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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2404262

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404262

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A, représenté par Me Tchikaya, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Denis afin de déposer sa demande de changement de statut étudiant à salarié, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de son instruction, de lui délivrer un récépissé de dépôt se demande l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa carte de séjour " étudiant ", dont il sollicite le renouvellement avec un changement de statut " salarié ", est expirée depuis le 17 janvier 2024, et qu'il est bénéficiaire d'une promesse d'embauche, sa prise de poste repoussée au 7 mai 2024 étant conditionnée à la preuve de la régularité de son séjour, et dès lors qu'il n'a pu commencer, comme prévu, son contrat de travail le 1er février 2024, ce qui le place dans une situation de détresse sociale et financière. - la mesure sollicitée est utile au regard de l'impossibilité, après avoir déposé une pré-demande sur le site " démarches-simplifiées.fr ", de prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour via le système informatique de la sous-préfecture de Saint-Denis et dès lors qu'elle lui permettra, d'une part, d'être convoqué pour déposer sa demande de titre de séjour " salarié " et, d'autre part, d'obtenir un document provisoire l'autorisant à travailler et à séjourner régulièrement en France ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que son dossier est complet. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 26 mars 1997, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention " étudiant-élève " ayant expiré le 17 janvier 2024. Titulaire d'un diplôme de master en gestion et bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité d'auditeur au sein de la SA Crédit Agricole avec une prise de poste prévue au 7 mai 2024, l'interne parvient pas, depuis le 12 janvier 2024, à déposer une demande de changement de statut salarié dont le récépissé lui permettrait de travailler dans l'attente de son instruction. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et reçoive un récépissé de celle-ci l'autorisant à travailler. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A est diplômé du master " Audit et contrôle de gestion " depuis le 5 octobre 2023. Bénéficiaire d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée depuis le 11 décembre 2023 au sein de la SA Crédit Agricole Consumer Finance, il a déposé le 12 janvier 2024 une pré-demande de changement de statut " étudiant " vers " salarié " sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", avant l'expiration de son titre de séjour étudiant le 17 janvier 2024. Le 1er février 2024, sa demande d'autorisation de travail a fait l'objet d'un avis favorable. Sa demande de changement de statut a été classée sans suite le 13 février 2024 au motif qu'il n'aurait pas fourni la photocopie de son dernier titre, ni son contrat de travail. Toutefois, il ressort d'éléments versés au dossier, et notamment d'une capture d'écran de la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", que le requérant a bien fourni ces éléments dans le cadre de sa première demande. Le jour même du classement sans suite, le requérant a renouvelé sa demande sur la plateforme précitée afin de déposer son dossier et se voir remettre un récépissé l'autorisant à prendre son poste, cette échéance ayant été repoussée du fait de sa situation administrative, du 1er février au 4 avril 2024, puis à nouveau au 7 mai 2024, comme en atteste un échange avec le service des ressources humaines de son entreprise. Celui-ci précise qu'à défaut d'avoir justifié de la régularité de son séjour avant cette date, la promesse d'embauche deviendrait caduque. Il n'est par ailleurs pas contesté par la préfecture que les six courriers et courriels qui lui ont été adressés par le requérant au sujet de l'urgence de sa situation entre les 13 février et 25 mars 2024 sont restés sans réponse. En outre, M. A produit deux quittances de loyer pour les mois de janvier et février 2024, et soutient ne plus disposer de suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins, alors qu'il aurait dû commencer à travailler le 1er février 2024 en qualité d'auditeur pour une rémunération à hauteur de 3583 euros brut par mois. Au regard de ces éléments, et notamment du classement sans suite de la première demande du requérant malgré le versement des documents nécessaires pour qu'elle soit examinée, l'empêchant de se voir remettre un récépissé l'autorisant à prendre son poste au sein de l'entreprise qui souhaite l'employer, M. A justifie de circonstances particulières permettant de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer dans de brefs délais un rendez-vous pour qu'il puisse déposer son dossier de changement de statut " étudiant " vers " salarié ". En outre, pour les raisons susmentionnées, la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ; elle ne se heurte par ailleurs à aucune contestation sérieuse et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 7. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler est subordonnée au caractère complet du dossier, qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que M. A n'a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d'un tel récépissé ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer à M. A une date de convocation à un rendez-vous, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 avril 2024. Le juge des référés, A. MYARA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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