Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° D 19-19.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Incity Villa Perla, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.951 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sanithermic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Incity Villa Perla, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Sanithermic, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Incity Villa Perla aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Incity Villa Perla et la condamne à payer à la société Sanithermic la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Incity Villa Perla.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Incity Villa Perla à payer à la société Sanithermic la somme provisionnelle de 60 435,34 € et d'avoir débouté la société Incity Villa Perla de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 809 alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, applicable à l'espèce, le contrat litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'à titre liminaire, la cour relève qu'est inopérant le motif tiré de l'absence d'urgence, la condition de l'urgence n'étant pas exigée pour l'octroi, en référé, d'une provision ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne l'existence et le quantum de la somme revendiquée à hauteur de référé sur le fondement de l'article 809 al. 2, sus visé, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que : - la société Sanithermic a réalisé pour le compte de la SCI Villa Perla un marché ayant fait l'objet d'un devis préalable et de la communication des pièces administratives nécessaires en date du 19 avril 2016 pour un montant de 230 000,00 euros HT - pièces 1 et 2 de l'intimée - ; - le 20 avril 2017, la société Sanithermic a adressé à la SCI Villa Perla une copie de la caution bancaire destinée à garantir la bonne fin des travaux à concurrence de 5% de leur montant - pièce 3 - ; - les situations de travaux ont été régulièrement notifiées au maître d'ouvrage et payées, la dernière situation n° 12 correspondant aux travaux du mois de mai 2017 pour un montant d'avancement de 3 8270, 99 euros TTC au 31 mai 2017, payé à concurrence de 2 7348,84 euros - pièce 3 bis - ; - un procès-verbal de réception est intervenu le 4 juillet 2017 mentionnant des réserves courantes, sans notification de retard et ces réserves ont toutes été levées - pièces 4, 5 et 6 de l'intimée - ; - la société Sanithermic verse aux débats le décompte définitif par elle établi le 18 septembre 2017 avec un solde dû de 60 435,34 euros TTC comprenant à concurrence de 6 680,64 euros TTC les travaux complémentaires ayant fait l'objet de devis complémentaires et acceptés ainsi que la caution bancaire par elle souscrite pour un montant de 14 200,80 euros TTC - pièce 7 -; - la société Incity Villa Perla fait état, par un courriel du 5 septembre 2017, de difficultés résultant de la carence de son propre maître d'oeuvre, de son silence et de son refus de "mener à terme son contrat" mais également du fait qu'elle a notifié le 7 septembre 2017 à la société Sanithermic une dernière liste de réserves - pièces 8 et 9 - ; - Sanithermic a répondu par courriel du 8 septembre 2017 - pièce 10 - effectuer dans les meilleurs délais les diligences nécessaires tout en signalant que les situations restaient impayées depuis juin 2017 et ce sans raison, que celles émises en juillet et août 2017 n'avaient toujours pas été vérifiées et que le solde du marché initial restant dû - d'un montant d'environ 90 000 euros TTC, soit 90% du marché n'était "pas admissible" avant d'adresser une mise en demeure de payer le 19 décembre 2017 ; que si la société Incity Villa Perla a répondu par courriel du 4 octobre 2017 imputer des pénalités contractuelles - cf pièce 12 -, elle ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, du bienfondé de ces pénalités et, en tout état de cause, de leur imputabilité à la société Sanithermic ; qu'il convient en effet de relever que les lettres des 6 et 8 octobre 2017 par lesquelles la société Sanithermic a demandé à la société Incity Villa Perla des précisions sur les réserves qu'elle affirmait ne pas avoir été levées - pièces 13 et 14 - sont restées sans réponse ; que l'appelante conteste le décompte général définitif - DGD - établi le 18 septembre 2017 par la société Sanithermic - dont il est établi qu'il n'a pas été réglé - mais elle ne produit aucun décompte alternatif étant relevé par la cour que la réunion prévue par la SCI Villa Perla, par lettre du 23 novembre 2017, pour signer le DGD a été annulée par cette dernière, sans raison aucune alors même qu'elle n'avait formulé aucune réserve ou retenue dans ce courrier et qu'elle invitait Sanithermic à " se munir de son tampon" ; que si la SCI Villa Perla fait état de nombreuses réclamations d'acheteurs d'appartements - pièces 2, 6, 7 et 8 -, la cour constate que les travaux ont été réceptionnés le 4 juillet 2017 et que les désordres ainsi invoqués n'ont pas fait l'objet de réserves ; que de même, le rapport final du bureau de contrôle versé aux débats par l'appelante, s'il formule des observations par rapport à la protection incendie de la gaine de ventilation du "parking" et aux nuisances sonores liées aux entrées d'air des logements, il ressort du devis accepté de la société Sanithermic que la protection de la gaine de ventilation n'y est pas mentionnée ; qu'il en est de même de la pose d'un clapet antiretour au sous-sol qui, selon l'appelante, a provoqué des inondations mais qui n'apparaît pas dans le devis accepté, la SCI ne démontrant pas en quoi cette pose de ce clapet aurait été à la charge de la société Sanithermic ; qu'ainsi les pénalités invoquées par l'appelante par voie d'affirmations non étayées d'éléments de preuve - "Ces exemples constituent une première liste non-exhaustive des difficultés