Texte intégral
ARRET
N°797
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00185 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKE4 - N° registre 1ère instance : 21/00011
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
ET :
INTIME
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [F], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 18 mai 2020, Mme [H] [S], salariée de la société [5] en qualité d'opératrice emballage, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 17 mars 2020 faisant état d'une tendinopathie du supra-épineux droit chronique.
Après instruction du dossier et par décision du 11 septembre 2020 la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la CPAM ou la caisse) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57.
La société [5] a contesté le 5 novembre 2020 cette prise en charge devant la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 22 novembre 2021, a :
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de Roubaix-Tourcoing du 11 septembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 septembre 2019 de Mme [H] [S] inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle,
- rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit,
- condamné la société [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 11 janvier 2022, qui en a relevé appel le 13 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions parvenues au greffe le 2 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
- juger que la CPAM n'a pas mis en 'uvre, ni notifié à l'employeur, lors de la procédure d'instruction ainsi que lors de la procédure de consultation/observations, les mesures et délais dérogatoires prorogés fixés par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et modifiée par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 pendant la période d'urgence sanitaire,
- juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire,
- juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 septembre 2019 déclarée par Mme [S] inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
- juger qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de consultation sans observations,
- juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire,
- juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 septembre 2019 déclarée par Mme [S] inopposable à son égard.
Elle indique que la CPAM ne lui a pas notifié de délai dérogatoire prorogé pour répondre au questionnaire.
Elle soutient que la CPAM ne lui a laissé qu'un délai de 30 jours pour compléter le questionnaire employeur alors qu'en vertu des mesures dérogatoires prises par ordonnance pour faire face à la période d'urgence sanitaire elle aurait dû bénéficier d'un délai de 40 jours dès lors que le délai d'instruction accordé pour répondre au questionnaire expirait entre le 12 mars et le 10 octobre 2020.
Elle expose que compte tenu des mesures dérogatoires prises par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 la caisse aurait dû lui laisser un délai de 30 jours francs pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations.
Elle soulève que la CPAM ne l'a pas informé de la possibilité de déposer des nouvelles pièces durant la phase de consultation et de la mise en place d'une nouvelle procédure de consultation suite au nouveau dépôt de pièces par les parties conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance du 22 avril 2020 et ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ces dispositions sont pleinement applicables aux maladies professionnelles.
Elle fait valoir que le code de la sécurité sociale fait peser une obligation d'information des dates de la procédure d'instruction sur la CPAM, néanmoins elle ajoute qu'elle ne lui a pas notifié les mesures et délais dérogatoires prorogés applicables durant la crise sanitaire et ajoute que l'absence d'information entraine l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle relève enfin que la phase de consultation passive aurait dû se dérouler du 24 août au 14 septembre 2020, or elle précise également que la caisse lui a notifié la décision de prise en charge le 11 septembre 2020 et ce sans lui avoir précisé la date précise de clôture de la période de consultation de sorte qu'elle doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions visées le 8 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Roubaix-Tourcoing demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2021,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer que l'affection dont est atteinte Mme [S] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 9 septembre 2019 déclarée par Mme [H] [S] au titre de la législation professionnelle,
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Elle expose avoir informé l'employeur par courrier du 20 mai 2020 du délai pour compléter son questionnaire en ligne.
Elle indique que l'employeur, qui n'a fait état d'aucun grief, a répondu librement au questionnaire le 12 juin 2020, soit dans le délai initialement imparti de 30 jours.
Elle soutient que l'allongement de 20 jours du délai prévu au 5° de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 ne s'applique qu'à la procédure de reconnaissance d'une maladie au titre de la législation professionnelle dite « complémentaire » en vue de saisir un CRRMP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle fait valoir qu'elle a informé la société [5] de la possibilité de consulter le dossier et d'émettre des observations entre le 28 avril 2020 et le 8 septembre 2020 et précise que l'employeur a consulté les pièces du dossier le 31 août 2020 et ne peut donc arguer d'aucun grief.
