Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01836 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV3B - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [B]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [Z]
DEFENDEUR :
M. [E] [B]
Absent, représenté par Maître LAID, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance de diligence : démarches effectuées le 26 juillet, relance le 21 août, soi un délai de 26 jours. Nous ne sommes pas certains de sa nationalité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- pas de notion de délivrance à bref délai qui doit intervenir ici. Décision du TA qui valide la demande d’éloignement. Monsieur se prévaut d’une nationalité mais pas de document d’identité. Multiples démarches et relances effectuées par l’administration. On a un refus d’audition par les autorités algériennes et un refus de donner les empreintes par les autorités tunisiennes.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01836 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV3B
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 28 juillet 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 25 août 2024 reçue et enregistrée le 25 août 2024 à 07h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [B]
né le 30 Décembre 1985 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître LAID, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 juillet 2024 notifiée le même jour à 08H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 28 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date 25 août 2024, reçue au greffe le même jour à 07H32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [E] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- manque de diligences de l’administration en ce qu’il n’y eu qu’une relance en date du 21 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Sur le manque de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé.
En l’espèce, alors qu’il était incarcéré, l’intéressé a refusé de se représente en audition consulaire auprès des autorités algériennes, a ensuite refusé le relevé de ses empreintes , son dossier a été transmis à la DGEF le 2 août 2024. Le 1er août 2024 et le 19 août 2024 a de nouveau refusé un relevé d’empreintes . Outre que l’administration n’a aucune obligation de relances auprès des différentes autorités consulaires, les refus de l’intéressé et son obstruction systématique ne peuvent que ralentir l’exécution de la mesure d’
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies par l’autorité administrative étant précisé qu’il ne pouvait être exigé qu’elle relance les autorités souveraines des pays tiers (autorités consulaires palestiennes, algériennes, tunisiennes et marocaines) sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
Le moyen est rejeté.
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Une deuxième prolongation est justifiée notamment en raison notamment de l’obstruction volontaire à son éloignement et du défaut de document de voyage de [E] [B] toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 28 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [E] [B] pour une durée de trente jours à compter du 26 août 2024 à 08h00 ;
Fait à LILLE, le 26 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01836 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV3B -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [B] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 26 août 2024
L’AVOCAT
Par mail le 26 août 2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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