Cour de cassation, 11 mai 1994. 90-40.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.312
Date de décision :
11 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sokiway, société anonyme dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Vincent Y..., domicilié chez M. X...
... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sokiway, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 1989), que par lettre du 22 mai 1980, la société Sokiway, négoce en gros de matériel électrique et électronique, a engagé M. Y... en qualité d'attaché commercial responsable des ventes pour 5 départements de l'Ouest de la France ; qu'un contrat plus complet a été signé entre les parties le 9 juillet 1984, confirmant dans leur principe les conditions d'emploi mais d'une part, précisant que, de par la nature de ses fonctions, le salarié était appelé à se déplacer dans tout le secteur d'activité de la société, d'autre part, prévoyant une clause de non-concurrence d'une durée d'une année en cas de rupture du contrat ; que M. Y... a démissionné le 5 novembre 1984 et qu'il est entré au service d'une société exerçant une activité similaire ; que peu après, se prévalant du statut de VRP, il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir constater la nullité de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... bénéficiait du statut de VRP et d'avoir en conséquence considéré que la clause de non-concurrence insérée au contrat était nulle, alors que, selon le moyen, l'arrêt qui constate d'une part, qu'en vertu des clauses du contrat litigieux, les fonctions confiées à M. Y... pouvaient s'exercer sur l'ensemble du territoire français et dans tous les pays, et d'autre part, que le secteur de prospection attribué à l'intéressé avait changé durant sa présence au sein de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations exclusives de l'existence d'un contrat de VRP, violant ainsi l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de qualifier la nature de l'emploi exercé en fait par le salarié, sans être liée par la dénomination retenue par le contrat de travail, a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé avait un secteur déterminé et d'une fixité certaine ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que la clause de non-concurrence insérée au contrat de M. Y... était nulle et de nul effet ; alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait déclarer la clause de non-concurrence litigieuse illicite en raison de ce qu'elle était géographiquement illimitée sans rechercher au préalable si la clause ne restait pas valable dans le secteur d'activité de M. Y... pour la société Sokiway et si celui-ci ne s'était pas mis au service d'une société concurrente et avait exercé ses fonctions dans le même secteur que celui qu'il prospectait pour son précédent employeur ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 17 de la convention collective des VRP ; et alors que l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel ne pouvant déclarer nulle la clause de non-concurrence litigieuse sans répondre aux conclusions d'appel de la société Sokiway faisant valoir que la clause litigieuse pouvait être déclarée applicable dans les limites du secteur prospecté, pour elle, par M. Y... qui exerçait son activité, pour son nouvel employeur, dans l'un des départements qu'il prospectait antérieurement ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la clause non limitée dans l'espace aboutissait à priver le salarié de toute possibilité de travail pendant un an dans sa branche spécialisée d'activité, a ainsi, sans être tenue de procéder aux recherches invoquées par le moyen ou de répondre à des conclusions inopérantes, pu décider que ladite clause était nulle ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sokiway, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique