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Cour de cassation, 25 avril 1995. 94-84.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.384

Date de décision :

25 avril 1995

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 23 mars 1994, qui, notamment pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois assortis du sursis simple et 2 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1-III, L. 1-I du Code de la route, 222-19, alinéa 1, du Code pénal, L. 1-III, alinéa 1, du Code de la route, 320 de l'ancien Code pénal, R. 4, R. 232-1, R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Jacques A... pour avoir circulé sur la partie gauche de la chaussée et causé involontairement des blessures à Sandrine X... et Karine B... ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 3 mois et des blessures à Valérie Y..., Jean-Michel C... et Valérie Z... ayant entraîné une incapacité totale temporaire n'excédant pas 3 mois, avec cette circonstance qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur supérieur ou égal à 0,80 g pour mille, en l'espèce, 2,80 g pour mille ; "aux motifs qu'en l'état de ces déclarations et de la matérialité du léger choc latéral entre les véhicules Austin et Citroën, il n'est pas établi avec certitude que Sandrine X... ait empiété sur la partie gauche de la chaussée ; que Jean-Jacques A... ne conteste pas qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique de 2,80 grammes pour mille, alcoolémie importante qui explique les fréquents déports à gauche notés par le témoin ; que la contravention au Code de la route commise par Jean-Jacques A... se trouve indiscutablement à l'origine de la collision survenue entre les voitures Austin et Peugeot 205, Sandrine X... n'ayant pu perdre le contrôle de son véhicule que sous l'effet du choc intervenu lors du premier accrochage ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions devant la Cour, Jean-Jacques A... faisait valoir que Sandrine X..., qui arrivait en sens inverse par rapport à son propre sens de circulation, dépassait un cyclomotoriste lorsqu'est survenu le choc latéral entre son véhicule et celui de Jean-Jacques A..., et qu'elle empiétait, pour ce faire, sur la voie de gauche de la chaussée, comme d'ailleurs l'affirme le témoignage de l'une de ses passagères ; qu'il y a donc nécessairement un doute sur la présence de Jean-Jacques A... lui-même sur la partie gauche de la chaussée, car si cela avait été, le choc avec la voiture de Sandrine X... n'aurait pas été latéral mais nécessairement frontal ; qu'en s'abstenant de répondre précisément à cette argumentation qui démontrait que Jean-Jacques A... n'avait pu circuler sur la partie gauche de la chaussée et causer l'accident survenu aux parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que Jean-Jacques A... indiquait par ailleurs que la mini-Austin, déséquilibrée par le choc latéral que sa conductrice avait elle-même provoqué en se déportant sur la gauche, était allée percuter non pas la Toyota 4x4 qui suivait immédiatement la voiture de Jean-Jacques A..., mais la Peugeot 205 qui se trouvait derrière, ce qui démontrait qu'aucune faute commise par Jean-Jacques A... ne pouvait être à l'origine de l'accident qui n'était dû qu'au défaut de maîtrise du véhicule Austin par sa conductrice à la suite du choc et non en raison de ce choc ; qu'à nouveau, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces circonstances d'où il se déduisait pour le moins un doute sérieux sur la cause génératrice de l'accident et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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