Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°305/2023
N° RG 20/04637 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6TS
S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION
C/
Mme [O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION SAS inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro 431 817 915, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Constance CAVART, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE :
Madame [O] [T]
née le 18 Décembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [T] a été engagée en qualité de chargé d'affaires par la société SFD Entreprise selon un contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2013.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des télécommunications.
En décembre 2014, Mme [T] a bénéficié d'un premier congé maternité.
En septembre 2016, le contrat de travail de Mme [T] à été transféré à la société SFR Business Distribution sans modification des conditions.
De janvier à octobre 2017, la salariée a bénéficié d'un second congé maternité.
Le 15 septembre 2017, lors d'un rendez-vous préalable au retour de congé, la société SFR Business Distribution informait Mme [T] de la modification de son affectation. La salariée, jusqu'alors chargée de commercialiser la fibre dans l'est du département 35 et le nord du département 53, était désormais affectée sur le département 22.
Au cours de cet entretien, Mme [T] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Mme [T] n'ayant pas de réponse quant à sa demande de rupture conventionnelle, elle a repris le travail le 02 octobre 2017 et a été affectée sur le département 22.
Par courriel en date du 06 octobre 2017, la salariée informait son responsable de son impossibilité de travailler puisqu'elle n'avait pas accès à ses clients sur la plate-forme informatique de l'entreprise.
Le 09 octobre 2017, la société SFR Business Distribution informait Mme [T] de son refus de donner suite à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2017, Mme [T] notifiait à la SAS SFR Business Distribution sa démission, invoquant une difficulté sur le secteur attribué.
***
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 17 octobre 2019 afin de voir:
- Fixer son salaire de référence à la somme de 3017,72 euros
- Requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité légale de licenciement : 3 520,67 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 088,60 Euros
- Réparation de son préjudice du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 3 000,00 Euros
- Réparation de son préjudice consécutif à l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise : 1 000,00 Euros
- Au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, y compris d'exécution : 2 500,00 euros.
La SAS SFR Business Distribution demandait au conseil de prud'hommes de débouter Mme [T] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
Elle sollicitait la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Requalifié la démission de Madame [T] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS SFR Business Distribution.
- Condamné la SAS SFR Business Distribution à payer à Mme [T] les sommes de :
- 3 520,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8 508 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise.
- Dit que les intérêts au taux légal débuteront à compter du 21 octobre 2019, date de la citation pour l'indemnité légale de licenciement et à compter de la mise a disposition du présent jugement pour les dommages et intérêts.
- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne mensuelle du salaire des trois derniers mois de Mme [T] à la somme de 3 017,27 euros.
- Dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage sont applicables dans la limite de six mois.
- Condamné la SAS SFR Business Distribution à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 709 du code de procédure civile.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamné la SAS SFR Business Distribution aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
***
La SAS SFR Business Distribution a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 décembre 2020, la SAS SFR Business Distribution demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 15 avril 2020 et de:
- Constater que la démission de Mme [T] résulte d'une volonté claire et non équivoque,
- Constater que la société SFR Business Distribution n'a manqué à aucune de ses obligations
- Débouter Mme [T] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur
- Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes
- Condamner Mme [T] à payer à la société SFR Business Distribution la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SFR Business Distribution fait valoir en substance que:
- Mme [T] a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail ; elle avait précédemment sollicité une rupture conventionnelle qui lui avait été refusée ; la démission n'était assortie d'aucune réserve ;
- Le contrat de travail ne visait pas de zone de prospection ; la modification de cette zone ne constituait pas une modification du contrat de travail, dès lors que la nouvelle zone avait le même potentiel commercial et que la rémunération variable n'est pas affectée ; c'était le cas de la zone de prospection des Côtes d'Armor ;
- Les échanges de mails démontrent que la société SFR Business Distribution ne souhaitait pas le départ de Mme [T] ; la demande de rupture conventionnelle de la salariée était d'ailleurs rejetée ; Mme [T] a refusé de participer à la journée d'intégration organisée le 6 octobre 2017 ; si elle avait eu des griefs graves à reprocher à son employeur, elle n'aurait pas offert d'exécuter le préavis.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 mars 2021, Mme [T] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 15 avril 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire en réparation des conséquences dommageables de l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ;
- Réformer de ce chef le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la Société SFR Business Distribution à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail ;
- Condamner la Société SFR Business Distribution à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, y compris d'exécution ;
- Débouter la Société SFR Business Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
Mme [T] fait valoir en substance que:
- Sa lettre de démission n'est pas dénuée de réserves puisqu'elle y a joint copie du mail de son responsable relatif à son nouveau secteur et qu'elle a indiqué que ce secteur ne lui était pas attribué ;
- Le nouveau secteur n'était pas adapté aux impératifs médicaux de sa grossesse pathologique ; son accord n'a pas été recueilli avant la modification de son secteur ; le contrat de travail mentionnait l'exercice des fonctions sur [Localité 7] et sa région ; elle a constaté à son retour en poste que le secteur 22 lui était confié sans qu'elle n'ait d'accès aux outils de gestion de la relation clients ; elle ne pouvait donc pas travailler ;
- L'employeur a demandé à la salariée de solliciter une rupture conventionnelle; elle a été très surprise de recevoir une décision de refus plus de trois semaines après alors qu'un accord de principe lui avait été donné verbalement ; si l'employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise, c'est qu'il savait que Mme [T] ne reprendrait pas le travail ;
- En laissant croire à la salariée qu'une rupture amiable du contrat était actée, en modifiant unilatéralement son secteur et en ne lui fournissant plus les accès à ses outils de travail, l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles ;
- Le comportement déloyal de l'employeur justifie l'octroi de dommages-intérêts;
- L'absence de visite médicale de reprise a contribué à la convaincre qu'elle n'avait d'autre choix que de quitter de son propre chef les effectifs de l'entreprise.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 04 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de requalification de la démission:
En vertu de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Si, en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à démission, celle-ci est équivoque, elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
En effet, alors que la démission repose sur une volonté libre, claire et non équivoque de rupture de la relation contractuelle, la prise d'acte repose sur l'expression par le salarié de reproches formés contre l'employeur.
Si les faits invoqués par le salarié sont avérés et constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 octobre 2017 dont l'objet est 'Démission', Mme [T] a écrit dans les termes suivants à la société SFR Business Distribution:
'(...) Par cette lettre, je vous informe que je suis démissionnaire de mes fonctions de commerciale que j'occupe depuis le 15-03-2019 au sein de la société SFR.
Comme précisé dans mon contrat, je respecterais mon préavis d'un mois et je quitterais l'entreprise le 10 novembre 2017.
Pour information, vous trouverez ci-joint la copie du mail de mon responsable indiquant mon secteur ainsi que des captures d'écran prouvant que ce secteur ne m'est pas attribué.
Bien cordialement (...)'.
Bien que la copie du mail et les captures d'écran visées à la lettre de démission ne soient pas versées aux débats, il n'est pas contesté par la société SFR que depuis la reprise suivant la période de suspension du contrat de travail entre le mois de janvier et le mois d'octobre 2017, Mme [T] se voyait affecter le secteur du département des Côtes d'Armor.
Ce point est confirmé dans la réponse de M. [B], chef d'agence, au courriel adressé le 6 octobre 2017 par Mme [T], qui s'étonnait de l'absence de réponse du service RH à sa demande de rupture conventionnelle et qui affirmait qu'elle était dépourvue d'activité:
'(...) Je te confirme que tu fais partie des effectifs. Je t'ai affecté le secteur 22 à la suite de la réorganisation de notre agence. Pour rappel, avant ton congé maternité tu gérais les départements 35 ouest, 53 et 50.
J'ai souhaité te confier un secteur identique à celui que tu as connu en 2016 en terme de potentiel. Je tiens à ta disposition l'analyse chiffrée.
Tu as repris le travail début de semaine et tu as délibérément décidé de ne rien faire (...)'.
Dans ces conditions, il est manifeste que le contexte dans lequel est intervenu la démission, auquel il est fait référence dans le courrier formalisant celle-ci intervenu quatre jours après un échange mettant en relief une situation conflictuelle au sujet d'un changement de secteur géographique, rend la dite démission équivoque.
La démission s'analyse donc en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T].
2- Sur la qualification de la prise d'acte:
Mme [T] soutient que la société SFR Business Distribution a modifié unilatéralement le secteur commercial qui lui était attribué et ne lui a pas fourni les outils nécessaires lors de sa reprise de travail.
Le contrat de travail signé le 15 mars 2013 stipule en son article 3 intitulé 'Lieu de travail': [Adresse 1] - [Localité 7] et sa région, étant entendu que vous pouvez être affecté en fonction des nécessités de service, en tout autre lieu géographique, en respect de l'article 13".
L'article 13 du contrat, intitulé 'Mobilité', stipule: 'Conformément à l'article 3 'Lieu de travail' du présent contrat, les parties sont convenues qu'en fonction de ses besoins, de par la nature des activités de SFD et dans l'intérêt de celle-ci, l'entreprise pourra modifier l'affectation de Mademoiselle [O] [T] dans le cadre d'une mobilité géographique. Cette dernière pourra entraîner la modification du lieu d'affectation du salarié ainsi qu'un changement de service au sein du groupe SFD.
Cette mobilité est à l'ensemble de la zone régionale d'affectation.
Dans ce cas, la société SFD notifiera par écrit au salarié la modification de son lieu d'affectation'.
Il résulte de ces dispositions contractuelles qu'une clause de mobilité a été convenue entre les parties, la dite clause couvrant 'l'ensemble de la zone régionale d'affectation', ce qui conduit à interpréter l'article 5 du contrat qui prévoit une affectation possible 'en fonction des nécessités du service, en tout autre lieu géographique', comme concernant un bassin d'emploi dépassant manifestement la ville de [Localité 7].
A cet égard, il n'est pas contesté que le secteur de prospection initialement confié à Mme [T] comprenait l'est du département 35 (Ille et Vilaine) et le nord du département 53 (Mayenne), étant encore observé que dans son courriel du 6 octobre 2017, M. [B] évoque également le département 50 (Manche).
Si les 'captures d'écran prouvant que ce secteur ne m'est pas attribué', telles que mentionnées par Mme [T] dans sa lettre de démission sont absentes des pièces versées aux débats et qu'il n'est pas plus produit le message de son supérieur hiérarchique lui notifiant la modification du secteur de prospection, il n'en demeure pas moins que l'intéressée s'est bien vue attribuer le secteur des Côtes d'Armor à l'issue de son congé de maternité, ce qu'elle énonce d'ailleurs clairement dans le courrier de remise en cause de sa démission, adressé au service RH de la société SFR Business Distribution le 22 novembre 2017, en indiquant: '(...) il y a eu changement de secteur alors que je lui avais annoncé ma grossesse. Il m'a attribué le secteur 22, à l'opposé de mon domicile. Lors de mon congé de maternité, Mr [B] m'appelle pour me dire que mon secteur change à nouveau. A mon retour de congé maternité, il me rechange de secteur (...)'.
Il résulte néanmoins des dispositions contractuelles susvisées, que la modification du secteur de prospection de la salariée ne s'analyse pas comme une modification contractuelle soumise à son acceptation expresse et préalable, mais comme un simple changement des conditions de travail.
Il ne peut donc être utilement argué d'une modification unilatérale fautive du contrat de travail.
Aucun élément objectif n'établit que la salariée ait été privée des outils, s'agissant notamment des accès informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission.
Outre le fait qu'elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation, le courriel de M. [B] en date du 6 octobre 2017 dément formellement une telle affirmation en indiquant: 'Tu as repris le travail début de semaine et tu as délibérément décidé de ne rien faire. Tes collègues ont des objectifs à réaliser, tu as décidé de ne pas participer au travail collectif en attendant le retour du service des ressources humaines. Le choix t'appartient.
Je t'ai exceptionnellement autorisé à travailler en home office pendant 48 heures pour reprendre tes marques.
Tu devais également intégrer la formation d'intégration mardi matin au siège que j'ai annulée à ta demande.
Par conséquent, j'attends ton retour au bureau dès lundi matin afin de t'accompagner dans ta reprise d'activité'.
Pour seule réplique à ce message, Mme [T] a adressé sa lettre de démission, dans laquelle d'une part, elle n'allègue pas être privée des outils de travail nécessaires, pas plus qu'elle ne le faisait dans son message à M. [B] en date du 6 octobre 2017 et d'autre part, elle ne répond pas aux objections de son supérieur hiérarchique sur la question de son inactivité depuis la reprise de travail.
Mme [T] soutient encore que l'employeur lui a laissé croire qu'une rupture amiable allait intervenir en la maintenant plus de trois semaines dans l'incertitude.
S'il est constant que par courrier du 15 septembre 2017, Mme [T] a sollicité une rupture conventionnelle et que le directeur des ressources humaines de la société lui a notifié une décision de refus le 9 octobre de la même année, il ne résulte d'aucun élément objectif que M. [B] se soit engagé sur l'aboutissement favorable de cette demande dont l'instruction ressortait de la compétence du directeur des ressources humaines.
En tout état de cause, aucun manquement fautif grave de nature à justifier une rupture anticipée du contrat de travail aux torts de l'employeur ne saurait résulter de ce que la réponse de la direction à une demande de rupture conventionnelle effectuée pendant la suspension du contrat de travail de la salariée, ne soit intervenue que quelques jours après la date prévue pour la reprise du travail.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, Mme [T] n'établit pas de manquements graves de la société SFR Business Distribution de nature à justifier que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit imputée aux torts de cette dernière et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et de débouter Mme [T] de ses demandes en requalification de la dite démission et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
3- Sur la demande relative à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail:
La demande de dommages-intérêts formée par Mme [T] est fondée sur une prétendue volonté de l'employeur de l'exclure de ses effectifs à moindres frais, et l'affirmation d'une modification brusque et unilatérale de son secteur de prospection.
Or, aucun élément objectif ne corrobore la volonté prêtée à la société SFR Business Distribution d'exclure à moindre frais la salariée, tandis que cette dernière échoue dans son argumentation sur une modification unilatérale du contrat de travail, contredite par les termes du contrat de travail.
Par conséquent et par voie d'infirmation du jugement entrepris sur ce point, Mme [T] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du même code.
Il n'est pas inéquitable de laisser la société SFR Business Distribution supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc également de débouter la société appelante de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que la démission de Mme [T] s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'une démission ;
Déboute Mme [T] de toutes ses demandes ;
Déboute la société SFR Business Distribution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le président La greffière