Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-83.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.013
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me B... et ME HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- X... Evelyne, épouse Y...,
- X... Nadine,
- Z... Ginette, épouse X...,
- X... Jean-Pierre,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 11 mai 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Frédéric A... notamment pour homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route, a rejeté leur demandes après relaxe du prévenu ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité des pourvois formés pour X... Philippe, X... Evelyne, épouse Y..., Ginette Z..., épouse X..., et Jean-Pierre X... ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;
que le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner ce mandataire ;
Attendu qu'aux déclarations de pourvoi souscrites au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par un avocat agissant au nom et comme mandataire de Philippe X..., Evelyne X..., épouse Y..., Ginette Z..., épouse X..., et Jean-Pierre X..., est annexé un pouvoir signé, non de ces derniers, mais de Nadine X... ;
Attendu qu'en cet état, les déclarations de pourvoi ne répondent pas aux prescriptions du texte susvisé ;
que les pourvois sont, dès lors, irrecevables ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé pour Nadine X... ;
Attendu que le pouvoir spécial prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale doit comporter la désignation nominative du mandataire chargé de former pourvoi au nom du demandeur ;
Attendu que le pouvoir joint à la déclaration de pourvoi souscrite par un avocat pour le compte de Nadine X..., et signé par celle-ci, ne comporte pas le nom du mandataire chargé de former le recours en son nom ;
Attendu qu'en cet état, la déclaration de pourvoi ne répond pas aux prescriptions de l'article précité ;
que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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