Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00212

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00212

Date de décision :

3 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 MARS 2026 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00212 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQUA ETRANGER : M. [S] [G] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [E] [J] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [S] [G] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [E] [J] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 01 mars 2026 à 10h55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 mars 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [G] interjeté par courriel du 02 mars 2026 à 10h45 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [S] [G], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. [F], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [Z] [K] et M. [S] [G], ont présenté leurs observations ; M. [F], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [S] [G], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative - Sur l'insuffisance de motivation En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 24 février 2026 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances qui ont conduit l'administration à placer M. [S] [G] en rétention administrative, à savoir essentiellement : - trouble à l'ordre public qu'il a occasionné et qu'il occasionne démontré par les condamnations pénales dont il a fait l'objet notamment le 2 septembre 2025 pour trafic de produits stupéfiants et par son interpellation le 24 février 2026 pour des faits de défaut de permis de conduire et défaut d'assurance, - absence de passeport en cours de validité, d'insertion professionnelle et de domicile propre. Il ne peut donc être valablement soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, le contrôle du juge au titre de l'insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence. Peu importe donc que M. [S] [G] ait ou non déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence et que ce fait n'ait pas été mentionné dans l'arrêté de placement en rétention administrative. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire M. [S] [G] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [S] [G] ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé de sorte que sa demande d'assignation à résidence judiciaire ne peut qu'être rejetée L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [G] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 mars 2026 à 10h55 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 mars 2026 à 15h45 La greffière, Le président de chambre, N° RG 26/00212 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQUA M. [S] [G] contre M. [F] Ordonnnance notifiée le 03 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [S] [G] et son conseil, M. [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz