Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
(n°675, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00675 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVBD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2023 - Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02028
COMPOSITION
Nous, Isabelle DOUILLET, Président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de, Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[L] [I] demeurant non renseigné
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
Informé le 29 décembre 2023 à 10:53, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Yasmina GOUDJIL, commis d'office au barreau de Paris, informé le 29 décembre 2023 à 10:42, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 décembre 2023 à 11:46 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant
[Adresse 1]
Informé le 29 décembre 2023 à 10:55, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par MME AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,
Informé le 29 décembre 2023 à 10:37, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al.2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 décembre 2023 à 10:45 ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 7 décembre 2023 portant admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [L] [I], en provenance du centre pénitentiaire de [Localité 2], au grand hôpital de [3] ' site de [Localité 4] ;
Vu la prescription médicale initiale de placement en isolement de M. [I] en date du 7 décembre 2023 à 20h en raison d'une hétéro ou auto-agressivité et d'un risque suicidaire ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 8 décembre 2023 maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [I] sur le fondement de l'article L. 3213-1 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 à 15 h 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du 27 décembre 2023 aux fins de maintien de la mesure d'isolement de M. [L] [I] et les pièces jointes à cette requête desquelles il ressort que le patient est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du même code depuis le 7 décembre 2023 à 20h, qui a été renouvelée par tranches de 12 heures au vu de certificats médicaux successifs ayant relevé un risque suicidaire et d'hétéro ou auto-agressivité ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 à 17 h 32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux autorisant le maintien de la mesure d'isolement, ordonnance notifiée au patient le 28 décembre 2023 ;
Vu le courrier du 27 décembre 2023, enregistré le 28 décembre 2023, par lequel M. [I] a fait appel de cette ordonnance ;
Vu les observations écrites, transmises le 29 décembre 2023 à 10h45, du ministère public qui demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les observations de l'avocat de M. [I] transmises le 29 décembre 2023 à 11:46 nous demandant de déclarer irrecevable la requête du directeur de l'hôpital comme tardive, de dire irrégulière la procédure pour défaut d'assistance ou de représentation par avocat et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;
Vu le certificat médical de renouvellement à titre exceptionnel d'une mesure d'isolement thérapeutique après décision de maintien autorisé par le JLD de l'hôpital en date du 27 décembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la régularité de la procédure
Sur l'absence de l'avocat
Selon l'article R. 3211-41 du code de la santé publique, « I.-Lorsque le juge décide de tenir une audience en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 3211-12-2, le patient qui fait l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention est assisté ou représenté par un avocat. Il est représenté par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat. Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
II. ' Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s'il y a lieu ;
2° Le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention par l'intermédiaire du chef d'établissement et, s'il y a lieu, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux ;
3° L'avocat du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention dès sa désignation (') ».
Aux termes de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 3211-12-2, « S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable à la procédure d'appel ».
Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la présence de l'avocat du patient n'est pas obligatoire quand le juge statue sans audience, ce qui a été le cas en l'espèce, à la lecture de l'ordonnance entreprise et du courriel du greffe du tribunal judiciaire de Meaux de ce jour, transmis à notre demande et régulièrement communiqué au conseil de M. [I] ainsi qu'au ministère public.
L'irrégularité invoquée n'est donc pas constituée.
Sur la date de saisie du juge des libertés et de la détention
L'article L. 3222-5-1- II du code de la santé publique dispose : « A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. (')
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, l'avant-dernière décision du JLD est du 20 décembre 2023. Si la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] au juge aux fins de maintien de la mesure d'isolement est du 27 décembre 2023, le juge a bien statué dans le délai prescrit, le 27 décembre 2023.
Aucun grief, au demeurant pas même allégué, ne peut résulter pour M. [I] du caractère tardif de la requête du directeur de l'hôpital.
L'irrégularité invoquée en saurait en tout état de cause entraîner l'irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur le fond
Le certificat médical en date du 27 décembre 2023 fait état d'une hétéro ou auto-agressivité avec un risque suicidaire et conclut à la nécessité de maintenir la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [I].
Il en ressort que l'état clinique actuel du patient rend nécessaire le maintien de la mesure d'isolement afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, la mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée au regard du risque évoqué par le médecin.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant sans débat, par ordonnance rendue par mise à disposition,
DISONS la procédure régulière et rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 29 DECEMBRE 2023 à 15h00,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 DECEMBRE 2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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