Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 mai 2023
N° RG 21/01311 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTXY
-PV- Arrêt n°
S.A. SMA SA venant aux droits de la SAGENA ès qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS DUMES AUVERGNE / S.A.S. DUMEZ AUVERGNE, Syndic. de copro. RÉSIDENCE EDIT DE TROYES représenté par son syndic l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social, Compagnie d'assurance MMA IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/02425
Arrêt rendu le MARDI NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. SMA SA venant aux droits de la SAGENA ès qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS DUMES AUVERGNE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE et INTIMEE dans la procédure 21/01344 absorbée par jonction
ET :
S.A.S. DUMEZ AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et APPELANTE dans la procédure 21/01344 absorbée par jonction
Syndic. de copro. de la RÉSIDENCE L' EDIT DE TROYES agissant par CLERDOME, son syndic depuis la délibération d'AG du 11/10/21 (en remplacement du syndic précédent : l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social)
[Adresse 8] et [Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
Compagnie d'assurance MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU PUY-DE-DÔME, devenu l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL (OPHIS) DU PUY-DE-DÔME, a fait construire par contrat du 14 septembre 2005 un immeuble de copropriété dénommé Résidence de l'Édit de Troyes sur un terrain situé [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme), dont la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 15 mars 2011 en raison de fissures en façades. Elle a notamment confié le lot de gros-'uvre à la SAS DUMEZ AUVERGNE, ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la société SAGENA, à laquelle s'est substituée la SA SMA. L'OPAC DU PUY-DE-DÔME avait précédemment souscrit à l'occasion de ce chantier une police d'assurance de dommages-ouvrage auprès de la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD.
Faisant état de la présence de plusieurs fissures intérieures et en façade, l'OPHIS DU PUY-DE-DÔME et le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE DE L'ÉDIT DE TROYES, représenté par son syndic l'OPHIS DU PUY-DE-DÔME, ont obtenu par assignations du 25 juin 2015 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [S] [F], architecte-expert près la cour d'appel de Riom, par ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2015 par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 6 juin 2018.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé a assigné les 7, 11 et 17 juin 2019 les sociétés DUMEZ, SMA et MMA devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir l'indemnisation de ce préjudice. C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-19/02425 rendu le 29 avril 2021 :
- dit que la garantie de la société MMA est due au propriétaire de l'ouvrage en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- déclaré la société DUMEZ responsable des désordres de fissurations des façades, des désordres concernant les aciers non correctement enrobés ainsi que ceux déjà corrodés et des désordres affectant le bétonnage des prémurs de l'immeuble ;
- condamné la société SMA à garantir son assuré la société DUMEZ ;
- condamné in solidum la société DUMEZ en qualité de constructeur, la société SMA en qualité d'assureur de responsabilité décennale et la société MMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, représenté par son syndic l'OPHIS DU PUY-DE-DÔME, la somme de 281.112,00 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres de construction, outre taux de TVA en vigueur au moment de l'exécution ;
' rejeté la demande de garantie formée par la société MMA à l'encontre des sociétés DUMEZ et SMA ;
' condamné in solidum les sociétés DUMEZ, SMA et MMA à payer au syndicat SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté les autres demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l'exécution provisoire de la décision dans la limite de 50 % des sommes allouées ;
' condamné in solidum les sociétés DUMEZ, SMA et MMA aux dépens de l'instance, comprenant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 juin 2021, le conseil de la SA SMA a interjeté appel du jugement susmentionné (instance n° RG-21/01311).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 juin 2021, le conseil de la SAS DUMEZ AUVERGNE a interjeté appel du jugement susmentionné (instance n° RG-21/01344).
