Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-12.902
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la procédure pénale introduite par les époux X... contre leur entrepreneur, M. Y..., portant sur l'étendue des travaux et la délivrance de fausses factures, n'affectait pas les relations entre les époux X..., vendeurs, et les époux Z..., acquéreurs, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de résolution de vente formée par les époux Z... devait être examinée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que les désordres étaient apparus à la fin de l'année 1986 et s'étaient aggravés jusqu'à l'intervention de M. Y..., en 1989 ; qu'en 1991, le crépi avait été refait et qu'en 1993, les fissures étaient réapparues pour prendre de l'ampleur, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les époux X... avaient connaissance des vices affectant l'immeuble vendu et que la clause de non garantie des vices cachés ne pouvait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dans leurs dernières écritures, les époux X... avaient sollicité le sursis à statuer sans se référer d'une façon quelconque à leurs précédentes conclusions, la cour d'appel a pu confirmer le jugement en ce qu'il avait refusé la demande des époux Z... tendant à leur donner acte de ce qu'ils contestaient devoir une indemnité d'occupation en retenant qu'il ne pouvait être statué sur une demande de paiement qui n'avait pas été formulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros aux époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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