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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 94-11.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.606

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Z..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section B), au profit de : 1 ) la société Roméo, dont le siège est ... (12ème), 2 ) la société Espaces Guerin, dont le siège est 10-12-14, rue du Faubourg Saint Antoine à Paris (12ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de Y... de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Roméo, et la société Espaces Guerin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Espace Guerin ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Espaces Guérin sollicite sur le fondement de ce texte l'alloation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Espace Guérin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers la société Roméo et la société Espace Guerin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Bouillane de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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