Suivant une ordonnance rendue le 6 janvier 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance n° RG-21/01344 à l'instance n° RG-21/01311.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 9 janvier 2023, la SA SMA, agissant en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SAS DUMEZ AUVERGNE, a demandé de :
' au visa des articles 1792 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 29 avril 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a retenu la nature décennale des désordres de construction dénoncés, retenu la garantie décennale de la société DUMEZ, retenu sa garantie vis-à-vis de la société DUMEZ quant aux condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de cette dernière, retenu que le procès-verbal de levée des réserves était inopérant et que les désordre dénoncé étaient non apparents et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil et aux dépens de l'instance ;
' confirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté la société MMA de sa demande de garantie présentée à son encontre ;
' statuer à nouveau sur les points suivants :
' à titre principal, rejeter toute demande de garantie et de condamnation à son encontre en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société DUMEZ après avoir jugé que les désordres dénoncés par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ne sont pas de nature décennale et ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale des constructeurs ;
' à titre subsidiaire, rejeter toute demande de garantie et de condamnation à son encontre en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société DUMEZ après avoir jugé que les désordres de construction étaient apparents et subsistaient lors de la levée des réserves mais que cette levée des réserves a emporté leur acceptation par le maître d'ouvrage ;
' en tout état de cause ;
' débouter les sociétés MMA et DUMEZ de toutes demandes de garantie formées à son encontre ;
' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 22 novembre 2021, la SAS DUMEZ AUVERGNE a demandé de :
' au visa de l'article 1147 du Code civil [ancien] et des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'existence d'un procès-verbal de levée des réserves était inopérant et que le caractère non apparent des désordres de construction était caractérisé, déclaré la société DUMEZ responsable des désordres de construction susmentionnés, condamné in solidum les sociétés DUMEZ, SMA et MMA à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ la somme de 281.112,00 € au titre des travaux de reprise, ajouté à cette somme la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution de la condamnation pécuniaire, condamné in solidum les sociétés DUMEZ, SMA et MMA aux dépens incluant l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement envers le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ d'une indemnité de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
' confirmer ce même jugement en ce qu'il a condamné la société SMA à garantir son assuré la société DUMEZ ;
' rejeté la demande de garantie formée par la société MMA à l'encontre des sociétés DUMEZ et SMA ;
' statuer à nouveau sur les points ci-après énoncés :
' à titre principal, débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l'ensemble de ses demandes formé à son encontre après avoir jugé que la signature du procès-verbal de levée des réserves du 27 juin 2011 a purgé l'ensemble des vices et désordres de construction apparents ayant affecté les façades de l'immeuble litigieux ;
' à titre subsidiaire, condamner la société SMA à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
' en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5000,00 € au titre de l'article 700 du code procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Pôle Avocats, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 24 novembre 2021, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD, agissant en qualité d'assureur de dommages-ouvrage du chantier litigieux, a demandé de :
' au visa des articles 1134 et suivants du Code civil [ancien] et de l'article 1792 du Code civil ;
' infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la garantie de la société MMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage était due au propriétaire de l'ouvrage, déclaré la société DUMEZ responsable des désordres de construction susmentionnés sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, condamné la société SMA à garantir son assuré la société DUMEZ, condamné in solidum les sociétés DUMEZ, SMA et MMA à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ la somme de 281.112,00 € HT au titre des travaux de reprise, dit qu'à cette somme s'ajoutera la TVA en vigueur à la date de l'exécution, rejeté la demande de garantie formée par la société MMA à l'encontre des sociétés DUMEZ et SMA, condamné in solidum les sociétés DUMEZ, SMA et MMA aux dépens comprenant l'instance en référés et les frais d'expertise judiciaire, condamné in solidum les sociétés DUMEZ, SMA et MMA au paiement d'une indemnité de 8.000,00 € au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et rejeté les autres demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' statuer à nouveau ;
