Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 février 2024. 23NT03847
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT03847
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 de la préfète de Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2302861 du 27 juin 2023, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A, représenté par Me Lietavova, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2023 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 de la préfète de Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Val-de-Marne de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu'il était célibataire et n'avait pas présenté une demande de titre de séjour ; elle est dépourvue de base légale dès lors que le préfet ne pouvait pas fonder cette décision sur les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 de la préfète de Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, en dépit du fait que le préfet a mentionné, à tort, que M. A n'avait pas présenté une demande de titre de séjour, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet a entendu fonder l'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision est dépourvue de base légale doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la préfète de Val-de-Loire a mentionné, à tort, que M. A est célibataire alors qu'il justifie avoir signé un pacte civil de solidarité, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis cette erreur.
5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
6. En quatrième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Nantes, le 14 février 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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