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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 17-50.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-50.033

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10794 F Pourvoi n° K 17-50.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Provence, exerçant sous l'enseigne JLV immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. V... I..., domicilié chez Mme P... U...[...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Provence, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société La Provence à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, lors de la notification verbale de la mise à pied en date du 17 avril 2014 dont la réalité n'est pas contestée, il ait été indiqué à M. I... que cette mesure était conservatoire ou encore intervenait dans le cadre d'une procédure de licenciement ; qu'au contraire, le salarié verse aux débats le procès-verbal de constat dressé par M. Y..., huissier de justice, qui a assisté à la rencontre du 17 avril 2017 entre la gérante de la SARL La Provence Mme K... E... et M. I... et qui mentionne : « Madame K... E... nous indique alors que Monsieur V... I... est mis à pied à compter de ce jour et qu'il recevra un courrier l'en informant » ; que la gérante n'a donc aucunement fait part au salarié du caractère conservatoire de la mise à pied ; que par ailleurs, la mise à pied n'a pas été immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a été adressé au salarié que le 26 avril 2014 ; qu'un délai de 9 jours a donc séparé la notification de la mise à pied du déclenchement de la procédure disciplinaire, sans que la SARL La Provence n'explique les motifs de ce délai ; que ces éléments conduisent la cour à retenir que la mise à pied du 17 avril 2014 n'a pas été conservatoire mais a constitué une sanction dont la notification a épuisé le pouvoir disciplinaire de la SARL La Provence relativement aux faits reprochés ; que le licenciement prononcé le 19 mai 2014, pour des faits antérieurs au 17 avril et dont la SARL La Provence avait connaissance au moment de la mise à pied est donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelant, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QUE la mise à pied conservatoire, qui n'a pas la nature d'une sanction disciplinaire, n'est soumise à aucune règle fixant les conditions de sa notification ; qu'en retenant, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait indiqué au salarié, lors de l'indication verbale de la mise à pied, le caractère conservatoire de la mesure et que celui-ci lui avait été confirmé postérieurement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, que les conditions de cette notification justifiaient que la mesure soit qualifiée de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2/ ALORS, en outre, QU'un délai de neuf jours séparant le prononcé oral de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement constitue un délai suffisamment bref répondant aux exigences de l'article L. 1332-3 du code du travail ; qu'en retenant, pour qualifier de sanction disciplinaire la mise à pied prononcée par l'employeur, qu'il appartenait à ce dernier de justifier les motifs de ce délai, la cour d'appel a violé, derechef, les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 3/ ALORS, au demeurant, QUE la qualification de mise à pied conservatoire n'est pas remise en cause par le délai séparant la notification de la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement, lorsque les faits portés à la connaissance de l'employeur sont de nature à justifier des investigations complémentaires ; qu'en retenant que l'employeur n'expliquait pas le motif du délai séparant la notification de la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement, sans rechercher si la nature des faits portés à la connaissance de l'employeur, qui laissaient supposer l'existence d'un détournement de clientèle que seules des investigations complémentaires permettaient de caractériser, n'était pas de nature à justifier ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Provence à payer au salarié diverses sommes à titre salaire et congés payés correspondant à la mise à pied ; AUX MOTIFS QUE M. I... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire verbale ; que contrairement aux exigences posées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail, cette sanction n'a ainsi été ni motivée ni même notifiée par écrit ; que l'appelant est dès lors bien fondé à soutenir que la sanction est injustifiée et à solliciter le paiement du salaire fixe dont il aurait dû bénéficier durant la période de mise à pied, soit du 17 avril 2014, date de la notification verbale de la mise à pied, au 24 mai 2014 date de la présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement et fixant le point de départ du préavis ; qu'une somme de 674 euros lui est ainsi allouée pour le mois d'avril tandis que le montant réclamé de 1.156,33 euros lui est accordé pour mai, soit un total de 1.830,33 euros, outre 183,03 euros de congés payés ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui remettra en cause les dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur au titre de la rupture du contrat, emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur au titre de la rémunération et des congés payés correspondant à la période de mise à pied, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société La Provence de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. I... à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, à supposer l'exécution déloyale du contrat établie, la SARL La Provence ne fournit aucun élément sur le préjudice qu'elle allègue et ne démontre notamment pas quelles ventes elle aurait effectivement perdues durant la relation contractuelle en raison du détournement de clientèle invoqué ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE la société SARL La Provence, exerçant sous l'enseigne JLV Immobilier, n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice ; 1/ ALORS, d'une part, QUE au soutien de sa demande d'indemnisation, la société La Provence faisait notamment valoir, pièces à l'appui, que le salarié avait méconnu la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail en travaillant dès le mois suivant la rupture du contrat de travail pour une société concurrente (p. 9, § 7 et s.) ; qu'en rejetant la demande sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans analyser les pièces soumises ; qu'en se bornant à affirmer que la société ne fournissait aucun élément sur le préjudice allégué sans analyser, même sommairement, les pièces produites à cet effet par la société, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile.

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