'article 44 du code de procédure civile ne peut être invoquée, le présent litige ne concernant pas une action en matière réelle immobilière.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter l'exception d'incompétence territoriale et de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre compétent.
II- Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile : " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. " ;
En vertu de l'article 368 du même code : " Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. "
En l'espèce, il est manifeste que les instances n° RG 22/08233 et 23/03152 sont liées et il relève d'une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble.
Il convient par conséquent d'ordonner leur jonction comme précisé au dispositif.
III- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la CCM
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 4] (ci-après CCM) soulève la prescription de l'action de Madame [L] et Monsieur [B] dès lors qu'elle a été engagée dans les cinq ans suivant la signature du contrat.
En l'espèce, Madame [L] et Monsieur [B] agissent à l'encontre de la CCM sur le fondement de la responsabilité contractuelle en invoquant les dispositions des articles L 231-10 et L 231-7-III du code de la construction respectivement reproduites ci-après :
- " Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat. "
- " III.-Les paiements intervenant aux différents stades de la construction peuvent être effectués directement par le prêteur, sous réserve de l'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance et de l'information du garant.
A défaut d'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables des paiements qu'il effectue aux différents stades de la construction. "
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil :" les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
La responsabilité contractuelle désigne l'obligation de réparer les dommages résultant d'un défaut dans l'exécution d'un contrat.
Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité engagée par l'emprunteur contre la banque, au titre de son devoir de conseil ou d'information, se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Contrairement à ce soutient la CCM, ce n'est pas la date de souscription du contrat de CCMI ou la date de contrat de prêt qui est le point de départ du délai de prescription mais celle de la révélation du préjudice aux consorts [L]-[B], à savoir le jour du constat d'huissier dressé le16 mai 2019.
C'est à cette date que les maîtres d'ouvrage auraient pu mobiliser leur garant de livraison ou à défaut agir à l'encontre de la CCM DE [Localité 4] dont ils prétendent que la faute est à l'origine de leur dommage.
Madame [L] et Monsieur [B] ayant assigné la CCM le 4 avril 2023, leur action qui a été intentée dans les cinq ans, n'est donc pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
IV- Sur la demande d'ordonnance commune
Madame [L] et Monsieur [B] demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes à la CMM de [Localité 4].
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile : " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. " ;
Au vu des conséquences pécuniaires pouvant impacter la CCM DE [Localité 4] au visa des articles reproduits au paragraphe précédent, il sera fait droit à la demande d'ordonnance commune de façon à leur rendre contradictoires les opérations d'expertise en cours.
V- Sur la demande de provision ad litem
Madame [L] et Monsieur [B] sollicitent la condamnation de la société DEMEURES RHONE ALPES à leur verser une indemnité provisionnelle ad litem de 15.000 €.
Au vu des compte-rendus de l'expert judiciaire versés aux débats qui relèvent un certain nombre de désordres, cette demande sera acceptée à hauteur de 8.000 €.
VI- Sur la demande de provision
Madame [L] et Monsieur [B] sollicitent la condamnation de la société DEMEURES RHONE ALPES à leur verser une indemnité provisionnelle de 4.354,46 € à valoir sur les suppléments de prix.
Cette demande sera rejetée, les opérations d'expertise étant encore en cours.
VII- Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine."
En l'espèce, il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
VIII- Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception d'incompétence;
DECLARE le tribunal judiciaire de Nanterre compétent ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/08233 et 23/03152 sous le seul n° RG 22/08233 ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE la société DEMEURES RHONE ALPES à verser à Madame [L] et Monsieur [B] une provision ad litem de 8.000 € ;
DEBOUTE Madame [L] et Monsieur [B] de leur demande de provision ;
REND communes et opposables à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] les opérations d'expertise menées par Monsieur [I] ;
SURSOIT à STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de procédure du 28 novembre 2024, 13H30, pour retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sauf observations contraires des parties.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT