Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI DE CASSATION
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/56
Rôle N° RG 25/02955 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQJC
[Y] [O]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marc-david TOUBOUL
- Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Digne-Les-Bains en date du 24 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00781
Arrêt de la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/142
Arrêt de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° de pourvoi 63 F-D
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. GMF ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Henri LABI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de la DA en date du 02-05-2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2013, sur la commune de [Localité 1], Monsieur [Y] [O], âgé de 24 ans, a été percuté par un véhicule, assuré auprès de la SA GMF assurances, alors qu'il était descendu de son véhicule en bordure de route pour l'équiper de chaînes.
Grièvement blessé, il a présenté une contusion pulmonaire avec fractures costales droites, une fracture ouverte de la diaphyse du fémur droit et une fracture luxation bi malléolaire de la cheville droite.
Sur la base d'un rapport médico-légal amiable et contradictoire présenté le 9 novembre 2016 par les docteurs [M] [L] et [W] [B], la SA GMF assurances, faisant suite au versement d'une provision de 50 000 euros, a formulé une proposition d'indemnisation de ses préjudices le 12 mai 2017 à hauteur de 86 890,49 euros.
Monsieur [Y] [O] n'a pas accepté cette offre et a assigné la SA GMF assurances devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains par acte d'huissier de justice du 27 août 2020.
Le tribunal judiciaire de Digne les Bains par jugement en date du 24 décembre 2021 a :
- Jugé que la SA GMF assurances est tenue sur le fondement de la loi n° 85-766 du 5 juillet 1985 et de l'article L. 211-1 du code des assurances de réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 17 mars 2013 à l'occasion duquel Monsieur [Y] [O] a été blessé ;
Vu pour partie utile le rapport d'expertise du docteur [M] [L] et du docteur [W] [B] en date du 9 novembre 2016 ;
- Fixé de la manière suivante le préjudice corporel de Monsieur [Y] [O] :
* dépenses de santé actuelles : 55 871,68 euros,
* frais divers : 2 880 euros
* aide humaine temporaire : 58 280 euros
* préjudice scolaire et de formation : 12 000 euros
* aide humaine permanente : 41 280 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 13 481,25 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* souffrances endurées : 30 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 51 300 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice d'agrément : 10 000 euros.
- Condamné la SA GMF assurances à payer à Monsieur [Y] [O], après imputation de la créance de l'organisme social sur les postes de préjudices indemnisables, et déduction de la provision versée à hauteur de 50 000 euros, la somme de 176 221,25 euros en réparation de son préjudice corporel ;
- Dit qu'à l'égard de Monsieur [Y] [O] les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du Code civil ;
- Rejeté toutes autres demandes présentées par les parties à l'instance ;
- Condamné la SA GMF assurances à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcé à l'encontre de la SA GMF assurances la condamnation aux dépens de l'instance ;
- Déclaré la présente décision commune à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par acte du 5 janvier 2022, M. [Y] [O] a interjeté appel de cette décision qui a rejeté ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du doublement des intérêts légaux et qui n'a fait que partiellement droit à ses demandes au titre de l'aide humaine temporaire, de l'aide humaine permanente, du préjudice scolaire et de formation, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice d'agrément.
La GMF a formalisé un appel incident selon conclusions du 19 avril 2022.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt au fond du 11 mai 2023 a :
- Confirmé le jugement,hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixé le préjudice corporel global de M. [O] à la somme de 286.145,20€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 230.273,52€ ;
- Condamné la GMF à payer à M. [O] les sommes de :
* 230.273,52€, répartie comme suit :
- frais d'assistance à expertise : 1800€
- préjudice universitaire : 10 000€
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 63 874,88€
- incidence professionnelle : 35 000€
- frais d'assistance par tierce personne postérieure à la consolidation : 5817,39€
- déficit fonctionnel temporaire : 13 480,25€
- souffrances endurées : 30 000€
- préjudice esthétique temporaire : 4000€
- déficit fonctionnel permanent : 51 300€
- préjudice esthétique permanent : 5000€
- préjudice d'agrément : 10 000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 décembre 2021 à hauteur de 176.221,25€,déduction faite de la provision de 50.000€ et du prononcé du présent arrêt soit le11 mai 2023 à hauteur de 4052,27€
* 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel;
- Condamné la GMF au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 286.145,20€ à compter du 30 avril 2017 et jusqu'au présent arrêt devenu définitif ;
- Débouté la GMF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamné la GMF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La Cour de cassation par arrêt du 23 janvier 2025 a :
- Rejeté le pourvoi principal ;
- Cassé et Annulé, mais seulement en ce qu'il inclut la somme de 5 817,39 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne postérieure à la consolidation dans la somme de 286 145,20 euros à laquelle il fixe le préjudice corporel global de M. [Y] [O], en ce qu'il inclut cette somme de 5 817,39 euros dans l'indemnité de 230 273,52 euros revenant à cette victime et dans celle de 230 273,52 euros à laquelle il condamne l'assureur au profit de M. [Y] [O], avec les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 sur la somme de 176 221,25 euros déduction faite de la provision de 50 000 euros, et du 11 mai 2023 sur la somme de 4 052,27 euros, et condamne l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 286 145,20 euros à compter du 30 avril 2017 et jusqu'à l'arrêt devenu définitif, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provenceautrement composée ;
- Condamné la société GMF assurances aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
La cour de cassation a censuré la cour d'appel uniquement sur l'assistance par tierce personne permanente au motif qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur [Y] [O] qui énonçait qu'après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse son état de santé ne s'était pas amélioré et produisait des pièces médicales pour en justifier.
