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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-81.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.626

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1990 qui, pour délits d'homicide et de blessures involontaires et infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende d'un montant de 40 000 francs ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, et qui a prononcé sur l'action civile ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu, d'autre part, que l'article 319 du Code pénal punit les infractions qu'il prévoit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 à 30 000 francs ; Attendu qu'après avoir déclaré Gabriel X... coupable à la fois des délits d'homicide et de blessures involontaires ainsi que d'infractions aux décrets du 8 janvier 1965 et du 19 août 1977, la cour d'appel a condamné le prévenu de ces chefs aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, sur le fondement de l'article 319 du Code pénal qui édicte la peine principale la plus grave, et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'amende supérieure au maximum prévu par la loi, en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue, et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 janvier 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour b d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-04 | Jurisprudence Berlioz