Texte intégral
ARRÊT N°23/
FA
R.G : N° RG 20/02393 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPBM
S.A.S.U. INTERCHANGE FRANCE
C/
[P]
RG 1ERE INSTANCE : 2020J00150
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 30 OCTOBRE 2020 RG n° 2020J00150 suivant déclaration d'appel en date du 22 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. INTERCHANGE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 23/01/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Septembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
M. [P] [R] est propriétaire de deux supérettes et exploite sous l'enseigne « MAK PRICE », ces deux points de vente étant respectivement situés au [Adresse 2]), (MAK PRICE I) et, 42B Avenue de la République, Saint-André (97440), (MAK PRICE II). Dans le cadre de son activité, il s'est rapproché de la société INTERCHANGE FRANCE SAS pour obtenir une activité complémentaire de transferts d'argent internationaux « WESTERN UNION », étant précisé que l'activité d'opérations de transferts de fonds est effectuée avec des sous-agents localisés dans plusieurs pays.
C'est ainsi que le 7 janvier 2016, la société INTERCHANGE FRANCE SAS a conclu un contrat tripartite de sous-agent avec l'établissement de paiement WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED (WUPSIL) et avec le sous-agent M. [P] [R] (les deux établissements secondaires étant régis par le contrat principal).
Le 1er février 2017, un avenant au contrat de sous-agent du 7 janvier 2016 a été conclu entre la société INTERCHANGE FRANCE SAS et M. [P] [R], portant la commission fixe à 14%.
Considérant le non-respect d'obligations contractuelles par M. [P] [R], la société INTERCHANGE lui a adressé deux mises en demeure, en date des 26 juin 2019 et 12 juillet 2019, pour un montant de 12.565,67 euros TTC correspondant à un solde débiteur de ses comptes.
Par courrier du 21 août 2019, le conseil de M. [P] [R] a répondu à la société INTERCHANGE FRANCE SAS que les éléments transmis à son client ne seraient pas suffisants pour rapporter la preuve de ce qu'il était débiteur de ladite somme envers la société INTERCHANGE FRANCE SAS.
Le désaccord persistant, la société INTERCHANGE FRANCE SAS a assigné M. [P] [R] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de paiement.
Par jugement du 30 octobre 2020, la société INTERCHANGE France SAS a été déboutée de ses demandes au motif qu'elle devait affiner la démonstration du quantum de la créance.
* * *
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 décembre 2020, la société INTERCHANGE SAS a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.
L'intimé s'est constitué par RPVA du 19 janvier 2021.
L'affaire a été orientée à la mise en état, par ordonnance du 8 mars 2021.
L'appelant a notifié par RPVA du 22 mars 2021 ses premières conclusions, auxquelles l'intimé a répondu selon les mêmes formes le 15 juin 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
L'appelant sollicite, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022 (conclusions n°6), la réformation intégrale du jugement et formule ses prétentions en ces termes :
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les pièces contractuelles versées au débat,
Vu les pièces comptables et financière versées aux débats,
-REFORMER le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendu le 30 octobre 2020 en ce qu'il a :
. Débouté la SAS INTERCHANGE France de l'intégralité de ses demandes tendant à ce que le tribunal dise la société INTERCHANGE SAS créancière de la somme de 12.565,67 euros TTC à l'encontre de M. [P] [R] et par conséquent, condamne M. [P] [R] au paiement de la somme de 12.565,67 euros TTC assortie des intérêts de retard EURIBOR à compter du 21 juin 2019 ; condamne M. [P] [R] à payer à la société INTERCHANGE SAS la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamne le même aux entiers dépens. . Condamné la SAS INTERCHANGE France aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,21 euros TTC,
STATUANT A NOUVEAU :
-JUGER que la société INTERCHANGE SAS est incontestablement créancière de la somme de 12.565,67 euros TTC à l'égard de la M. [P] [R],
-JUGER que M. [P] [R] ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de paiement,
PAR CONSEQUENT :
-CONDAMNER M. [P] [R] au paiement de la somme de 12.565,67 euros TTC, assortie des intérêts de retard EURIBOR augmentés de 5 % à compter du 26 juin 2019,
-CONDAMNER M. [P] [R] à payer à la société INTERCHANGE SAS la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-DEBOUTER M. [P] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-CONDAMNER M. [P] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphane IEVE.
* * *
En réplique, selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, l'intimé demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil ;
-CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société INTERCHANGE FRANCE SAS de l'intégralité de ses demandes tendant à :
Dire que la société INTERCHANGE SAS est créancière de la somme de 12.565,67 euros TTC à l'encontre de M. [P] [R] ;
Condamner M. [P] [R] au paiement de la somme de 12.565,67 euros assortie des intérêts de retard EURIBOR à compter du 21 juin 2019 ;
Condamner M. [P] [R] à payer à la société INTERCHANGE FRANCE SAS la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] [R] aux entiers dépens de la procédure ;
En conséquence statuant à nouveau,
-DEBOUTER l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER la société INTERCHANGE à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, il convient de se reporter à ses écritures susvisées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les relations contractuelles soumises à l'appréciation de la cour ont été nouées avant l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats. Il sera donc fait application des textes alors en vigueur.
Sur l'existence de la créance
L'appelant argue que le principe et le quantum de la créance sont incontestables ; qu'en effet :
-le principe de la créance est établi à partir de l'application de l'article 12.2 du contrat, qui prévoit que le sous-agent doit verser le solde positif entre la somme des montants perçus auprès des utilisateurs pour les opérations d'envoi de fonds et la somme des montants payés aux destinataires pour les opérations de réception ; que le solde débiteur à hauteur de 12.565,67 euros ressort du solde des comptes de l'intimé, reportés dans les livres de la société appelante ;
-le quantum de la créance résulte des tableaux Excel fournis, lesquels sont exhaustifs, fidèles et issus du logiciel d'exploitation WESTERN UNION ; les audits comptables internes ont ajusté les écritures comptables et ont validé la somme au final réclamée et rappelée ci-avant ; que les informations y figurant sont recoupées et confirmées par celles qui figurent dans les rapports détaillés des journées non payées ; le décalage dans le traitement des écritures comptables explique l'appelant a dû actualiser les sommes réclamées à la suite de l'envoi des courriers de mise en demeure.
Pour répondre aux moyens et arguments de l'intimé, l'appelant affirme que :
-la fiabilité et la fidélité des informations financières et comptables ne peut être remise en cause dans la mesure où toutes les opérations visées dans les pièces 4 et 5 sont corroborées par les rapports journaliers d'activité ainsi que par l'attestation d'un expert-comptable ;
-le compte WESTERN UNION ne fonctionne pas comme celui de la société Money Gram, société concurrente, d'ailleurs son mode de fonctionnement est établi par l'article 12.4 du contrat ; autrement dit, lorsque le compte est débiteur, il n'est pas bloqué ; l'attestation, aux termes de laquelle l'intimé n'aurait pas connu d'incidents de paiement vis-à-vis de ce concurrent, est sans intérêt ;
-les points de vente MAK PRICE I et MAK PRICE II sont ouverts tous les dimanches de 7 heures à 13 heures, comme en attestent le dossier d'inscription rempli par l'intimé ou encore les mentions reportées dans les pages jaunes ; ce dernier a en outre déjà réglé des journées correspondant à des dimanches, comme par exemple les 4 et 11 novembre 2018 ; les attestations produites sont de complaisance et doivent être écartées des débats ;
-les bordereaux de dépôts d'espèces, pour un montant total de 3.685 euros, sont insuffisants à rapporter la preuve des paiements ; ils ne comportent pas de tampon de la banque, cette dernière confirme que lesdits bordereaux n'ont jamais été déposés de sorte que l'intimé ne démontre pas avoir satisfait aux obligations posées par l'article 1353 du code civil ;
-les deux opérateurs supplémentaires enregistrés sur le compte de l'intimé ne sont pas référencés dans le logiciel d'opérateurs agréés.
L'intimé rétorque, à l'appui de ses prétentions, que la créance n'est pas justifiée dans son quantum en ce que tous les montants invoqués successivement, antérieurement à l'acte introductif d'instance puis au cours de la procédure, sont tous différents les uns des autres alors qu'il a cessé son activité depuis le 12 février 2019 ; qu'il n'est pas possible de se fier aux tableaux Excel extraits des livres comptables de l'appelant ainsi que des logiciels de gestion utilisés dans la mesure où les sommes réclamées n'ont cessé de varier mais aussi qu'ils ne sont étayés par aucun document comptable ; que les audits comptables internes, invoqués par l'appelant pour expliquer les réajustements intervenus, ne sont pas prouvés.
L'intimé ajoute que la créance n'est pas non plus justifiée dans son principe, tout d'abord parce que le compte du sous-agent ne peut fonctionner si celui-ci présente un solde débiteur - il est bloqué - principe inhérent à l'activité d'opérations de transfert de fonds avec des sous-agents ; ensuite, parce qu'il n'est pas établi que les dépôts d'espèces effectués par l'intimé à hauteur de 3.685 euros, n'auraient jamais été réceptionnés par les services de la banque de l'appelant, la véracité des bordereaux de dépôts ainsi que la bonne foi de l'intimé ne pouvant être remises en cause ; encore, parce que les journées non payées alléguées par l'appelant sont des jours non ouvrés, en l'occurrence des dimanche, correspondant à des jours de fermeture ; enfin, parce que deux opérateurs supplémentaires seraient enregistrés sur le compte de l'intimé, à savoir M. [H] [B] et M. [Z] [L], leurs numéros d'opérateurs référencés étant 442 et 443.
S'agissant des attestations relatant les horaires d'ouverture et de fermeture des magasins, et dont l'appelant sollicite qu'elles soient écartées des débats, l'intimé fait valoir que les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile sont respectées et que M. [X] a par le passé bénéficié d'un contrat tripartite entre lui, le réseau Western Union et Interchange.
Sur ce,
Le paiement d'une créance suppose qu'elle soit certaine (non contestable par le débiteur), liquide (le montant est déterminé ou déterminable) et exigible (l'échéance est survenue).
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L'article 1147 prévoit lui que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Quant à l'article 1315, il prescrit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Au cas d'espèce, les parties ont signé un contrat de sous-agent en date du 7 janvier 2016 ainsi qu'un avenant modifiant les conditions de rémunération, en date du 1er février 2017. En sa qualité d'agent principal, la société INTERCHANGE FRANCE SAS a la charge de la gestion commerciale, administrative, financière et également le contrôle de la conformité des activités des sous-agents appartenant au réseau WESTERN UNION.
Aux termes de ces dispositions contractuelles, et plus spécifiquement les articles 12.2 à 12.5, il en résulte, premièrement, qu'en sa qualité d'opérateur local WESTERN UNION, le sous-agent, M. [P] [R] au cas particulier, offre à ses clients des services financiers consistant soit en des dépôts d'espèce aux fins de transferts internationaux de fonds via les services de WESTERN UNION soit en des remises de fonds pour des bénéficiaires de virements qui se présenteraient à son guichet ; lorsque les clients souhaitent procéder à un transfert d'argent, les espèces remises au sous-agent doivent alors être déposées sur le compte bancaire de l'agent.
Deuxièmement, le transfert de fonds est immédiat, le bénéficiaire du virement pouvant se rendre chez un autre opérateur WESTERN UNION pour recevoir les fonds ; chaque sous-agent agréé doit déposer quotidiennement les espèces collectées sur le compte de règlement WESTERN UNION ouvert par l'agent principal ; au cas où des clients se présentent au point du sous-agent en tant que bénéficiaires d'un transfert de fonds, le sous-agent fait l'avance, à charge pour l'agent principal de lui rembourser et de le créditer du même montant sous un délai de 24h.
Troisièmement, à la fin de chaque jour ouvrable, le sous-agent doit :
Calculer la différence entre la somme des montants reçus pour les opérations d'envoi de fonds et la somme des montants payés aux destinataires pour les opérations de réception ; il se trouve ainsi gardien récepteur des fonds perçus des Utilisateurs des services de paiement et, rend compte de son activité auprès de son agent principal, la société INTERCHANGE France SAS, notamment en lui transmettant un rapport d'exploitation journalier des opérations, rapport qu'il extrait du logiciel d'exploitation WUPOS ;
Régler à son agent principal le montant des opérations perçues au cours de la journée d'exploitation et, transmettre aux services comptables de la société INTERCHANGE France SAS le justificatif de paiement effectué (article 12.2 et 12.2.1);
Calculer la différence entre la somme des montants perçus auprès des Utilisateurs pour les opérations d'envoi des fonds et la somme des montants payés aux destinataires pour les opérations de réception ; dans l'hypothèse où la différence constitue un solde positif, le sous-agent doit verser le solde à l'agent principal, au plus tard le jour ouvrable suivant (article 12.2.3) ; dans l'hypothèse où la différence constitue un solde négatif, l'agent doit rembourser au sous-agent la différence, le sous-agent devant tout de même verser à l'agent les sommes collectées au cours de la journée (article 12.2.4) ; quotidiennement, le sous-agent doit donc verser à l'agent principal le solde positif des opérations ainsi que le montant des espèces collectées au cours de la journée (article 12.2.3).
