Texte intégral
N° RG 23/07117 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGGD
Nom du ressortissant :
[B] [T] [L]
[L]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [T] [L]
né le 03 Juin 1977 à [Localité 3]
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [P], interprète en langue anglaise inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [B] [T] [L] le 19 mars 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme. L'intéressé a fait alors l'objet d'une assignation à résidence le 2 septembre 2023 notifiée le 4 septembre 2023.
Suite à l'annulation de son vol à destination du Royaume Uni et par décision en date du 15 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 septembre 2023.
Suivant requête du 16 septembre 2023, [B] [T] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 septembre 2023 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [B] [T] [L],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [T] [L],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [T] [L],
' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [T] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[B] [T] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 septembre 2023 à 14 heures 05 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
[B] [T] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures 30.
[B] [T] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Une pièce produite par ses soins à l'appui de sa requête d'appel, rédigée en langue anglaise a fait l'objet d'une tentative de traduction par l'interprète assistant la personne retenue.
Le conseil de [B] [T] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a demandé l'écart de la pièce produite par [B] [T] [L] rédigée en anglais et ne s'est pas opposé à l'intervention de l'interprète pour tenter d'en réaliser une traduction.
[B] [T] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [T] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que la pièce rédigée en anglais produite par [B] [T] [L] à l'appui de sa requête d'appel intitulée «In-Patient : Responsible Clinician's report» n'a pas pu recevoir une traduction fiable par l'interprète présent lors de l'audience, qui a accepté de tenter de la réaliser ;
Que cette pièce n'est pas compréhensible en l'état des connaissances de la langue anglaise des parties ou de leur conseil, et son contenu particulièrement incertain ne peut être considéré comme intégré aux débats sauf concernant les éléments traduits par l'interprète ou mis en avant par le conseil de [B] [T] [L] et non contestés ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [B] [T] [L] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [B] [T] [L] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait en raison d'un défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité, et en ce qu'il n'a pas pris en compte la réalité de son état de santé et l'absolue nécessité d'être suivi médicalement ;
Attendu qu'il ressort des documents soumis à l'examen de l'autorité administrative, et en particulier du questionnaire d'évaluation des vulnérabilités dressé le 15 septembre 2023 à 17 heures 20 que [B] [T] [L] n'a fait état d'aucun problème médical et a indiqué ne faire l'objet d'aucun traitement ;
Qu'aucune pièce ne faisait alors état de quelconques difficultés concernant l'état de santé, alors que [B] [T] [L] pouvait demander à être examiné par un médecin, examen qui a été organisé le 18 septembre 2023 ;
Attendu qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de réaliser une autre évaluation que celle pouvant se déduire nécessairement du questionnaire d'évaluation; qu'aucun élément ne ressort de cette interrogation de l'intéressé, qui a précisé lors de l'audience que le médecin qui l'a examiné au centre de rétention administrative le 18 septembre 2023 ne lui a pas fait part d'un traitement particulier ;
Attendu que si le conseil de [B] [T] [L] met en avant le déni manifesté par son client de l'existence de problèmes psychiatriques, il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'être demeurée ignorante d'éléments médicaux dont elle n'avait pas connaissance ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle de [B] [T] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [B] [T] [L] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité en mettant en avant les actes qualifiés de torture qu'il dit avoir subis dans son pays d'origine ;
Que les explications confuses de [B] [T] [L] lors de l'audience ont pu confirmer qu'il qualifie de tortures les traitements qu'il a subis dans son pays dans le cadre de ses difficultés psychiatriques ;
Attendu qu'aucun élément concret alors porté à la connaissance du préfet ne venait étayer ses allégations actuelles sur l'existence même de tels faits dans son pays d'origine et surtout sur la nécessité de subir des soins spécifiques, soins qui ne sont pas plus objectivés par l'accès récent au médecin du centre de rétention administrative ;
Attendu que la compréhension limitée du document en langue anglaise fourni à l'appui de sa requête d'appel, traduit librement par l'interprète présent à l'audience ou par le conseil de [B] [T] [L], semble faire état d'un suivi entre 2008 et 2018 n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative et sa consultation récente par un médecin au centre de rétention administrative n'a pas plus objectivé que son état de santé était incompatible avec un placement en rétention administrative dans l'attente d'un très prochain vol vers le Royaume Uni ;
Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [B] [T] [L] en rétention administrative, alors qu'il n'avait pas respecté son obligation de quitter le territoire français et sa très récente assignation à résidence ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [T] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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