' à titre principal, débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l'ensemble de ses demandes formé à son encontre ;
' à titre subsidiaire, condamné in solidum les sociétés DUMEZ et SMA à la garantir de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcé à son encontre ;
' en toutes hypothèses, condamner tous succombant in solidum à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Herman & Associés, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 30 décembre 2022, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE DE L'ÉDIT DE TROYES, représenté par son syndic la société CLERDOME, a demandé de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre principal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et à titre subsidiaire au visa de l'article 1134 du Code civil [ancien] ;
' condamner solidairement les sociétés DUMEZ et SMA à lui payer en cause d'appel une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civil ;
' condamner solidairement les sociétés DUMEZ et SMA aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 6 mars 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 9 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la nature décennale des désordres de construction
L'article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » tandis que l'article 1792-1 du Code civil précise notamment qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
En l'espèce, il ressort notamment du rapport d'expertise judiciaire du 6 juin 2018 de M. [S] [F], assisté d'un sapiteur IDEUM PARTNER (M. [V]) en qualité de bureau d'études techniques afin de réaliser des investigations structurelles, que :
' le projet immobilier litigieux a consisté en la construction d'un immeuble de copropriété comportant 54 logements destinés en partie à la location et en partie à l'accession à la propriété, la maîtrise d''uvre ayant été confiée à la SARL BRUHAT ET BOUCHARDY en qualité d'architecte tandis que le lot de gros-'uvre (n° 3) a été confié à la société DUMEZ et que le lot de façades (n° 12) a été confié à la société KEZER GAZI ;
' le procès-verbal de réception des travaux du 15 mars 2011 était assorti de réserves concernant les façades du fait de l'apparition de fissures, ces fissures s'étant aggravées et amplifiées au cours de l'année de parfait achèvement ;
' la structure en élévation était prévue en béton banché et blocs à bancher, les blocs à bancher ayant été remplacé par des prémurs ;
' si aucune infiltration d'eau intérieure n'a été déclarée au cours des opérations expertales, des fissures horizontales et verticales présentes sur l'ensemble des façades du complexe bâti ont permis des infiltrations d'eau au point de provoquer des cloquages de la peinture extérieure et à certains endroits le décollement du ragréage réalisé dans le cadre du gros-'uvre pour permettre un bon lissage, ces fissures résultant de retraits et de mauvaises conceptions et réalisations des ferraillages (horizontales) ou d'absence de joints de dilatation (verticales) ;
' le mur en béton dans la descente d'accès aux parkings est particulièrement affecté par des fissures et des infiltrations jusqu'au niveau de la chaussée ;
' l'absence de pose de baguettes formant « goutte d'eau » en rive des balcons a également provoqué sur cette partie de l'immeuble des infiltrations d'eau et des dégradations de la peinture ;
' le revêtement de peinture extérieure utilisé est une résine acrylique et polysiloxane en phase aqueuse Rust Oleum Mathys / Parasil Compact D3, constitutive d'une couche très épaisse et garnissante d'aspect pommelé s'appliquant en une ou deux couches après pose d'une sous-couche en revêtements semi épais pour façades, conforme aux préconisations contractuelles et à la norme AFNOR 84403 ;
' seules les parties de façades habillées en briques ne présentent aucun désordre apparent de ce type, cette partie du revêtement étant en parfait état ;
' un sondage réalisé à l'intérieur d'un logement a permis d'observer, après dépose d'une plinthe et découpage d'une partie du doublage isolant, que le voile en béton banché présente une microfissure visible au même endroit qu'à l'extérieur de l'immeuble sur la façade, sans toutefois que ce doublage en placoplâtre ait été affecté par l'humidité (après réalisation d'un test d'humidité) ;
' un certain nombre de fissures sont donc d'ores et déjà traversantes, même s'il s'agit de microfissures et qu'aucun désordre d'humilité n'est pour l'instant à déplorer à l'intérieur des appartements ;
' des réalisations de sondages depuis les façades extérieures ont permis de constater, principalement en zones d'ancrage et de recouvrement, que des aciers se sont corrodés, provoquant l'éclatement du béton et le délitement des enduits de ragréage de manière généralisée sur l'ensemble des façades simplement revêtues d'une peinture, mais également que des microfissurations sont plus particulièrement localisées au niveau des reprises de bétonnages, permettant de constater des décalages niveau résultant de différences structurelles ;
' sur l'ensemble du sous-sol, des piquages ont permis de constater que les aciers du béton armé ne sont plus enrobés normalement et que cela peut provoquer l'apparition de rouille avec pour conséquences des éclatements et des dégradations supplémentaires ;
