Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2008), que M. X..., engagé à compter du 15 janvier 1973 en qualité de manutentionnaire réserviste par la société Dreyfus déballage du marché Saint-Pierre, à laquelle a succédé la société Village d'Orsel, a été licencié le 2 mars 2006 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 directement applicable en droit interne garantit le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ; qu'en décidant, après avoir constaté que lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait plus de 33 ans d'ancienneté et n'a pas retrouvé de travail, que les circonstances du licenciement n'imposent pas le droit à la réintégration de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait précisé que la perte de son emploi est d'autant plus grave qu'il avait été licencié 67 jours après le licenciement par la même entreprise de son épouse ; qu'en décidant, après avoir constaté que lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait plus de 33 ans d'ancienneté et n'a pas retrouvé de travail, que les circonstances du licenciement n'imposent pas le droit à la réintégration de droit, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas violé le principe fondamental du droit au travail du salarié âgé a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 directement applicable en droit interne, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de réintégration et condamné la SAS Village d'Orsel à lui payer la somme de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs " que sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement que le salarié soutient qu'un plan social aurait dû être mis en oeuvre en l'espèce et que faute d'un tel plan, son licenciement est nul et sa réintégration doit être ordonnée ; toutefois que son licenciement est bien intervenu pour un motif inhérent à sa personne ; qu'aucun élément ne permet de le rattacher aux précédents licenciements prononcés, dans une limite au demeurant inférieure à dix sur trente jours ; qu'aucun détournement de pouvoir de l'employeur ne saurait être retenu en l'espèce ;
Alors que, qu'en déclarant qu'aucun élément ne permet de rattacher le licenciement du salarié aux précédents licenciements pour motif économique, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'inanité de certains des griefs retenus à l'encontre du salarié ne permettait pas le rattachement du licenciement du salarié aux précédents licenciements pour motif économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-61, L 1235-10 et L 1235-11 du Code du travail ;
Alors que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait précisé qu'il avait été licencié 67 jours après le licenciement pour motif économique par la même entreprise de son épouse ; qu'en s'abstenant de préciser le nombre de licenciements intervenus sur une période de trente jours, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un détournement de pouvoir de l'employeur, privant ainsi derechef sa décision de base légale au regard de des articles L 1233-61, L 1235-10 et L 1235-11 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de réintégration et condamné la SAS Village d'Orsel à lui payer la somme de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs " que c'est à juste titre que la juridiction de première instance a décidé que le licenciement dont Monsieur Philippe X... avait fait l'objet ne reposait sur aucune faute et était sans cause réelle et sérieuse ; que la Société Village d'Orsel refuse la réintégration de Monsieur Philippe X... ; que les circonstances du licenciement de ce dernier n'imposent pas la réintégration de droit ; que sur le préjudice, Monsieur Philippe X... avait, lors de son licenciement, plus de 33 ans d'ancienneté ; qu'il n'a pas retrouvé de travail ; que compte tenu de ces éléments, de la rémunération qui était celle du salarié et du préjudice tant matériel que moral que lui a causé ce licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 100.00 € ;
Alors que, d'une part, l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 directement applicable en droit interne garantit le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ; qu'en décidant, après avoir constaté que lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait plus de 33 ans d'ancienneté et n'a pas retrouvé de travail, que les circonstances du licenciement n'imposent pas le droit à la réintégration de droit, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait précisé que la perte de son emploi est d'autant plus grave qu'il avait été licencié 67 jours après le licenciement par la même entreprise de son épouse ; qu'en décidant, après avoir constaté que lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait plus de 33 ans d'ancienneté et n'a pas retrouvé de travail, que les circonstances du licenciement n'imposent pas le droit à la réintégration de droit, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas violé le principe fondamental du droit au travail du salarié âgé a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 directement applicable en droit interne, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Village d'Orsel.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société VILLAGE D'ORSEL à lui payer la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal sur 25.000 euros à compter du 3 octobre 2006 et sur le surplus à compter de la présente décision, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS VILLAGE D'ORSEL aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à monsieur X... suite à son licenciement dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave est ainsi rédigée :
« Faisant suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 24 février dernier, conformément à l'article L.122-14 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Lors de l'entretien préalable, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Ces griefs se rapportent à vos agissements constitutifs d'une faute grave résultant des faits suivants :
1 Discrédit jeté sur votre employeur avec remise en cause de mon statut de PDG dans l'entreprise, vos interventions auprès d'autres salariés pour semer la confusion sur mon autorité pendant les heures de travail, 2 Attitude de récrimination et de protestation permanente 3 Diffusion d'informations fausses et de rumeurs susceptibles de jeter le trouble dans l'esprit du personnel et portant préjudice à la bonne marche du magasin, à la bonne entente, à la hiérarchie existant entre le personnel (envers notamment monsieur Y... Daniel) créant ainsi une atmosphère de travail incompatible avec le service.
