Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/09830 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHHA
N° de MINUTE : 2025/283
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de
l’ article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] a assigné Mme [Z] [V] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- condamner Mme [Z] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] les sommes suivantes :
* 7 164,77 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 05 décembre 2023 avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, somme à parfaire ;
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [Z] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La signification de cette assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
La lettre recommandée avec avis de réception adressée par le commissaire de justice à la suite de cette signification de l’assignation à Mme [Z] [V] à l’adresse « [Adresse 3] [Localité 7] » a été réceptionnée le 20 janvier 2024 et l’avis de réception ne précise pas si elle a été réceptionnée par le destinataire ou son mandataire.
Mme [Z] [V] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation susvisée signifiée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 21 novembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, Mme [Z] [V] ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande pour établir que Mme [Z] [V] est propriétaire du lot n°8 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] (93) le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] produit une matrice cadastrale indiquant une mise à jour en 2022 éditée le 09 août 2023, soit 5 mois avant la signification de l’assignation introductive d’instance ayant donné lieu à un procès-verbal pour recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] ne produit aucune autre pièce de nature à établir que Mme [Z] [V] est propriétaire au sein de cet immeuble à la date de l’assignation et à la date de la clôture des débats. En effet, le relevé de compte, les appels de fonds et les procès-verbaux des assemblées générales versés aux débats sont tous établis par lui.
Au surplus, l’assignation introductive d’instance signifiée par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile dans lequel le commissaire de justice indique que le nom de Mme [Z] [V] ne figure pas sur les boîtes aux lettres, qu’il n’y a pas de tableau des occupants ni d’interphone et que les résidents qu’il a rencontrés dans les lieux ont déclaré ne pas connaître Mme [Z] [V].
En outre, la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le commissaire de justice à la suite de cette signification d’assignation à Mme [Z] [V] à l’adresse « [Adresse 3] [Localité 7] » a été réceptionnée le 20 janvier 2024 et l’avis de réception ne précise pas si elle a été réceptionnée par le destinataire ou son mandataire ou un tiers, et apparaît en contradiction avec les mentions du procès-verbal de signification de l’assignation.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] ne rapporte pas la preuve de la qualité de propriétaire de Mme [Z] [V] au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7].
Il sera donc débouté de sa demande au titre des charges de copropriété, ainsi que de ses demandes de dommages et de frais de recouvrement devenues sans objet.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] a la qualité de partie perdante et sera condamné à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande de débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7], partie perdante à l’instance, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] de sa demande au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 05 décembre 2023 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] de sa demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 20 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE
S. HAFFOU G.HIRIART
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