' un sondage par carottage permis de constater l'absence de coulage du béton dans le prémur et que certaines zones de cette partie de l'ouvrage présentant dès lors des vides de béton coulé, étant par ailleurs observé que les prémurs de la parti rez-de-chaussée ne sont accessibles que par l'intérieur depuis les logements et que leurs travaux de reprise nécessiteront donc de reloger temporairement les occupants ;
' des travaux de reprise sont donc nécessaires concernant, d'une part les fissurations au niveau du voile en béton, et d'autre part les prémurs, étant observé que si les désordres actuellement constatés ne remettent pas en cause à court terme la solidité du bâtiment et donc la propriété à sa destination, l'activité de corrosion dans les zones observées et une situation d'exposition prolongée est susceptible de provoquer des zones de fragilité, voire une situation de ruine des armatures et de dégradation de la structure béton avec des chutes de plus en plus importantes en matière structurelle, si bien qu'il conviendrait de procéder à des travaux de reprise pour pérenniser la structure et limiter l'altération des éléments en place ;
' concernant les prémurs mettant en évidence des cavités après auscultations radar et cartographie en conséquence, les travaux de reprise consistent à remplir les cavités détectées, principalement en partie basse de la façade ouest de l'immeuble, par injection de mortier fluide sous pression ;
' concernant les fissurations sur façades, les travaux de reprise consistent à éliminer par décapage l'ensemble du revêtement mal adhérant avec sondages de toutes les surfaces par piquetages, à reprendre les éclats de béton en changeant ou dérouillant les parties métalliques rouillées, à vérifier l'ensemble des joints de dilatation, à effectuer des pontages et des colmatages au niveau de l'ensemble des fissures, à traiter un certain nombre de points particuliers (révision des couvertines de tête d'acrotère, mise en place de profils avec rejets d'eau), à réviser les supports en béton brut de balcons ainsi que les descentes d'eaux pluviales et conduites à poser ensuite un nouveau revêtement de peinture acrylique primaire et de finition, avec mise en place d'aciers supplémentaires de liaison pour contrer les mouvements de dilatation différentiels entre certains blocs de construction, liés aux variations de température.
Il convient préalablement de constater que le délai décennal d'épreuve pour mobiliser la responsabilité de plein droit prévue aux dispositions précitées des articles 1792 et suivants du Code civil n'est pas expiré, le procès-verbal de réception avec réserves ayant été signé le 15 mars 2011 et l'action aux fins de référé-expertise ayant été engagée par assignation du 25 juin 2015, avec assignation au fond à compter du 7 juin 2019 en lecture du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 juin 2018.
En l'occurrence, les sociétés SMA et MMA ne peuvent véritablement contester la nature décennale des désordres de fissurations et d'éclatements de bétons en façades ainsi que des défauts localisés de bétonnages des prémurs. En effet, les fissurations de façades dépassent sans contestation sérieuse le seuil de gravité suffisant pour excéder le simple caractère esthétique et compromettre la structure même du bâti dans la mesure où, d'une part les nombreux cloquages mettent à nu des éléments de revêtement en sous-couches qui ne sont pas destinés à être directement exposés aux intempéries climatiques et où d'autre part il a été établi par des sondages expertaux que certaines de ces fissurations sont totalement traversantes, atteignant donc l'intérieur des logements ou des communs de ce bâti collectif d'habitation. De plus, les corrosions constatées sur les aciers composant le béton et provoquant des éclatements sont de nature à compromettre par effritements la solidité de l'ouvrage. Si cette atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est pas à court terme, il n'en demeure pas moins qu'elle compromet sa pérennité, l'atteinte à la solidité du bâti étant d'ores et déjà une réalité en 'uvre en termes de risques certains de chutes de matières structurelles de l'immeuble dans des conditions qui deviendront de plus en plus importantes. Enfin, l'absence de coulage de béton dans une partie des prémurs sont révélatrices de vides de largeur supérieures à 1,40 m à l'intérieur du bâti, dans des conditions dès lors totalement contraires au principe de fonctionnement de ce type d'ouvrage. Il convient ici de rappeler que les éléments de prémur ont précisément pour objet de remplacer la technique du béton branché ou des blocs à bancher, ce qui signifie qu'ils doivent être uniformément comblés par des coulis de béton ou de mortier sans aucune rupture de continuité. Le simple défaut de conformité aux règles parasismiques résultant de cette partie de la base de l'ouvrage demeurée anormalement vide et creuse, en termes de risques de ruptures, suffit à conférer la nature décennale à ce type de désordres de construction, même en l'absence de dommages d'ores et déjà avérés. En effet, l'aléa sismique est de niveau 3 (modéré) sur ce secteur géographique, ce qui signifie qu'il n'est pas du tout hypothétique.