Quatrièmement, l'article 10.1 stipule que « Le sous-agent engage sa responsabilité pour les coût, pertes, dommages, dépenses raisonnables, recours, réclamations, sanctions ou demandes, de quelque nature que ce soit, encourus, subis ou portés contre WESTERN UNION et l'agent dans la mesure où cette perte résulte d'une violation du présent contrat, ou de la négligence, de la conduite intentionnellement fautive ou d'une fraude commise par lui ou ses employés dans le cadre de la fourniture du service de transfert d'argent » ; l'article 12.3 prévoit qu'en cas de règlement tardif, « tout montant impayé sera porteur d'intérêts au taux annuel (') EURIBOR, en cas de règlement en euros, plus pour cents (5%) à compter de la date à laquelle le montant était dû ».
Sur le principe de la créance
Contrairement à ce que l'intimé soutient, le contrat ne mentionne pas que le compte de sous-agent ne fonctionnerait plus dès lors que celui-ci présenterait un compte débiteur.
L'article 12.3, intitulé « Règlement tardif » prévoit en effet que « si le sous-agent ne paie pas à l'échéance, l'agent aura le droit de suspendre temporairement ou indéfiniment les opérations d'envoi par un utilisateur dans les établissements du sous-agent et de prélever ou de déduire des montants autrement dû au sous-agent (') ».
Aucune automaticité ne découle de ces dispositions, de sorte que le compte de l'intimé a pu continuer à fonctionner à partir du moment où INTERCHANGE avait décidé de ne pas user de sa faculté de suspension temporaire ou définitive.
Cette hypothèse est d'autant plus probable que ce même article 12.3 prévoit que « tout montant impayé sera porteur d'intérêts au taux annuel (LIBOR (London Interbank Offered Rate) ou EURIBOR en cas de règlement en euros) de la British Bankers Association, plus cinq pour cents à compter de la date à laquelle le montant était dû (') ».
Face à ce constat d'ordre contractuel, l'intimé ne peut valablement se prévaloir du fonctionnement d'entité concurrente à WESTERN UNION, comme la société MONEY GRAM, et dont un témoin fait état dans la procédure. Une telle comparaison n'est pas probante.
Pour ce qui des opérations réalisées le dimanche au sein de MP2, l'intimé rappelle qu'elles sont proprement impossibles du fait de la fermeture du magasin ce jour chômé. Reste que l'analyse des relevés de comptes inhérents à MP2 - dont il sera démontré ci-après que leur fiabilité ne peut pas être remise en cause ' font état de maintes opérations passées précisément un dimanche, notamment les 4, 11 et 18 novembre 2018 ou encore les 7 et 14 octobre 2018.
Ces journées comportent des montants au titre des sommes restantes attestant d'une activité ces jours-là, étant rappelé qu'un rapport journalier doit être effectué à l'agent par le sous-agent.
En outre, les pages jaunes, site officiel qu'il est difficile de falsifier, indiquent des horaires d'ouverture de 9 h à 21 h 30 y compris le dimanche pour le magasin MAK PRICE, sis [Adresse 3]), soit MAK PRICE 2.
Ces deux éléments objectifs et convergents suffisent à démontrer la réalité des opérations effectuées un dimanche, et ce quand bien même deux témoins attestent au dossier que le magasin n'est pas ouvert ce jour-là.
L'intimé affirme avoir effectué un dépôt d'espèces de 3.685 euros au moyen de deux bordereaux remis à la Caisse d'Epargne, respectivement numérotés 2353945 et 3513481, dont il faut immédiatement relever que le nom du déposant n'est pas mentionné et qu'aucun tampon de la banque n'y est apposé.
De surcroît, la chargée d'affaires professionnelles de l'appelant auprès de la direction commerciale région Réunion atteste par mail en date du 29 octobre 2019 que, concernant les deux bordereaux non crédités, « il s'avère que ces derniers n'ont pas été déposés auprès de nos services. Nous n'avons pas de traces de ces versements ».
Dans ces conditions, l'effectivité du versement n'est pas démontrée et, il y a lieu de considérer que l'intimé ne satisfait pas aux exigences posées par l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil qui prévoit que « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Au sujet de la présence de deux opérateurs sur le compte de l'intimé, il est troublant effectivement qu'après avoir affirmé que l'appelant ne référençait pas M. [B] [H] et M. [Z] [L] dans son logiciel d'opérateurs, ces deux derniers étaient connus sous les numéros d'opérateurs 442 et 443, à tel point que des démarches ont été entreprises par Western Union ' comme en atteste des échanges de mail avec Mme [J] [O], chargé de la conformité chez Western Union ' pour opérer une transaction.
