Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/07263 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7OJ
Minute : 24/00494
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [W], [E], [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 178
Et
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10], FRANCE
A.J. Totale numéro 2021/3157 du 13/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Coraline SCHORNSTEIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 260
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (93), et Monsieur [W], [E], [X] [D], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (93), se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union est issue une enfant, [K] [D], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 10] (93), dont l'acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère.
Par acte d'huissier signifié le 22 juin 2021 à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [W], [E], [X] [D] a fait assigner Madame [J] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- attribué à Madame [J] [V] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] - [Localité 10] à compter du 4 mai 2021, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation à compter du 4 mai 2021 ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- débouté Madame [J] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents;
Avant-dire droit sur la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel elle ne réside pas et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
- ordonné une enquête sociale ;
Dans l'attente de la décision à intervenir après le dépôt du rapport d'enquête sociale :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [W], [E], [X] [D];
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [J] [V] exercera à l'égard de l'enfant un droit de visite le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement provisoire de l'enfant de l'Ile de France ;
- dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
- débouté Madame [J] [V] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- débouté Monsieur [W], [E], [X] [D] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, l'état d'impécuniosité de Madame [J] [V] étant constaté ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mars 2022.
Par conclusions, le demandeur sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, il sollicite en outre de :
- fixer les effets du divorce entre époux au 05 mai 2021 ;
- dire la demande de prestation compensatoire de Madame [J] [V] irrecevable et en tout état de cause l'en débouter ;
- dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement ;
- fixer la résidence de l' enfant au domicile du père ;
- fixer un droit de visite pour la mère les dimanches des semaines impaires de 10h à 18h , y compris pendant les vacances scolaires si l'enfant est en région parisienne ;
- débouter Madame [J] [V] de sa demande d'hébergement ;
- constater l'impécuniosité de la mère
- ordonner l'exécution provisoire ;
- partager les dépens.
La défenderesse s'associe à la demande en divorce. Elle demande en outre à titre reconventionnel :
- fixer les effets du divorce entre époux au 5 mai 2021 ;
- dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement ;
- fixer la résidence de l'enfant au domicile du père ;
- fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et lors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* lors des vacances scolaires (hors vacances d'été) : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* lors des vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ;
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- constater son impécuniosité ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- partager les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur [W], [E], [X] [D] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [J] [V], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (93),
et Monsieur [W], [E], [X] [D], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 mai 2021 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de la mère ;
FIXE au profit de la mère un droit de visite simple sur l'enfant s'exerçant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* les dimanches des semaines impaires de 10h à 18h , y compris pendant les vacances scolaires si l'enfant est en région parisienne ;
DIT que l'enfant sera prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Madame [J] [V] ;
DISPENSE Madame [J] [V] du paiement d'une part contributive jusqu'à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [W], [E], [X] [D] et Madame [J] [V] de leur demande d'exécution provisoire s'agissant des dispositions du jugement autres que celles relatives à l'enfant ;
CONDAMNE l'époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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