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Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-82.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.462

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DE LA REGION ALSACE, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 1er avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre Roland Z... pour contravention aux clauses et conditions du cahier des charges relatives à la chasse, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ; Vu le mémoire de la partie poursuivante et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 6, 9 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré éteinte par voie de prescription l'action publique dirigée contre Z... ; "aux motifs qu'entre la date du procès-verbal, du 12 février 1991 et celle de sa signification, du 16 juillet 1992, plus d'un an s'était écoulé sans qu'il soit établi d'acte d'instruction ou de poursuite ; "alors qu'il est constant que le 16 octobre 1991, le prévenu avait été entendu par un officier de police judiciaire sur ordre du procureur de la République et que cet acte d'instruction suffisait à interrompre la prescription" ; Vu lesdits articles ; Attendu que constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique les instructions que, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 75 du Code de procédure pénale, le procureur de la République adresse aux officiers ou agents de police judiciaire à l'effet de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription à l'égard de Roland Z..., poursuivi pour avoir, le 12 février 1991, enfreint les prescriptions du cahier des clauses communes de l'Office national des forêts concernant l'adjudication du droit de chasse à tir dans certaines forêts et terrains domaniaux du département du Bas-Rhin, contravention prévue et réprimée par l'article R. 228-2 du Code rural, l'arrêt attaqué énonce que le chef du service régional de la forêt et du bois de la région Alsace a fait signifier le procès-verbal de constatation des faits et citer le prévenu à comparaître à l'audience du tribunal de police du 25 septembre 1992 par exploit du 16 juillet 1992, et qu'entre le 12 février 1991 et cette dernière date, il s'est écoulé plus d'un an sans qu'ait été accompli un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de la prescription ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que la prescription de l'action publique a été interrompue par les instructions données le 3 septembre 1991 par le procureur de la République à la police judiciaire pour faire entendre Roland Z... sur les faits dénoncés, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er avril 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-23 | Jurisprudence Berlioz