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Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2024. 2314592

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2314592

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C A B, représentée par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 19 juin 2023 par laquelle la préfecture de police de paris a opposé un classement sans suite à sa demande de changement de statut d'étudiant à commerçant ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement intervenir en lui remettant, le temps de cette instruction, un récépissé autorisant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'un vice d'incompétence, a méconnu l'article L. 1114-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 21 novembre 2023, Mme A B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A B a été invitée, via l'application Télérecours, le 21 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier, dont elle a accusé la réception le 24 novembre 2023, de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfecture de police de Paris. Fait à Paris, le 13 février 2024 Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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