rencontrées par la société Incity Villa Perla dans le cadre de ce programme immobilier et de ses relations avec la société Sanithermic justifiant l'application de pénalités de retard conformément à la lettre marché (article 7) », conclusions d'appel, p. 9 - ne sont pas justifiées avec l'évidence requise en référé ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que ne sont pas sérieuses, au sens de l'article 809 al. 2 du code de procédure civile, les contestations soutenues par l'appelante tant en ce qui concerne l'existence alléguée de plusieurs versions du décompte définitif, de réserves persistantes et de pénalités applicables que de l'existence et du quantum des sommes restant dues à la société Sanithermic ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Villa Perla à payer à la société Sanithermic la somme provisionnelle de 60 435,34 euros - solde du chantier : 46 234,34 euros et montant de la garantie : 14 200,80 euros - , augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2017, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens de première instance et, y ajoutant, de rejeter toutes les demandes formées par l'appelante, en ce comprise celle soutenue à titre subsidiaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; que le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant ; qu'à l'appui de sa demande, la société Sanithermic justifie d'un devis accepté, de la réception des travaux, de la levée de l'intégralité des réserves et produit un décompte général définitif ; que la société Incity Villa Perla conteste le décompte général définitif de la société Sanithermic et fait état de l'existence de plusieurs versions de ce décompte ; que cependant, à titre de preuve, elle ne produit qu'un courriel d'octobre 2017 faisant état d'un tableau de compte à utiliser pour établir le décompte général définitif. Selon les pièces produites par la société Sanithermic aucun décompte alternatif à celui établi par elle le 18 septembre 2017 n'a été échangé entre les parties et une réunion prévue à cet effet a été annulée par la défenderesse ; que par conséquent, la société Incity Villa Perla ne démontre pas l'existence de plusieurs versions de ce décompte ; que la société Incity Villa Perla fait état de nombreuses réclamations d'acheteurs ; que cependant, les travaux ont été réceptionnés le 4 juillet 2017 et les désordres qu'elle invoque n'ont pas fait l'objet de réserves ; qu'en conséquence, ils s'analysent comme des obligations de garantie et non comme des réserves non levées qui justifieraient une éventuelle réduction du prix qui relève en tout état de cause de l'appréciation du juge du fond ; que la société Incity Villa Perla soutient que de nombreuses réserves ressortent du rapport final du bureau de contrôle ; que ce rapport formule des observations par rapport à la protection incendie de la gaine de ventilation du parking, et aux nuisances sonores liées aux entrées d'air des logements ; que cependant, il ressort du devis accepté que la protection de la gaine de ventilation du parking n'était pas prévue ; que la société Incity Villa Perla affirme que l'absence de pose d'un clapet anti-retour au sous-sol a provoqué des inondations ayant entraîné des dommages. Elle soutient que ce clapet était imposé par le permis de construire et était incontestablement à la charge de la demanderesse ; que cependant, la pose de ce clapet n'apparaît manifestement pas dans le devis accepté ; que la défenderesse ne démontre donc pas en quoi sa pose aurait été à la charge de la société Sanithermic ; que la société Incity Villa Perla soutient que des pénalités auront lieu de s'appliquer en raison des inexécutions et absence de conformité des ouvrage livrés ; que cependant, il résulte des observations précédentes que la défenderesse ne démontre pas avec l'évidence requise devant le juge des référés l'existence d'inexécution de la part de la demanderesse ; que par conséquent, les contestations émises par la société Incity Villa Perla ne sont pas sérieuses et il sera fait droit à la demande de la société Sanithermic ;
ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse s'oppose à ce que le juge des référés accorde une provision ; que tout constructeur d'un ouvrage est responsable des désordres et malfaçons qui lui sont imputables ; qu'en l'espèce, la société Incity Villa Perla, maître de l'ouvrage, a entrepris la construction d'un immeuble collectif de vingt et un appartements et de deux maisons d'habitation, et confié à la société Sanithermic la réalisation des travaux de plomberie, de ventilation et de chauffage ; que la société Incity Villa Perla lui a demandé de réparer les fuites d'eau, les dysfonctionnements du chauffage et des installations de ventilation survenus après réception de l'ouvrage, dont se sont plaints postérieurement à la réception les occupants des logements construits ; que la société Sanithermic, sans procéder efficacement à la reprise de ces désordres, a sollicité devant le juge des référés la condamnation de la société Incity Villa Perla à lui payer la somme provisionnelle de 60 435,34 €, correspondant au solde du marché de travaux ; que la société Incity Villa Perla a toutefois fait valoir que cette créance était sérieusement contestable car les fuites et désordres imputables à la société Sanithermic n'avaient pas été réparés, de sorte qu'elle avait une créance de réparation à l'encontre de cette dernière, de nature à faire jouer la compensation ; qu'en accueillant toutefois la demande au motif inopérant que « les désordres invoqués n'avaient pas fait l'objet de réserves » et s'analysaient « en conséquence comme des obligations de garantie et non comme des réserves non levées qui justifieraient une éventuelle réduction du prix », sans rechercher s'ils étaient apparents au moment de la réception, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.