Elle soulève que la prise en charge de la maladie intervenue le 11 septembre 2020 a permis à l'employeur de bénéficier d'un délai raisonnable pour prendre à nouveau connaissance du dossier au cours de la phase de consultation passive pour laquelle aucun délai n'est prévu par le code de la sécurité sociale.
Elle observe que l'employeur a consulté le dossier de sa salariée les 31 août et 10 septembre 2020.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur le délai laissé à l'employeur pour compléter le questionnaire
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale « II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. »
L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, précise en son article 11 : « I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles
L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ; »
En l'espèce, une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 18 mai 2020 par Mme [H] [S] pour une tendinopathie du supra-épineux droit chronique.
Par courrier du 20 mai 2020, réceptionné le 28 mai suivant, la caisse a informé la société [5] de ce que le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle était complet à la date du 19 mai 2020, que des investigations étaient nécessaires, qu'un questionnaire à disposition en ligne devait être rempli par la société sous 30 jours.
La cour constate que l'employeur a complété le questionnaire en ligne le 12 juin 2020.
L'appelante reproche toutefois à la CPAM de ne pas l'avoir informé de la prolongation à hauteur de dix jours du délai de trente jours francs lui étant accordé pour répondre au questionnaire en application de l'ordonnance du 22 avril 2020.
Cependant ni l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, ni l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ne font obligation à la caisse de rappeler à l'employeur le délai réglementaire, eût-il été prorogé par voie d'ordonnance, dont il disposait pour retourner le questionnaire qui lui avait été adressé dans le cadre de l'instruction.
En outre, l'employeur, qui n'allègue pas avoir rencontré de difficultés pour compléter le questionnaire dans le délai qui lui a été indiqué par la caisse ne peut, en conséquence et en l'absence de tout grief allégué ou établi, se prévaloir de l'absence de mention de la prorogation exceptionnelle du délai pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Dès lors, comme l'a justement rappelé le tribunal judiciaire de Lille, l'employeur qui a renseigné le questionnaire sans évoquer la moindre difficulté pour ce faire compte tenu des délais imposés, est mal fondé à se prévaloir d'un défaut d'information de la prorogation du délai octroyé par l'ordonnance du 22 avril 2020.
La cour rejettera donc le moyen de ce chef.
*Sur les délais de consultation du dossier
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose en son III « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes du 5° de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 précédemment cité, le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
La société [5] fait grief à la CPAM de Roubaix-Tourcoing de ne pas lui avoir notifié la prorogation de 20 jours du délai de consultation active du dossier avant sa prise de décision.
En réplique, la caisse soutient que le délai global visé par l'ordonnance n°2020-460 n'a vocation à s'appliquer que dans la procédure de reconnaissance de maladie au titre de la législation professionnelle dite « complémentaire » en vue de saisir un CRRMP.
Il ressort de la lecture de l'article 11 I de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, que les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
D'une part, il n'est pas contesté que le délai de mise à disposition du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de Mme [H] [S] expirait postérieurement au 12 mars 2020 et pendant la période d'application des dispositions de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
D'autre part, il convient de relever que l'article 11-II 5° de l'ordonnance susvisée n'opère pas de distinction entre les différents cas justifiant ou non la saisine pour avis d'un CRRMP, contrairement à ce qu'invoque la CPAM, de sorte que le délai de 10 jours devait être prorogé de 20 jours.
Cependant, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a informé l'employeur par courrier du 20 mai 2020 de la possibilité de consulter le dossier et d'émettre des observations entre le 28 août 2020 et le 8 septembre 2020 et a pris en charge la maladie déclarée par Mme [S] le 11 septembre 2020.
En vertu de l'article 11 de l'ordonnance susvisé, le délai de 10 jours de mise à disposition du dossier pour observations et consultations devait être prorogé de 20 jours supplémentaires.
La décision ne pouvait donc intervenir avant le 26 septembre 2020, or la décision étant intervenue le 11 septembre 2020, elle a été prononcée avant l'expiration du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours prorogé de 20 jours.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société [5], la cour infirmera le jugement déféré et déclarera inopposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de Roubaix-Tourcoing du 11 septembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [S] du 9 septembre 2019,
Condamne la CPAM de Roubaix-Tourcoing aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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