Je vous rappelle qu'à l'issue de cet entretien et après avoir recueilli vos observations je vous ai proposé de transférer votre contrat de travail à titre de sanction disciplinaire, au sein de la société LA MERCERIE SAINT PIERRE, en accord avec cette société avec laquelle nous entretenons des liens.
Vous m'avez demandé de vous confirmer par écrit les conditions éventuelles de ce transfert afin de vérifier que votre ancienneté serait bien reprise, votre salaire maintenu et vos avantages acquis non remis en cause.
C'est dans ces conditions que je vous ai remis en main propre un projet de mutation avec reprise de votre contrat de travail au sein de la société MERCERIE SAINT PIERRE daté du 1er mars 2006.
Ce transfert avait pour but d'éviter une mesure de licenciement pour faute grave consécutive à vos agissements.
Je vous ai donc notifié cette sanction disciplinaire par lettre du 27 février 2006, que vous avez immédiatement refusée par courrier reçu le 28 février 2006.
Votre comportement réticent aux directives et vos graves critiques à l'égard de votre responsable hiérarchique sont inacceptables.
Vos graves manquements ont eu et ont encore des conséquences préjudiciables pour notre entreprise, dans un contexte économique et social extrêmement tendu.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces faits que vous avez à plusieurs reprises, gravement manqué à vos obligations et mis en péril la bonne marche de l'entreprise.
C'est pourquoi je suis dans l'obligation de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail… » (…)
Que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et de démontrer en quoi ils rendent immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que :
- par lettre du 16 février 2006, remise en main propre à monsieur X... le 17 février 2006, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 février 2006,
- par lettre du 27 février 2006, la SAS VILLAGE D'ORSEL lui a, pour tenir compte de son ancienneté et malgré les faits qu'elle lui reprochait, proposé de transférer son contrat de travail au sein de la société MERCERIE SAINT PIERRE avec laquelle elle indiquait entretenir des liens, pour un poste identique, reprise de son ancienneté et maintien des avantages acquis, ce courrier ayant bien été reçu en main propre par Philippe X... qui a refusé toutefois d'en accuser réception,
- un projet de contrat de travail avec cette société lui a été remis,
- il a, par lettre du 27 février 2006, fait part à la SAS VILLAGE D'ORSEL de ce que notamment :
- il n'avait donné aucun accord sur quoi que ce soit et qu'au contraire il avait contesté les fautes graves qui lui étaient reprochées,
- il n'avait pas à juger de la bonne ou mauvaise foi de son employeur,
- il ne lui demandait rien,
- il s'étonnait des agissements de son employeur qui démontraient un acharnement sur sa personne, peut être du fait qu'il était le conjoint d'une salariée qui venait d'être licenciée pour motif économique,
- cet amalgame n'avait pas à être fait et ne pouvait s'expliquer autrement que par le souhait de la société de se séparer du couple après 28 et 34 ans de bons et loyaux services,
- il se considérait comme faisant toujours partie de la société Village d'Orsel,
- il ne manquerait pas de contester un licenciement pour faute grave dès lors que les seuls propos qu'il avait tenus à son supérieur qu'il n'avait pas voulu insulter et qu'il respectait étaient « je suis seul avec moi-même » ce qui était exact car un autre salarié était absent,
- la seule mutation qu'il aurait pu accepter aurait été pour une situation meilleure, le salarié ajoutant qu'il ne signerait donc pas la lettre préfabriquée du 1er mars 2006 et qu'il regrettait que son employeur en soit arrivé là,
- C'est dans ces conditions que son licenciement a été prononcé le 2 mars 2006 ;
Que pour démontrer le discrédit qui aurait été porté à la société par Philippe X... la société intimée verse aux débats :
- la lettre précitée du 27 février 2006,
- une attestation dactylographiée, datée du 2 mars 2006, à laquelle n'est pas jointe la carte d'identité de son auteur, Odile Z..., qui certifie que suite à une demande que lui aurait faite madame A..., il y a eu un entretien en présence du PDG auquel elle a assisté et au cours duquel Mme A... aurait reconnu que Philippe X... lui aurait confié que le PDG n'était pas le véritable patron du magasin DREYFUS et que ses fonctions se limitaient à cerner le personnel dans le but de les licencier et de diminuer leur effectif en employant des méthodes d'harcèlement, comme les pousser à bout pour qu'ils optent pour des départs et qu'elle pourrait même aller se renseigner à la Chambre du commerce de Bobigny pour confirmer ses propos ; que toutefois la lettre du 27 février 2006 ne portait aucun discrédit sur la société et ne dépassait pas les limites du droit d'expression de Philippe X..., peu important qu'il ait qualifié de « lettre préfabriquée » l'avenant au contrat de travail que lui proposait son employeur, ce dernier l'ayant fait prendre effet au 1er mars 2006 ; que pour le surplus, le contenu de l'attestation, non conforme aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile d'Odile Z... qui est salariée de la société intimée, n'est nullement corroborée par le témoignage de l'auteur des propos invoqués ; que la preuve de ce grief n'est donc nullement rapportée ; qu'en ce qui concerne l'attitude de récrimination et de protestation permanente, il n'est versé aux débats, bien que les premiers juges aient estimé ce document insuffisant, qu'une lettre adressée le 24 juillet 2006 par Daniel Y..., qui était le supérieur hiérarchique de Philippe X..., à son employeur où il :