De son côté, la société DUMEZ ne conteste pas matériellement que les désordres de construction dénoncés par le maître d'ouvrage sont de nature décennale, bornant sa défense au caractère prétendument apparent de ces désordres pour des motifs ci-après discutés.
Dès lors, en dépit de la visibilité de nombreuse fissures horizontales et verticales de façades lors de la réception des travaux avec réserve ou de la levée de ces réserves, le maître d'ouvrage ne pouvait objectivement constater par lui-même, c'est-à-dire indépendamment de l'avis technique résultant des investigations diligentées dans le cadre de l'expertise judiciaire ultérieurement sollicitée, leur exacte teneur et la profondeur de leur ampleur. À défaut de visibilité concerne plus particulièrement les fissurations traversantes ayant été décelées après sondages. De ce fait, le revêtement posé sur un tel support ne pouvait convenablement remplir sa fonction d'imperméabilité. Le maître d'ouvrage ne pouvait davantage prendre directement connaissance du fait que certains aciers n'étaient pas correctement enrobés alors que d'autres étaient déjà soumis à des corrosions avec des phénomènes d'effritements du béton de surface. Enfin, aucune situation d'apparence ne peut lui être opposée concernant le défaut de comblement d'une partie des prémurs alors que ce procédé constructif exclut de laisser ainsi des vides et que son non-respect entraîne un décrochage de conformité avec les normes parasismiques en vigueur sur ce secteur géographique. Ce défaut d'apparence existait donc sans effet de purge à la date du 15 mars 2011 de réception des travaux avec formulation de réserves mais également à celle du 28 juin 2011 de levée de ces réserves.
La responsabilité de plein droit de la survenance et des conséquences dommageables de ces désordres de construction incombe donc à la société DUMEZ en sa qualité constructeur de ce lot de gros-'uvre ayant servi de mauvais support à la pose du revêtement d'imperméabilisation finale, sous la garantie contractuelle de la société SMA qui ne conteste pas ce périmètre d'assurance de responsabilité civile décennale. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la garantie de la société MMA en qualité d'assureur de dommages-ouvrage est due au propriétaire de l'ouvrage du fait de la nature décennale des désordres de construction incriminés, déclaré la société DUMEZ responsable de ces désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et condamné la société SMA à garantir la société DUMEZ de cette responsabilité en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de ce dernier.
