Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023
article L. 3211 du Code de la santé publique
N° RG 23/00063
N° 63
Notifications du : 02/08/2023
JLD
[B] [G]
Etablissement Public M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, MADAME LA PREFETE DU LOIRET, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS (02/08/2023),
Nous, Florence CHOUVIN , Conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, exerçant par ordonnance de délégation N° 167-2023 du 05 Juillet 2023 les fonctions de Premier Président,
Assisté de Monsieur Alexis DOUET, Greffier, lors des débats
et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, lors du prononcé
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [B] [G]
détenu au [Adresse 6]
né le 19 Février 1985 à [Localité 4] ([Localité 4])
Hospitalisé à l'UHSA de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Maître Paul DENIZOT, avocat au barreau d'ORLEANS,
désigné au titre de la commission d'office le 28 juillet 2023
D'UNE PART,
Etablissement Public M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
MADAME LA PREFETE DU LOIRET
ARS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
D'AUTRE PART,
Dossier communiqué au Ministère Public les 28 Juillet 2023 et 1er Août 2023, ses avis écrits du 28 juillet 2023 et 1er Août 2023 ayant été mis à disposition des parties avant l'audience.
A l'audience publique du Mercredi 02 AOUT 2023, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 02 AOUT 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre Commerciale, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :
Par une ordonnance en date du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [G].
Ce dernier en a régulièrement interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du mercredi 02 août 2023 à 11h00 .
Le dernier certificat médical en date du 28 juillet 2023 établi par le docteur [E] indique que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État (SDRE) peuvent être levés .
Par arrêté préfectoral en date du 31 juillet 2023, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [B] [G].
Selon l'arrêté préfectoral il a été procédé sans délai au transfert de M. [B] [G] en établissement pénitentiaire.
Par un avis écrit en date du 1er août 2023 le Ministère Public requiert qu'il soit constaté que l'appel est sans objet.
Le conseil de M. [B] [G] a indiqué avoir pris connaissance de l'arrêté préfectoral , ce qui a pour conséquence de rendre sans objet l'appel.
Attendu qu'il convient de constater que l' appel de M. [B] [G] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que l'appel de M. [B] [G] est sans objet ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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