Par déclaration de saisine après cassation du 11 mars 2025, Monsieur [Y] [O] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence suite à l'arrêt de la cour de cassation rendu le 23 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [O] demande à la cour d'appel de:
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne les Bains le 24 décembre 2021 en ce qu'il a limité le besoin d'assistance tierce personne permanente de Monsieur [O] à une période de 18 mois post-consolidation.
En conséquence, statuant à nouveau :`
- Condamner la Compagnie GMF à verser à Monsieur [O] la somme de 237.864,39 € au titre de l'assistance tierce personne permanente.
- Condamner la Compagnie GMF au doublement des intérêts légaux sur l'assiette correspondant aux sommes allouées par votre Cour au titre du préjudice subi par Monsieur [O] augmentées de la créance des tiers payeurs, sur la période du 30 avril 2017 jusqu'à l'arrêt à venir qui sera devenu définitif.
- Condamner la Compagnie GMF à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Compagnie GMF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie GMF Assurances demande à la cour d'appel de:
Vu l'Arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 janvier 2025,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains le 24 décembre 2021, en ce qu'il a limité le besoin d'assistance à tierce personne permanente de Monsieur [Y] [O] à une période de 18 mois post-consolidation,
Et à titre subsidiaire,
- Désigner tel médecin qu'il appartiendra avec pour seule mission d'évaluer l'aide humaine postérieure à la période de 18 mois postérieure à la consolidation aux frais avancés de Monsieur [Y] [O],
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains le 24 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la sanction prévue par l'article L.211-9 du Code des assurances,
En toutes hypothèses,
- Condamner Monsieur [Y] [O] à la somme de 3.000 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi.
L'instruction de l'affaire a été clôturée au 18 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur l'assistance par tierce personne permanente
Monsieur [Y] [O] fait valoir qu'à compter de la date de consolidation fixée au 31 août 2016, son besoin en aide humaine a été estimé à 2 fois 2 heures, soit 4 heures par semaine ; que toutefois, et de façon suprenante, le Docteur [L], médecin conseil de la compagnie GMF, en contradiction avec la définition même des notions de consolidation et du déficit fonctionnel permanent, a limité ce besoin à une période de 18 mois suivant la consolidation. Il expose que le rapport médical établi n'est pas contesté dans son principe, mais que l'intervention chirurgicale d'ablation du matériel d'ostéosynthèse, réalisée après la consolidation, n'a entraîné aucune amélioration comme en atteste les pièces médicales produites et que dès lors, il ne pourra qu'être retenu que la limitation dans le temps du besoin en aide humaine permanente n'est pas fondée et doit être écartée.
Il explique que l'ablation du clou centromédullaire au niveau de la hanche droite n'a eu aucune incidence sur les séquelles fonctionnelles conservées, soit :
- une gêne douloureuse de la hanche droite avec limitation de la flexion, de l'abduction et de la rotation externe,
- une gêne douloureuse du genou droit avec tendinite d'insertion quadricipitale avec limitation de la flexion,
- une gêne douloureuse de la cheville droite avec limitation des mouvements dans tous les sens.
Il indique que l'ablation de ce clou ne lui a pas permis de réaliser les tâches ménagères les plus pénibles, les grosses courses, ainsi que les tâches de la vie courante les plus exigeantes physiquement.