Cependant, il est manifeste qu'après la prise en compte du problème, les opérations ont fait l'objet de vérifications par WESTERN UNION, aux termes desquelles une autre chargée de la conformité « confirme qu'il n'y a eu aucune transaction des opérateurs 442 et 443 », ce qui a pour effet d'écarte tout doute sur l'origine des transactions dont il est demandé le paiement.
Sur le quantum de la créance
En substance, selon l'intimé, le détail des opérations supposément réalisées par lui, et produit par l'appelant, paraît peu crédible en ce qu'il recèle de nombreuses incohérences et irrégularités, le tout résultant de variations.
Comme il a été rappelé précédemment, la créance est liquide dès lors qu'elle est déterminée ou déterminable, ce qui signifie qu'à partir des éléments produits par l'appelant la somme réclamée doit pouvoir se justifier. Dès lors, les variations successives pointées par l'intimé ne sont pas en soi des éléments probants.
Il est versé aux débats deux tableaux Excel, correspondant respectivement à l'activité de transferts de fonds des magasins de l'intimé.
Le premier (MAK PRICE 1) fait état d'un total dû net de - 340,38 euros, le second (MAK PRICE2) de + 12.906,05 euros. L'appelant affirme qu'il s'agit d'un extrait des livres comptables de la société INTERCHANGE France SAS, issus des logiciels de gestion de cette dernière et extraits du logiciel certifié WESTERN UNION.
S'il est vrai, comme le soutient l'intimé, qu'il ne suffit pas d'affirmer pour prouver, il n'en reste pas moins que plusieurs éléments étayent la fiabilité des extraits contestés :
. Tout d'abord, leur précision, puisqu'ils retracent jour après jour l'activité des transferts de fonds pour chacun des magasins, en prenant soin d'indiquer pour chaque opération, la date, le numéro et la description de la transaction, son montant et un numéro d'entrée, et ce du 30 avril 2016 au 12 juin 2019, soit trois années entières pour MP1, puis du 8 juin 2017 au 21 février 2019 pour MP2 ;
. Ensuite, les informations présentées sont recoupées par celles figurant dans les rapports détaillés des journées non payées que l'appelant produit ;
. Enfin, l'attestation de l'expert-comptable, émanant du cabinet [U] et se rapportant au compte [P] [R]/MAK PRICE de l'entité INTERCHANGE au 31 juillet 2021, se ponctue par des termes dénués de toute ambiguïté : « Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le montant de la créance [P] [R]/MAK PRICE d'un montant de 12.565 euros » ; l'expert indique même la méthode qu'il a suivie, ce qui permet d'écarter les soupçons allégués par l'intimé : « En tant qu'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité INTERCHANGE pour les exercices clos le 31 décembre 2017, clos le 31 décembre 2018 et clos le 31 décembre 2019. Les comptes clos le 31 décembre 2020 et clos le 31 décembre 2021 n'ont pas fait l'objet d'un arrêté de comptes à la date d'arrêté de l'attestation. Dans ce contexte, nous avons participé à l'élaboration de l'information attestée. Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques ».
En conséquence, à partir de ces relevés de compte MAK PRICE 1 et 2, l'appelant justifie parfaitement de sa créance à hauteur de 12.565,67 euros TTC, qu'elle est en mesure de décomposer comme suit : 12.082,47 euros au titre des journées impayées + 1.823,58 euros au titre du solde dû par le sous-agent ' 1.000 euros au titre de la caution dépose par MAK PRICE 2 et ' 340,38 euros correspondant au solde positif de 340,38 euros.
Il s'en déduit que la décision de première sera infirmée et que l'intimé sera condamné à payer à l'appelant la somme de 12.565,67 euros TTC.
S'agissant des intérêts de retard, il sera fait application de l'article 12.3 du contrat de sous-agent précité. Ces intérêts seront calculés à partir du moment où les sommes étaient dues, à savoir le 26 juin 2019.
Sur les mesures accessoires
Il résulte de ce qui précède que la décision de première instance sera également réformée du chef des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d'appel, il est équitable que l'intimé soit condamné à payer à l'appelant la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendu le 30 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [P] [R] au paiement de la somme de 12.565,67 euros TTC, assortie des intérêts de retard EURIBOR augmentés de 5% à compter du 26 juin 2019,
CONDAMNE M. [P] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT