Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FUZ
N° : 2 - PG
Assignation du :
25 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 août 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Karim -Alexandre BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS - #E1971
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constitué
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Selon acte authentique reçu le 29 mai 2019, il a été constaté le transfert de propriété à la Société 1001 VIES HABITAT, ayant absorbé par fusion la société Coopération et Famille, du droit au bail emphytéotique et des constructions édifiées en vertu de celui-ci s’agissant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], à la date du 1er juillet 2018.
Se plaignant d’une occupation illicite au sein dudit ensemble immobilier et en particulier au [Adresse 1] à [Localité 2], la Société 1001 VIES HABITAT a, par acte délivré le 25 juin 2024 sur autorisation d’assigner à heure indiquée délivrée par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, en date du 20 juin 2024, fait assigner M. [M] [W] et M. [X] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, au visa des articles 514, 514-1, 696, 700, 834, 835 et 840 du code de procédure civile, de l’article 544 du code civil, des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir :
- “Juger que Messieurs [M] et [X] [W] ont pénétré illicitement sur la zone interdite d’accès sise [Adresse 1]
- Juger que Messieurs [M] et [X] [W] sont occupants sans droit ni titre de la zone sous la rampe d’accès piétons sise [Adresse 1] .
En conséquence,
- Ordonner l’expulsion immédiate de Messieurs [M] et [X] [W] et de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique, s’il y a lieu
- Supprimer les délais de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui ne pourront bénéficier à Messieurs [M] et [X] [W] et de tous occupants de leur chef
- Supprimer le bénéfice du sursis prévu à l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1 er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, pour Messieurs [M] et [X] [W].
- Condamner in solidum Messieurs [M] et [X] [W] à payer à la SA d'HLM 1001 Vies Habitat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du Procès-Verbal de constat établi par Commissaire de justice, le 24 mai 2024".
Au soutien de ses prétentions, la Société 1001 VIES HABITAT fait principalement valoir avoir fait constater l’occupation des défendeurs sans droit ni titre sur l’emprise de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], au moyen d’un abri de fortune installé sous la rampe d’accès piéton de l’immeuble dans une zone protégée par un barrièrage et interdite d’accès ; que M. [M] [W] a déclaré y vivre avec son frère [X] [W] ; que le parking où a été installé cet abri doit servir de base vie aux sociétés mandatées pour réaliser le ravalement de l’immeuble dans les prochains mois et cet espace doit lui-même être réhabilité par les nouveaux propriétaires des bureaux jouxtant cette parcelle ;
qu’il convient de mettre fin au trouble manifestement illicite constitué par cette occupation et d’écarter les défendeurs du bénéfice des délais pour quitter les lieux et sursis à expulsion.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [M] [W] et M. [X] [W] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, que la Société 1001 VIES HABITAT, est titulaire d’un droit au bail emphytéotique et d’un droit de propriété sur les constructions édifiées sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Selon procès-verbal de constat en date du 24 mai 2024, le commissaire de justice mandaté par la société demanderesse, a relevé la présence au [Adresse 1] à [Localité 2], sous la rampe d’accès piéton d’un abri de fortune réalisé au moyen de matériaux hétéroclites, dans une zone délimitée à l’aide de barrières et dotée d’un affichage précisant que l’accès est interdit; que M. [M] [W] lui a déclaré vivre dans les lieux depuis 3 ou 4 ans, avec son frère [X] [W].
Monsieur M. [M] [W] et M. [X] [W] ne justifient pas au jour de l’audience d’un titre ou d’un droit d’occupation au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2].
La Société 1001 VIES HABITAT justifie en revanche de la propriété des constructions édifiées au [Adresse 1] à [Localité 2].
L’occupation sans droit ni titre constitue par conséquent un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Il appartient toutefois à la juridiction d’apprécier la proportionnalité de la mesure d’expulsion et de mettre en balance les intérêts en jeu au regard notamment du droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 précité ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner l’expulsion des défendeurs dans les termes du dispositif.
Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ne s'applique pas, selon le dernier alinéa de ce texte, lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
A cet égard, il sera relevé l’introduction et le maintien des défendeurs dans un espace doté d’un affichage en interdisant l’accès et fermé par des barrières et un cadenas, et ce, pour y installer un abri pérenne sans accès à l’eau et sur une zone non destinée à l’occupation pour y habiter, au sein de laquelle des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier sont programmés ; lesquels faits constituent une voie de fait destinée à permettre l’entrée et la station sur une parcelle ceinte d’une clôture fermée aux tiers.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ni de surseoir à l’expulsion conformément aux dispositions de l’article L.416-1 du même code.
Le sort des meubles qui seront abandonnés sur place sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs doivent par principe supporter in solidum la charge des dépens en ce compris le coût du Procès-Verbal de constat établi par Commissaire de justice, le 24 mai 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’occupation sans droit ni titre de M. [M] [W] et M. [X] [W] au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] et en particulier de la zone sous la rampe d’accès piétons ;
Ordonnons, faute de libération volontaire des lieux dans un délai de quarante-huit heures suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [M] [W] et M. [X] [W] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (notamment la zone sous la rampe d’accès piétons), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Disons que l’application du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution est écartée;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons in solidum M. [M] [W] et M. [X] [W] aux dépens de l’instance, incluant le coût du Procès-Verbal de constat établi par commissaire de justice, le 24 mai 2024;
Déboutons la société demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris, le 5 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Violette BATY
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