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Cour de cassation, 28 septembre 1993. 92-85.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.473

Date de décision :

28 septembre 1993

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1992, qui a ordonné l'exécution partielle d'une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée antérieurement contre lui. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe fondamental de l'application stricte de la loi pénale, de l'article 1351 du Code civil, des articles 506, 569, 738, 740, 742, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation à concurrence de 2 mois du sursis avec mise à l'épreuve affectant la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Riom le 25 février 1988 ; " aux motifs que le tribunal correctionnel du Puy, dans son jugement du 15 juillet 1987, avait certes assorti de l'exécution provisoire les 10 mois de sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, affectant la peine de 2 ans d'emprisonnement qui avait été prononcée ; " que la Cour de Riom, en son arrêt du 25 février 1988, a réformé ce jugement, prononçant contre le prévenu une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, sans maintenir l'exécution provisoire initialement ordonnée ; " que cette sanction a donc remplacé celle du tribunal correctionnel du Puy et qu'eu égard au pourvoi formé contre elle, elle est devenue définitive le 29 mars 1989, date de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi formé par Bernard X... ; " que c'est donc à partir de cette date du 29 mars 1989 que le délai d'épreuve de 3 ans commençait à courir et que le juge de l'application des peines du Puy, saisissant le tribunal le 4 mars 1992, était bien encore dans le temps de sa saisine ; " alors que, d'une part, si l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs en ce qui concerne les condamnations pénales, cette règle souffre exception lorsque la loi y déroge expressément ; que tel est le cas notamment lorsque, comme en l'espèce, les premiers juges avaient assorti la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de X... du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, cette modalité d'exécution de la peine étant elle-même assortie de l'exécution provisoire ; que, par suite, le délai de 3 ans au cours duquel le juge de l'application des peines était susceptible de saisir le Tribunal d'une requête aux fins de révocation du sursis commençait à courir à compter du jour où la décision ordonnant ledit sursis avait été rendue, soit à compter du 15 juillet 1987 ; que, dès lors, la requête déposée le 4 mars 1992 était tardive et, de ce fait, devait être déclarée irrecevable ; qu'en prononçant néanmoins la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre du demandeur sur le fondement de la requête querellée, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; " alors que, d'autre part et subsidiairement, les dispositions non attaquées d'un arrêt d'appel par un pourvoi en cassation passent en force de chose jugée ; qu'il en est ainsi en matière de sursis probatoire, qui ne constitue qu'une modalité d'exécution de la condamnation prononcée contre le prévenu, lorsque celui-ci développe à l'appui de son pourvoi un moyen uniquement relatif au fond du droit ; qu'en l'espèce, le rejet du pourvoi formé par X... ne concerne que la culpabilité du prévenu à l'exclusion des modalités d'exécution de la peine, non critiquées par le pourvoi ; qu'ainsi, la condamnation prononcée contre X... est devenue définitive à l'expiration du délai de pourvoi du procureur général, soit le 1er mars 1988 ; que, par suite, c'est à partir de cette date que commençait à courir le délai d'épreuve, de sorte que, le 1er mars 1992, le juge de l'application des peines ne se trouvait plus dans le temps de sa saisine ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de l'application stricte de la loi pénale ainsi que les articles visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsqu'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est, en application de l'article 738, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, déclarée exécutoire par provision, le délai d'épreuve court à compter du jour où cette condamnation est prononcée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel du Puy du 15 juillet 1987, Bernard X... a été condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 10 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation d'indemniser la victime ; que cette condamnation a été déclarée exécutoire par provision ; Attendu que, saisie de l'appel de cette décision, la cour d'appel de Riom, par arrêt du 25 février 1988, a condamné le prévenu à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a maintenu l'obligation de dédommager la partie civile sans ordonner l'exécution provisoire ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 29 mars 1989 ; Attendu que, X... ne s'étant pas acquitté de l'obligation particulière qui avait été mise à sa charge, le juge de l'application des peines a, par ordonnance du 4 mars 1992, saisi le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application de l'article 742 du Code de procédure pénale ; que, par jugement du 28 août 1992, le Tribunal a ordonné l'exécution de la peine en totalité ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du condamné qui faisait valoir que le juge de l'application des peines avait statué après l'expiration du délai d'épreuve, la cour d'appel énonce que, si le tribunal correctionnel du Puy a, dans son jugement du 15 juillet 1987, assorti de l'exécution provisoire le sursis avec mise à l'épreuve, cette décision a été ensuite remplacée par celle de la cour d'appel, devenue définitive le 29 mars 1989 et ne comportant pas d'exécution provisoire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'exécution provisoire de la mise à l'épreuve ordonnée par les premiers juges le 15 juillet 1987 s'était poursuivie, compte tenu de l'effet suspensif du pourvoi en cassation, jusqu'au 29 mars 1989 et que le délai d'épreuve se trouvait donc expiré depuis le 15 juillet 1990 lorsque le juge de l'application des peines a rendu son ordonnance, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 30 septembre 1992 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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