2/ Sur la réparation des dommages
Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire que l'ensemble des coûts des travaux préparatoires, des traitements des fissures au niveau des façades, de réalisation des injections au niveau des prémurs demeurés creux et de travaux complémentaires divers est estimé dans les conditions suivantes :
* travaux préparatoires d'installation et d'études concernant l'installation et
le balisage du chantier, soit : ...2.500,00 € HT ;
* travaux préparatoires de protections particulières et de nettoyages sommaires en cours de chantier, soit : 1,800,00 € HT ;
* traitement des fissures les plus importantes, soit : 12.000,00 € HT ;
* traitement des éclats ponctuels de béton, soit ...15.000 € HT ;
* reprise des prémurs avec injection de coulis de ciment pour combler les vide, comprenant carottage et rebouchages, soit : ... 8.000,00 € HT ;
* nettoyage et évacuation des gravats, soit : ... 1.500,00 € HT ;
* installation de chantier pour les bâtiments A et B, soit : ... 17.105,00 € HT ;
* décapage intégral, décontamination et nettoyage pour l'ensemble des deux bâtiments A et B, soit : ... 43.512,00 HT ;
* pose des revêtements des deux bâtiments A et B avec application d'une couche de primaire d'accrochage, traitement d'imperméabilisation et application de deux couches de finition, soit : ... 104.895,00 € HT ;
* maîtrise d''uvre, soit : ... 10.800,00 € HT ;
* droits de voirie, soit : ... 5.000,00 € HT ;
* installation de chantier, soit : ... 5.000,00 € HT ;
* couvertines et bavettes, soit : ... 48.400,00 € HT ;
* reprise des JD, soit : ... 5.600,00 € HT ;
* montant total hors taxes, soit : ... 281.112,00 € HT ;
* taux de TVA à 20 %, soit : 56.222,40 € HT ;
* montant total général, soit : ... 337.334,40 € TTC.
En l'occurrence, aucune critique particulière n'est formulée par les sociétés SMA et DUMEZ, même de manière subsidiaire, sur cette appréciation qualitative et quantitative des travaux nécessaires de reprise et de remise en conformité telle que proposée contradictoirement par l'expert judiciaire. Il en est de même en ce qui concerne la société MMA. De son côté, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ demande simplement la confirmation de ce chiffrage de travaux de reprise à hauteur du montant total précité de 281.112,00 € HT.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu au titre des travaux de reprise la somme totale précitée de 281.112,00 € HT, à la charge solidairement de la société DUMEZ en qualité de constructeur de ce lot de gros-'uvre, de la société SMA en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société DUMEZ et de la société MMA en qualité d'assureur de dommages-ouvrage de l'ensemble de ce chantier. Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a dit que cette somme exprimée hors taxes devra être complétée au moment de son paiement par le taux de TVA qui sera alors en vigueur.
3/ Sur les autres demandes
Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ étant rempli dans ses droits à réparation au terme de ses moyens développés à titre principal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, ses moyens développés à titre subsidiaire au visa de l'article 1134 du Code civil [ancien] deviennent sans objet.
Indépendamment des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances et de l'article 1346 du Code civil sur l'action subrogatoire de l'assureur ayant payé une indemnité d'assurance sous réserve de son paiement jusqu'à concurrence de cette indemnité, l'assureur de dommages-ouvrage dispose en tout état de cause d'un droit à garantie vis-à-vis du constructeur déficient et de son assureur de responsabilité civile décennale.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de garantie formée par la société MMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société DUMEZ en qualité de constructeur du lot litigieux de gros-'uvre et de la société SMA en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société DUMEZ.
Le jugement de première instance sera confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'ensemble des parties et en son dispositif d'imputation des dépens de première instance.
La demande portant sur l'infirmation de la partie du dispositif du jugement de première instance ordonnant en partie l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 €, à la charge in solidum des sociétés DUMEZ, SMA et MMA.
Enfin, succombant à l'instance, les sociétés DUMEZ, SMA et MMA seront purement et simplement déboutées de leur demande respective de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-19/02425 rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD à l'encontre de la SAS DUMEZ AUVERGNE et de la SA SMA.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau.
CONDAMNE in solidum la SAS DUMEZ AUVERGNE et la SA SMA à garantir la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de cette dernière à l'occasion de cette instance, en première instance comme en cause d'appel.
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum la SAS DUMEZ AUVERGNE, la SA SMA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE DE L'ÉDIT DE TROYES, représenté par son syndic la société CLERDOME, une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la SAS DUMEZ AUVERGNE, la SA SMA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président