Cour de cassation, 03 mai 1994. 93-80.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.814
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle NICOLAY et De LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1992, qui a déclaré irrecevable l'opposition faite en son nom, à l'encontre d'un arrêt rendu par la même cour d'appel le 22 janvier 1991 ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 489 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du nouveau Code, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Z... à l'arrêt rendu par défaut à son encontre le 22 janvier 1991 ;
"aux motifs que l 'opposition à cette décision a été formée par Me Y... le 30 avril 1992, que l'opposition à une décision judiciaire pénale rendue par défaut ne peut être formée que par le prévenu lui-même et non par son avocat et qu'ainsi l'opposition n'ayant été formulée, en l'espèce, que par le conseil du prévenu, il convient de la déclarer irrecevable ;
"alors que, par lettre du 2 avril 1992, reçue au greffe pénal de la Cour de Versailles le 9 avril suivant, Z... s'est expressément opposé à l'exécution de l'arrêt du 22 janvier 1991 rendu par défaut à son encontre et qu'en déclarant irrecevable l'opposition à cette décision formée par le prévenu lui-même, la Cour a violé l'article 489 du Code de procédure pénale et les autres textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par lettre du 30 avril 1992, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 mai 1992, un avocat a déclaré, au nom de Gilbert Z..., former opposition à l'arrêt du 22 janvier 1991 de ladite cour d'appel condamnant ce dernier à un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, pour subornation de témoins ;
Attendu qu'en déclarant, par les motifs repris au moyen, cette opposition irrecevable, les juges d'appel ont fait l'exacte application de l'article 489 du Code de procédure pénale ; que lorsqu'elle émane d'un prévenu, l'opposition à un jugement rendu par défaut, si elle n'est soumise à aucune formalité spéciale, ne peut être faite que par l'intéressé lui-même ; que, par ailleurs, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération une lettre en date du 2 avril 1992, adressée à son greffe par Gilbert Z..., mais qui n'exprimait aucune volonté de faire opposition à l'arrêt du 22 janvier 1991 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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