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Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-45.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.296

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC PHILIPPEAU A ET B, ..., Ferrières (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de Madame X... Denise, demeurant ... (Loiret), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Philippeau le 5 août 1983 en qualité de vendeuse caissière sur les marchés de la région de Montargis avec un horaire de 40 heures réparti du mercredi au dimanche de 6 H à 14 H ; qu'elle a été licenciée le 28 août 1986 avec un préavis expirant le 28 octobre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Montargis, 4 septembre 1987), de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée un rappel d'heures supplémentaires, un complément maladie, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le jugement ne serait pas motivé et ne répondrait pas aux conclusions de la société ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes aurait dénaturé les lettres de licenciement ; alors encore, que le complément maladie aurait été alloué en violation de la loi du 19 janvier 1978, alors enfin, qu'en raison de l'insuffisance des constatations de fait, le jugement serait entaché d'un défaut de base légale ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans encourir les griefs du pourvoi que le conseil de prud'hommes, ayant fait ressortir que la convention de forfait invoquée par l'employeur n'était pas prouvée, a condamné la société à payer les heures supplémentaires dont il a constaté l'existence et qui n'avaient pas été rémunérées ; Attendu, en deuxième lieu, que la société ayant soutenu que, faute d'avoir été signé, le nouveau contrat restreignant l'horaire de Mme X... n'était pas entré en vigueur, ne pouvait calculer le complément maladie sur la base de ce nouvel horaire ; que le jugement n'est donc entaché ni d'un défaut de réponse à conclusions ni d'une violation de la loi ; Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir écarté l'existence d'un prétendu usage de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a, par des motifs suffisants, calculé le complément d'indemnité de congés payés revenant à la salarié ; Attendu, enfin, que, sans dénaturer les lettres de la société ni méconnaitre ses conclusions, le conseil de prud'hommes, qui a tenu compte du débat oral, a mis en évidence les contradictions de l'employeur sur la cause véritable du licenciement et ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Philippeau A et B, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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