Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-24.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.375
Date de décision :
4 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement rectificatif attaqué et les productions, que, par un jugement du 16 avril 2012 rendu en dernier ressort, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, statuant sur un litige opposant la société ENB Y... à la société Etablissements X..., a condamné « solidairement la SARL Etablissements X...prise en la personne de son liquidateur M. Francis X...à payer à la SARL ENB Y..., société en liquidation représentée par son liquidateur M. Jean-François Y..., la somme de 16 044, 95 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009 » ; que la société ENB Y... a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle et, le cas échéant, en interprétation du jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement dit qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 16 avril 2012 et qu'en conséquence les condamnations prononcées doivent l'être solidairement entre la société Etablissements X...prise en la personne de son liquidateur, M. X..., et M. X...sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a ajouté au jugement qu'il rectifiait une condamnation qui n'y figurait pas et a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code ;
Attendu que le jugement constate en outre une omission de statuer et retient que M. X...est intervenu volontairement à la procédure en qualité de liquidateur amiable de la société Etablissements X...et qu'il est donc responsable en vertu de l'article L. 237-12 du code de commerce, ce qui justifie sa condamnation solidaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le tribunal avait invité les parties à s'expliquer sur l'omission de statuer qu'il relevait d'office, ni même que M. X...avait été attrait à la procédure, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2013, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Toulon ;
Condamne la société ENB Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etablissements X...et à M. X...la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements X...et M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle, d'avoir constaté l'omission de statuer, et d'avoir dit qu'il y a lieu de rectifier les erreurs affectant le dispositif du jugement du 16 avril 2012 n° 2011 014039 en ses paragraphes troisième et sixième, et, sur la base de l'omission de statuer, dit qu'il y a lieu de lire : « condamne solidairement la SARL ETABLISSEMENTS X...prise en la personne de son liquidateur Monsieur Francis X...et Monsieur FRANCIS X...sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce, à payer à la SARL ENB Y..., société en liquidation, représentée par son liquidateur Monsieur Jean-François Y..., la somme de 16. 044, 95 ¿ au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009 » ainsi que « condamne solidairement la SARL ETABLISSEMENTS X...prise en la personne de son liquidateur Monsieur Francis X...et Monsieur FRANCIS X...à payer à la SARL ENB Y... une somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Aux motifs que « tout d'abord le tribunal constate que le jugement du 16 avril 2012 comporte une erreur manifeste en ce que la deuxième personne condamnée solidairement n'apparaît pas ; que dès lors il convient de procéder à la rectification de cette erreur, et sur la base de l'omission de statuer de dire et juger que Monsieur Francis X...est intervenu volontairement à la procédure, qu'il était le liquidateur amiable de la SARL ETABLISSEMENT X...et qu'il était donc responsable en vertu de l'article L. 237-12 du code de commerce, ce qui justifie qu'il soit condamné solidairement » (p. 2, in fine) ;
1°) Alors que, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut procéder aux rectifications que des seules erreurs purement matérielles ; qu'il ne peut ni ajouter une nouvelle condamnation, ni ajouter une nouvelle motivation à la décision prétendument affectée d'une erreur matérielle ; qu'au cas présent, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, ajouté une condamnation de M. X...qui ne figurait pas dans la décision initiale, et ajouté une motivation au soutien de cette condamnation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n'était saisi que d'une requête en rectification d'erreur matérielle et non en omission de statuer ; qu'en constatant d'office une prétendue omission de statuer et en comblant celle-ci, le tribunal a statué ultra petita, en méconnaissance des termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) Alors, subsidiairement, qu'aucun moyen n'était développé par les parties au soutien de la thèse de la responsabilité personnelle du liquidateur, ni à l'occasion de l'instance initiale, ni à l'occasion de l'instance en rectification d'erreur matérielle ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article L. 237-12 du code de commerce, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) Alors, plus subsidiairement, que le liquidateur n'est, aux termes de l'article L. 237-12 du code de commerce, responsable que des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions ; qu'au cas présent, à supposer même que le tribunal aurait pu statuer sur une demande non formée, sur la base d'un moyen non présenté, le tribunal n'a pas caractérisé la moindre faute de M. X...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-12 du code de commerce ;
5°) Alors, par ailleurs, que le juge ne peut combler une omission de statuer sans avoir appelé les parties concernées ; qu'au cas présent, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ajouté au jugement intial une condamnation de M. X...à titre personnel, sans avoir appelé M. X...à la procédure ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code.
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