- affirme que Philippe X... a eu envers lui un manque total de respect,
- dit qu'à chaque fois qu'il l'interrogeait, il feignait de ne pas l'entendre et se retournait vers lui avec un sourire ironique et ce à longueur de journée et tous les jours,
- il indique qu'il ne lui avait rien dit jusqu'au jour où il lui avait déclaré « je suis seul avec moi-même » alors qu'il cherchait du personnel pour un travail précis et important,
- écrit que Philippe X... voulait toujours provoquer et lui disait qu'il ne servait à rien dans la société, ce qui avait provoqué le PDG, ayant entendu ces propos, la convocation de Philippe X... dans le bureau du PDG et son licenciement :
Que cette lettre qui n'a pas été reprise sous la forme d'une attestation conforme aux dispositions du code de procédure civile par son auteur avec en particulier le visa des textes relatifs au faux témoignage, est insuffisante pour démontrer que Philippe X... qui n'avait avant son licenciement fait l'objet d'aucune remarque négative, avait une attitude de récrimination et de protestation permanente, les faits invoqués n'étant aucunement circonstanciés ni étayés par des éléments objectifs, le seul fait que Philippe X... ait effectivement, comme il le reconnaît, répondu à son supérieur hiérarchique qu'il était seul avec lui-même n'étant pas de nature à caractériser une faute alors qu'il n'est pas discuté qu'il était, au moment de la demande de son supérieur, seul dans le service ; que c'est donc à juste titre que la juridiction de première instance a décidé que le licenciement dont Philippe X... avait fait l'objet ne reposait sur aucune faute et était sans cause réelle et sérieuse ;
1. – ALORS QUE si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut cependant abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que le salarié qui accuse son employeur de « s'acharner » contre lui, de vouloir se débarrasser de lui comme un « malpropre », de porter atteinte à sa dignité d'homme ou encore de le traiter comme un « rien du tout », excède sa liberté d'expression ; qu'en jugeant que la lettre du 27 février 2006 qui contenait toutes ces accusations ne portait aucun discrédit sur la société et ne dépassait pas les limites du droit d'expression, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail ;
2. – ALORS QUE les règles édictées par l'article 202 du Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non conforme à ces prescriptions présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en écartant le témoignage de madame Z... parce que son attestation n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 202 précité, la Cour d'appel a violé ledit article ;
3. - ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être administrée par voie d'attestations de tiers, même si elles émanent de personnes ayant un lien de subordination avec l'une des parties ; qu'en écartant l'attestation de madame Z... parce qu'elle était salariée de la société Village d'Orsel, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil et l'article 199 du nouveau code de procédure civile ;
4. - ALORS QUE les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter une lettre missive parce qu'elle n'a pas été reprise sous la forme d'une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en considérant le témoignage de monsieur Y... comme dépourvu de force probante pour cette raison, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail ;
5. – ALORS QUE l'insolence d'un salarié envers son supérieur hiérarchique est fautive ; que le fait pour un salarié de répondre à son supérieur, qui recherche du personnel pour un travail, « je suis seul avec moi-même », en manière de défi et sans autre explication, constitue une insolence ; qu'en jugeant que cela ne caractérisait pas une faute, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail ;
6. - ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 2 mars 2006, l'employeur indiquait que le « refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail à savoir son transfert au sein de la société Mercerie Saint Pierre » l'obligeait à prononcer le licenciement ; que la Cour d'appel aurait donc dû rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si le fait pour le salarié d'avoir refusé la mutation disciplinaire proposée pour la seule raison qu'elle ne comportait pas d'augmentation de salaire ne constituait pas une faute de nature à justifier son licenciement ; qu'en n'examinant pas ce grief, visé par la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;