Il demande à la cour d'appel de ne pas se limiter aux seules conclusions de l'expertise du docteur [L], mais de procéder à une appréciation souveraine de l'évolution de son état de santé au regard de l'ensemble des pièces médicales versées aux débats.
La compagnie d'assurance GMF fait valoir que l'aide humaine postérieure à la consolidation avait été arrêtée à 4 heures hebdomadaire pour les 18 mois postérieurs à la consolidation par l'expertise.
Elle explique que les deux médecins ont cantonné le besoin en aide humaine postérieure à la consolidation sur une période de 18 mois à raison de 4 heures par semaine et ont souhaité expliquer leur raisonnement médico-légal qui ne souffre pas de base scientifique ou même cartésienne,
Ils indiquent que « l'ablation du matériel d'ostéosynthèse devrait entrainer une amélioration de la composante algique, mais ne serait pas de nature à modifier significativement le taux d'IPP fixé ce jour. En revanche, dans l'attente de ce geste, il nous paraît légitime de retenir un complément de besoin en tierce personne après consolidation que nous proposons d'apprécier à 4 heures par semaine pour les 18 mois à venir ».
Ainsi, les deux médecins mandatés ont décidé de procéder à une consolidation eu égard au fait que le taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % ne serait pas modifié par l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Selon la GMF, l'aide humaine s'est arrêtée à la consolidation, mais il a été ajouté 18 mois, car c'était le délai approximatif que présentait Monsieur [Y] [O] pour procéder à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Elle relève qu'il a été fait grief à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de ne pas avoir « répondu à l'argumentation de Monsieur [Y] [O] et les éléments probatoires fournis à son soutien»
Réponse de la cour d'appel,
L'indemnisation de la tierce personne est liée à l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
Les experts, dans leur rapport définitif du 9 novembre 2016, ont fixé la date de consolidation au 31 août 2016 et ont relevé que 'l'ablation du matériel d'ostéosynthèse (AMO) devrait entraîner une amélioration de la composante algique mais ne serait pas de nature à modifier significativement le taux d'AIPP fixé ce jour. Par contre, dans l'attente de ce geste il nous parait légitime de retenir un complément de besoin en tierce personne après consolidation que nous proposons d'apprécier à quatre heures par semaines pour les 18 mois à venir.'
L'ablation du matériel d'ostéosynthèse serait intervenue en 2017 sans qu'aucune date précise ne soit indiquée par les parties.
En tout état de cause, il ressort des conclusions expertales qu'il a bien été noté que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ne serait pas de nature à modifier le taux de déficit fonctionnel permanent mais 'devrait entraîner une amélioration de la composante algique'. Il s'en déduit qu'à taux d'AIPP constant, l'AMO devrait entrainer une amélioration de la composante algique ainsi, et sans dénaturer les conclusions des experts, c'est au regard de cette amélioration de la composante algique que le délai de 18 mois a été fixé.
Il appartient donc à Monsieur [Y] [O] de démontrer l'absence d'amélioration de la composante algique de son état de santé.
Pour ce faire, il produit aux débats 3 pièces médicales émanant du docteur [J] [R], toutes datées du 4 juillet 2022 constituées de :
- d'un certificat qui mentionne qu'il présente des douleurs tendineuse notamment sur le tenseur du fascia lata et des douleurs autour du genou et de la cheville,
- une ordonnance d'achat d'une paire d'orthèses plantaires,
- une ordonnance prévoyant 20 séances de rééducation du membre inférieur droit en raison d'une tendinite du fascia lata en rapport avec un excès de rotation interne du membre inférieur
Ainsi, il n'est produit aucun élément médical entre l'AMO et le 4 juillet 2022 et aucun document médical entre le 4 juillet 2022 et la période contemporaine susceptible de caractériser la nécessité d'une aide humaine viagère au-delà des 18 mois retenu par les experts postérieurement à la consolidation.
En conséquence, les élements probatoires du 4 juillet 2022 produits par la victime ne sont pas de nature à modifier la limitation temporelle indiquée par les experts médicaux les docteurs [L] et [B] et il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Digne les Bains du 24 décembre 2021 sur le poste aide humaine permanente soumis à la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Y] [O] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La SCP Tollinchi sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [O] à payer à la SA GMF Assurances la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Dignes les Bains du 24 décembre 2021 sur le poste aide humaine permanente soumis à la cour,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] qui succombe aux entiers dépens de l'instance d'appel,
AUTORISE la SCP Tollinchi à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SA GMF Assurances la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT