Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-13.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.838
Date de décision :
11 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant :
- M. Patrice X..., demeurant Les Ecorces (Doubs), défendeur à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 mai 1991, M. X..., demeurant dans le Doubs, a conduit sa fille dans son véhicule personnel jusqu'à Vandoeuvre, où se situe le service de cardiologie infantile du Centre hospitalier universitaire de Nancy où elle avait rendez-vous pour une consultation ;
que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa prise en charge des frais occasionnés par ce transport au parcours séparant le domicile de M. X... de Besançon ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors que, selon le moyen, l'inobservation des dispositions de l'article R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale prescrivant l'accord préalable de la Caisse pour les transports en un lieu distant de plus de 150 km justifiait à elle seule le refus de prise en charge de la Caisse ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;
d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en sa première branche ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L.321-1, R.322-10-6 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transport litigieux, la décision attaquée se borne à énoncer qu'il n'est pas établi qu'il existe à Besançon un hôpital d'enfants possédant un service de cardiologie identique à celui où la fille de M. X... a été soignée au sein de l'Hôpital de Nancy ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin-conseil de la Caisse estimait que les soins nécessaires pouvaient être dispensés à Besançon et alors que la seule circonstance, prise de l'absence, à Besançon, d'un service analogue à celui de Vandoeuvre, n'était pas de nature à justifier le remboursement intégral des frais entraînés par le transport litigieux, lequel ne pouvait être pris en charge par l'assurance maladie que sur la base du trajet séparant le domicile de l'assuré de la structure de soins la plus proche qui soit appropriée à l'état de la malade, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique